‹ Le règlement administratifChapitre 58 sur 282 · Etudes administratives, 2' éd., 1852, t. I, p. 312 et s · texte numérisé non relu

Etudes administratives, 2' éd., 1852, t. I, p. 312 et s

5. Cours de droit administratif, 1844, t. 1, p. 48 et s., t. II, p. 628.

liB RF.ÛLBMENT DANS l.'ÉTAT

'S mars 1840 (art. 4), pour les règlements d'admin lioD publique dont la rédaction est confiée par la 1( Conseil d'Etat. Évidemment elle s'applique aussi auxr mcnts d'administration publique dont le chef de l'Ett ■chargé par la loi. D'autre part, bien que les texte parlent pas d'autres règlements, le Président de la F bliquc, qui est chargé d'assurer et de surveiller l'exéci des lois', est implicitement autorisé ii publier des r menls sans délégation législative, et, par conséquent, avis du Conseil d'Etat. Donc, sauf la délégation autorisi profit du Conseil d'Etat, la tradition continue sous ce ré^

Elle est encore adoptée sous le second Empire'' ave formules identiques à celles du régime de 1830^.

90, Elle dure encore aujourd'hui, plus forte que jai <t la loi du 24 mai 1872 la confirme assez clairen L'article 8 est ainsi conçu : « Le Conseil d'État donnt avis:... 3* sur les projets de décret et, en général, toutes les questions qui lui sont soumises par le Prés de la République ou par les ministres. Il est appelé n sairement à donner son avis sur les règlements d'adm

desquels rAaaemblée nationale lui a donné une délégation spéciale. Loi du 3 mars 1849, art. 1 : « Le Conseil d'Etat fait, sur te renvoi de VA blée nationale, les règlements d'administration publique à l'égard desq a reçu la délégation spéciale énoncée, en l'article 75 de la ConslJt Seront seules considérées comme contenant cette délégation, les lots p *ipres»ément que le Conseil d'Etat fera un règlement d'adminial publique pour en assurer l'exécution. Il prépare, sur le renvoi du Gou ment, tous les autres règlements d'administration publique. » L'article « Le Conseil d'Etat délibère en assemblée générale : 1* sur tous les | de loi et sur les projets de règlement d'administration publique... »

I. La Constitution de 1848 dit du Président de la République, après lui reconnu l'initiative des lois : « Il surveille et assure l'exécution des Ml. 49, i 2).

i- Constitution du 14 janvier 1832, art. G : a Le Président de la RépubI Wl les règlements et décrets nécessaires pour l'exèculion des lois. » Ai «Lt Conseil d'Etat est chargé, sous ladirection du Président delà Répul de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publiqi

3. Décret du 25 jaavier 1SS2 : * Le Conseil d'Etat... est néccssair 'appelé a donner son avis sur tous les décrets portant règlement d'admii lion publique ou qui doivent être rendus dans la forme de ces réglemer art. 1). « Les décrets rendus après délibération de l'assemblée génér Conseil d'Etat mentionnent seuls ; le Conseil d'EUil entendu. Les d rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections indiquent le (ions qui ont été entendues » (art. U\ Voir aussi décret du 30 janvier art. 13 et 15.

REGLEMENT ADMi;

Mique et sur les décret [ration publique... » 11 i que le chef de l'Etat pe ! Je ilécrels et, par conséq e le faire pour certains r tration publique.

le conclusion ressort ave urvenu au cours do la 1 2 mai 1872, un ami ^e, La Gaze et autres, tei ouseil d'Etat obligatoire ts du chef de l'Etat. La d es actes temporaires exi:

nicipale, pour les arrfit inir l'amendemeot obser 'État avait été réguli^n I ordonnances rendues i ement pour les règlem là une anomalie, qu'il 1 iommission, qui avait de dément, s'opposa éner^ 1 3 mai 187';^). Le rappoi i proposée avait pour 1 >n qui laissait au che le Conseil d'Etat sauf Ii ajouta que la distincti , faire dans la pratiq as tribunaux peuvent r u'ils estiment irrégulicr ivoir prendre sans l'av is, le règlement doit êtn

oflkiei. p. 2960.

a'avons voulu. Messieuri, dan it, que recueillir et codifier en déjà dans la légialation antéi luvoir exâcutîTa le droit de rci )rèsla loi du 31 août IS71, il a lur asaurer et surveiller l'eiécui I h rendre; il n'eat tenu de a loi lui ea fait un devoir... » [

comporte pas Tinévitable lenteur d'une consultation demandée au Conseil d'Etat. Enfin, aucune analogie n'est perceptible entre les règlements du chef de TEtat et ceux des maires ; Tamendement aurait même une conséquence singulière ; seul entre tous les agents administratifs, le chef de TEtat serait obligé de prendre un avis pour tous ses règlements.

Ces observations triomphèrent sans débat, et l'article 8 fut voté tel qu'il figure actuellement encore dans la loi du 24 mai 1872.

La législation de ces trente dernières années est d'ailleurs aussi formelle que possible. Elle a achevé de préciser la doctrine traditionnelle en faisant appel tantôt à un règlement d administration publique, tantôt à d'autres sortes de règlements, parfois même en laissant au chef de l'Etat le soin de décider si un règlement est on n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution d'un texte législatif. Actuellement, la distinction des diverses catégories de règlements ressort avec ime netteté complète des usages suivis par le pouvoir législatif.

De son côté, la jurisprudence, celle du Conseil d'Etat en particulier, a contribué pour sa bonne part à rétablissement d'une classification claire et complète. Même cell^ de ses décisions qui sont contestables, ainsi celles qui excluent les règlements d'administration publique des actes susceptibles du recours en annulation, ont aidé à constituer ces règlements en une catégorie spéciale.

La doctrine contemporaine est, malgré des difTérences apparentes, d'accord avec la jurisprudence. L'existence d'une catégorie particulière formée par les règlements d'administration publique est reconnue, de façon plus ou moins explicite et docile, par des auteurs relativement anciens, comme SerrignyS Cotelle^. Pour les auteurs les plus récents, elle ne fait aucun doute^, ou du moins ceux qui

1. Traité de V organisation^ de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative^ 2* éd., 1865, xi*6, t. I, p. 6.

2. Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics ^ 3* éd., 1859, t. I, p. 197 et s., n*' 380 et s.

3. Aucpc, Conférences sur V Administration et le droit administratif, 3* éd., 1885, t. I, p. 124 et s., n* 54; — le Conseil d'Etat avant et depuis 1789, 1876. p. 154; — des Règlements d'administration publique et de l'intervention du Conseil d*Etat dans la rédaction de ces règlements {Revue critique de légis-

pour toutes les mesures d'éxecution Tiadication de pointsdéterminés^ ; d'autres fois encore, après des renvois spéciaux, il termine par un renvoi général*.

La fréquence des appels que la loi adresse au règlement d'administration publique'^ s'explique par des motifs différents et convergents.

Le Parlement a une tendance naturelle à entreprendre sur le pouvoir exécutif, à restreindre le libre usage de sesprérogatives». Entre celles-ci, le pouvoir réglementaire est pour éveiller l'attention des Chambres : sa nature intrinsèque le rapproche du pouvoir législatif; il donne au chef de TEtat les moyens de suppléer la loi quand elle tarde, et de la rendre inutile ; quand elle existe, de la déborder et de la noyer. Pour en restreindre l'exercice, la loi s'empare du plus grand nombre possible de sujets législatifs et exige pour les règlements qui la compléteront l'avis du Conseil d'Etat; et le deuxième procédé, qui met une condition à Tusage du pouvoir réglementaire, est encore plus efficace que le premier, surtout si la loi, au lieu d^assigner au règlement d'administration publique dos buts définis, le charge en bloc de toutes les mesures utiles à son exécution. Alors le règlement ordinaire devient impossible.

D'un autre côté*, le Parlement est aux prises avec un travail dont l'immensité et les difficultés croissent san& cesse. Il n'a plus le temps de faire une loi complète, il n'en a pas davantage les moyens; la compétence technique qui, pour un grand nombre de sujets, devient de plus en plus nécessaire et de plus en plus spéciale, lui manque souvent. Le Parlement tend à être surtout un corps politique, l'organe des idées politiques, dont l'influence doit s'exercer dans toute la législation, mais de façon générale, plutôt que par des dispositions détaillées. Il doit se résigner à poser des principes, ou à traiter les points essentiels ou discutés,

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