‹ Le règlement administratifChapitre 61 sur 282 · Loi du 9 avril 1898, art · texte numérisé non relu

Loi du 9 avril 1898, art

RKWLEMBNT ADMINISTRATIF

irrait aussi imaginer la chute du ministère, îe étrangère à la loi, survenant après le vote ant rémission du règlement, xceptionnels soulèvent quelques diffîcuftés. i qui, établisRant une taxe, renvoie à un règleistralion publique pour les règles de percepement est si^paré de la loi par un délai, quelng^. Les faits accomplis -pendant ce délai sont- ,-iIs pas soumis à la taxe? Ils ne le sont pas à luse des principes élémentaires en matière de ^es soumettre à la taxe, ce serait faire rétroagir l'administration publique, cela est évident, et Ear, à moins de déclaration contraire, le légismande au pouvoir réglementaire les règles de

la taxe qu'il crée, doit ôtre présumé vmiloir rception jusqu'au moment où ces règles seront trésor public est expostS à souffrir si le délai

c'est aiTaire de responsabilité ministérielle. , outre les règlements^ administration publique , le Gouvernement fasse d'autres actes, décrets ire arrêtés ministériels, lesquels soient égaieisables pour obtenir l'application de la loi. A la loi enlrera-t-elle en vigueur? Est-ce dès que l'administration publique est fait? Est-ce seu- I elle aura reçu tous les compléments nécesjit, la solution semble toute simple : dès que lemandé est fait, la condition à laquelle l'entrée ! la loi est subordonnée est accomplie, la loi . Au juge de trancher les difficultt's résultant it incomplet. Au Gouvernement, la respoasabiii^sante obéissance à la loi. En fait, les choses réseater des difficultés embarrassantes, même lilé ; et, malgré l'article 4 du Code civil, le juge levoir suspendre sa sentence, une loi qui donne un délai pour la confection

(lu règlement d'administration. Quelle sera la situation de droit si, k l'expiration du délai, le règlement n'a pas été fait'? La loi ne pourra être appliquée : car elle serait ouvertement violée si elle était appliquée sans les règlements qu'elle a déclarés nécessaires. Elle est violée encore puisque le pouvoir réglementaire n'a pas obéi h. ses injonctions : c'est alVaire à régler entre le Parlement et les ministres responsables, ce n'est pas une raison pour appliquer la loi contrairement à ses prescriptions. Le juge donc pourrait et devrait tenir la loi pour non exécutoire encore. Le point le plus délicat est de savoir si le juge ne devrait pas appliquer ta loi dans la mesure où cette application est possible. La réponse affirmative semble commandée par l'article 4 du Code civil, malgré les difficultés que le juge est exposé à rencontrer dans la distinction des parties qui peuvent et des parties qui ne peuvent pas être appliquées. Il en serait autrement si ta lui avait fait du règlement une condition absolue de son application totale ou partielle'.

Enfin, en supposant une loi qui recule son entrée en vigueur jusqu'il l'expiration d'un délai qui courra du jouroù le règlement d'administration publique aura été promulgué, en supposant encore que les mesures indispensable pour l'exécution aient été fournies par plusieurs actes de nature dilTérente^, on s'est demandé 'quel devait ôtre le point de départ du délai précité. Le jour du règlement d'administration publique? le jour du dernier acte quelconque? Le texte de la loi impose d'adopter le jour du règlement, quelles que puissent être les difficultés d'application si le règlement d'administration publique est incomplet.

1. Le CBS n'esl pas inconnu de la pratique. Ln loi du 12 juin 1893 (art. 3) donnait trois mois; le règlement d'udminislration publique porte la date <lu âO iLvril 1891.

2. Liiloi du 11 mai-sISSl {art. Il), après avoir donn^ trois mois pour la cunfecUon du règlement d'administration publique. nJoiJle que. s'il n'est pas Tail. la loi n'entrera pns moins en vigueur pour les parties qui n'ont pas besoin lie ce règlement.

3. L'hypothèse ne serait pas sensiblement moiliDèe si le Chef de l'Etat <:royHil devoir publier successivement plusieurs règlements d'administration publique. La. date du premier serait déterminante.

t. Le cas s'est produit pour la loi du 9 avril IS9S; mais la question ne s'est pas posée, parce que la loi du 21 moi 1899 a ftxé son enirée eu vigueur au I" juillet 1S9» au plus tard (aH. 2).

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LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 155

Le rôle du règlement d'administration publique en niatière coloniale est pourtant assez différent de son rôle dans la législation métropolitaine. Pour les trois colonies qui viennent d'être citées, il est très considérable et embrasse les nombreux, vastes et importants sujets éuumérés par Tarticle 3 du sénalus-consulte du 3 mai 1854; il y possède donc un domaine immense. Pour les autres colonies, sa place est très petite, beaucoup plus petilejque celle qu'il occupe dans la législation relative aux trois colonies exceptionnelles, et même dans la législation métropolitaine; il n'a que les matières indiquées par une loi formelle ; or les lois relatives aux colonies sont relativement rares, et très rares sont celles qui renvoient à un règlement d'administration publique^ Le cas le plus fréquent est celui d'une loi qui intéresse la métropole et, par contre-coup, une ou plusieurs colonies, et alors le règlement d'administration publique offre d'ordinaire le même caractère^.

§ 2. — Décrets en conseil d'état

99. Cette catégorie est beaucoup moins nombreuse que les autres. 11 semble que le législateur contemporain ne veuille plus avoir recours qu'à deux formes de règlement, au règlement d'administration publique et au règlement ordinaire. Les lois qui appellent un décret en Conseil d'Etat sont de plus en plus rares ^.

Lorsque la loi permet ou prescrit un décret en Conseil d'Etat, elle fait appel au pouvoir réglementaire ordinaire du Président de la République, tout en exigeant ht consultation du Conseil d'Etat, qui est en général facultative. La coutume ne confond pas cette formule avec celle qui autorise ou ordonne un règlement d'administration publique. Sur les deux points essentiels, le décret en Conseil d'Etat diffère

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