‹ Le règlement administratifChapitre 59 sur 282 · Loi du 30 janvier 1893, art · texte numérisé non relu

Loi du 30 janvier 1893, art

3. Vivien {Etudes administratives^ t. I, p. 8 et s.) souhaitait que, surtout pour les lois d'organisation, la loi s'en tint aux principes généraux et agrandit le domaine du règlement.

4. Cet ordre d'idées sera plus longuement développé ailleurs.

RKGLEMEST ADMINISTRATIF

la même chose, et à laisser le règlement plus. En abdiquant ainsi, il veut, assez nanner à sa décision une portée nette, qui, L depuis l'ensemble des mesures nécessaires

de la loi jusqu'à une ou deux questions, ndiquées. De même, il désire procurer au lire, dont il reconnaît ainsi la nécessité, iesimaginableset,danscc but, réclame l'avis t.

sait enfin qu'il est mauvais de ne laissiT it aucune occasion de réglementer; que les t besoin d'être adaptées aux lieux et aux application, que cette adaptation est quel- ! à des changements répétés; que l'inler- :])iente de laloi, trop voisine de l'instabililc jisihle au preslige du législateur et de ses uemenl impossible. Le règlement d'admi- [ue offre le moyen d'éviter ces inconvi^nients

apparente la subordination, à ce point de exécutif.

3 < de ne pas confondre deux catégories de

appellations sont presque identiques, dont assemblent par certains cdtés, que les lois lis côte à côte. L'article 8 de la loi du arae l'avis du Conseil d'Etat pour les règle- Iration publique et pour les décrets en forme 'administpatioQ publique. La ressemblance, rt des termes employés, n'est que dans la is nécessaire du Conseil d'Etat. Au fond, le linistration publique est de portée générale 3, de nature législative, en somme, au sens lu mot; le règlement en forme de règlement I publique est un acte individuel, personnel.

iinéi-aled'adminiat'alioa,]%li,],ii. 332-238): — Dejamme. le tradministration, 1B92, III, 367. — Ro»i [Court de , 2- éd., 1811, 7S- leçon, t. IV, p. 253) déclare la disUncuer. — Comp. Scrrigny, Traité de l'organisation, de la procédure en matUrt contentituaeadmiiiaU-alioe, 3- éd..

particulier*. La différence, d'ailleurs, ne s'arrête pas là : le décret en forme de règlement d'administration publique est, au point de vue des recours, soumis au droit commun ; le règlement d'administration publique n*est pas soumis au recours de pleine juridiction à cause de sa nature même, ni même, selon l'opinion générale, au recours en annulation.

Cette comparaison serait superflue si l'usage n'avait pas adopté les termes étranges dont l'apparente ressemblance réclame des explications.

La confusion est excusable : tout le monde n'est pas tenu de connaître le sens juridique, ésotérique d'une terminologie barbare. La loi elle-même s'y trompe quelquefois, soit qu*elle appelle règlement d'administration publique un décret individuel^, soit, erreur plus fréquente, qu'elle appelle décrets en forme de règlement d'administration publique de véritables règlements^, soit enfin qu'elle emploie les deux expressions dans deux articles différents.

Il serait préférable à tous les points de vue d'employer respectivement les expressions: règlement en Conseil d'Etat, décret en Conseil d'Etat*.

98. Une réforme assez fréquemment et assez vigoureusement demandée "^ consisterait à rendre la consultation du Conseil d'Etat obligatoire pour tous les décrets présidentiels. Assurément, on ne songe pas à obliger le législateur à subir

1. M. Hauriou (p. i4 et s.) adopte une signification qui ne concorde pas avec les faits.

2. Loi du 16 septembre 1807, art. 24; loi du 20 juillet 1895, art. 20.

3. Lois des 1 juillet 1900, art. 20; 4 mars 1898, art. 6; 11 janvier 1892, art. 3, i 4.

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