‹ Le règlement administratifChapitre 57 sur 282 · Gode pénal, art · texte numérisé non relu

Gode pénal, art

il. Gode de procédure civile, art. 580.

lièrft songer à donner au Gouvernement, en clément d'administration publique, des pouels que Napoléon savait prendre au besoin

ni à lui imposer une collaboration dont il

su se passer. Le Gouvernement, seul initiaulût-îl inscrire dans un texte It^gislatif des linaires à. son profit, il ne se croyait pas

une formule déterminée. Quant à l'interiil d'Etat, elle était la règle suivie par le Dnsulaire et impérial et n'avait pas & ôlre 'tains actes spécialement désignés. Les deux actuelles du règlement d'administration lession par la loi au Gouveincment de poiiires et la collaboration obligatoire du Conseil ;uère concevables sous le régime de l'an V 1 1 1 . a amena une modification considérable dans ifs du roi, des Chambres, du Conseil d'État. suspect comme création impériale el comme ment de l'Administration, menacé de périr

cessa d'?tre consulté sur toutes les ordon- Le roi, qui promulguait chaque année un de de règlements, s'abstenait le plus souvent s du Conseil d'Ltat; celui du Conseil des 'Usait. En agissant ainsi, le roi ne violait istitutionnelle ou législative et ne mëcon- ■ti. Les libéraux craignaient que l'inlerveiid'Etat ne restreignit la responsabilité les royalistes préféraient la pleine autonomie I. Cependant, chose curieuse, lorsqu'une un règlement d'administration publique, t, cédant aux usages de l'époque impériale :icle 52 de la Constitution de l'an Vlll une )n posthume, prenait l'avis du Conseil si, par cette coutume qui associait le Conseil

e en cassation, [sambert (S., 24, 1, 202) cite un projet mbre 1SI4, relatif aux diverses Tormes des acten de Taulicle 3 désignait, « sous le titre <le règlement d'adoiini^ictei tendant â organiser les corjis de l'Etat, à régler ire ou & pourvoir k la police soit générale, soit locale -.

LE REGLEMENT DANS L ETAT i35

d'Etat à certains règlements seulement, que l'expression règletnent d'administration publique en vint à désigner une catégorie limitée, les règlements faits on vertu d'un texte législatif prescrivant un acte ainsi qualifié. En même temps, e.i parla s'explique l'habitude prise par le législateur de renvoyer à des règlements d'administration publique, le Conseil ii'Etat triomphait patiemment des préjugés qui avaient failli obtenir sa suppression. Il montra, par d'éminents et discrets services, quelle précieuse assistance le Gouvernement et le Parlement môme peuvent attendre d'une assemblée qui réunit les plus hautescompétencestechniques et juridiques. Le Gouvernement demanda ses conseils même quand il ne s'y croyait pas obligé parla formule sacramentelle ; le Parlement employa plus fréquemment cette formule. Ayant renoncé à faire des lois absolument complètes, acceptant l'aide du pouvoir réglementaire, le Parlement voulut en certains cas s'assurer la collaboration d'un corps éprouvé par ses services. N'y avait-il pas, outre les garanties techniques et juridiques, une restriction aux droits du pouvoir exécutif, assurément moins libre dès qu'il est astreint à prendre des conseils, et n'était-ce pas aux yeux du Parlement un motif de plus pour adopter le procédé des règlements d'administration publique? D'ailleurs, à mesure que le siècle marche, le travail législatif devient à la fois plus considérable et plus difficile; le Parlement éprouve le besoin, la nécessité de donner au pouvoir réglementaire un rôle plus étendu, en lui remettant une partie de sa propre tâche. Mais, en même temps, l'influence politique du Parlement s'était accrue; elle avait, surtout depuis 1830, surpassé celle du roi. Les Chambres, désireuses de garder les avantages conquis, tenaient à marquer, jusque dans les délégations qu'elles se voyaient obligées de faire, leur prépondérance, à prendre des garanties. L'usage du règlement d'administration publique répondait k ces vues. 88. On entrevoit comment et pourquoi s'est formée, entre 1814 et 1848, la tradition qui fait des règlements d'administration publique une catégorie spéciale parmi les règlements du chef de l'Etat, la catégorie des règlements faits en vertu d'une délégation législative et avec l'avis du Conseil d'Etat.

«tion Dc pénétra pas sans difficullé ans la doctrine, dans la loi.

'es appliquent la dénomination dc on publique à tous les actes ré};Ieréglementaires du chef de l'État', le d'acte administratif. C'est seulence contemporaine que la distinction e.

. doctrine ne fut pas plus précise qut-

est guère représentée que par les 3 du Gode civil^. La question les dans le droit privé, la portée du sidérabte. Ils admettent l'existence listration publique, sans paraître règlements puissent exister, et s'en notion que Portalis a donnée du

l'écrire sur le droit administratif, la :ut examinée. M. de Gérando, dont ble sur les premiers écrivains, fait ont pas très éloignées de celles qui lit. Parmi les actes du roi, il étudie complis sur le simple rapport d'un rient des individus isolés; les autres res par lesquelles l'autorité royab-, ubiic et dans le service inléricurdes 'scrit les dispensationsrelativesii la us la sphère de la simple admiiiis-

utre ordre de dispositions suprêmes ive plus générale, plus solennelle, îs mêmes, et qui se réfèrent direcblics. Elles se divisent en deux

S25 ; s . 3S, 2, 343 : — 2i décembre I8S( : H.. janvier 1824 ; S.. 2i, 2, 312. Voir aussi avis do ipprouvL- le 31 ma[ (S , 16. 2, 359). ins-aà, 6* éd., t. L, p. 33, n- 54.

™rç^^

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espèces : les unes sont des règlements d'administration publique, les autres reçoivent la forme des rc^glements d'administration publique. Les règlements d'administration publique se caractérisent par trois conditions essentielles : ils embrassent une certaine généralité dans leur objet, ils s'étendent dans Tavenir par leur prévoyance, ils ont quelque chose d'impératif et d'obligatoire dans la branche de service public qu'ils embrassent. Les formes du règlement d'administration publique consistent principalement en trois choses : une instruction méthodique et régulière, la délibération du Conseil d'Etat, l'insertion au Btdletin des lois. Quelquefois les lois ont pris soin de prescrire ou d'autoriser sur certaines matières des règlements d'administration publique et s'y sont référées d'avance ; d'autres fois le Gouvernement lui-même s'est imposé le devoir de procéder sur certaines matières par des règlements semblables*. »

Presque tous les auteurs de droit administratif^ s'en sont tenus à l'analyse donnée par de Gérando^. Vivien lui-môme y ajoute peu de chose ; il se contente de remarquer que beaucoup de règlements sont faits sans le Conseil d'Etat, et le regrette; il essaie, sans grand succès, de dire en quels cas un règlement d'administration publique est nécessaire^. Seul, Macarel, tout en bâtissant avec quelque effort une double théorie, contestable d'ailleurs, du règlement d'administration publique et de l'ordonnance, reconnaît dans le premier un acte accompli en vertu d'une délégation législative^. Cette notion qui ressortait avec évidence de l'ensemble des faits, réalisait un progrès sensible et donnait une lumière nouvelle.

1. De Gérando, Insiitules du droit administratif français, 1829, 1" partie, liv. n, cbap. I, sect. ], t. I, p. lld.

2. Les auteurs de droit constitutionnel sont à peu près sans intérêt. Voir, par exemple, Rossi, Cours de droit constitutionnel, 2* éd., 1877, 9o* leçon, t. IV, p. 252.

3. Voir notamment, avec quelques nuances : Bouchené-Lefer, Droit public et administratif français, 1835, liv. II, tit. I, chap. vu, t. III, p. 534 ; — Foucart. Eléments de droit public et administratif, 3* éd., 1843, n" 95 et s., t. I, p. 101 et suiv. ; n* 1782, t. III, p. 255 ; — Trolley, Cours de droit administratif, 1844, n- 124 et 137, t. I, p. 164 et s., 176.

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