‹ Le règlement administratifChapitre 64 sur 282 · Ibid,, art · texte numérisé non relu

Ibid,, art

rp;glement administratif

forme n'est pas exigée par le sénatus-consulte du 1854. En outre, les lois faites pour les colonies ou déclarent applicables aux colonies font appel, pour sures d'exécution, aux décrets'.

}utre, un décret suffit pour appliquer aux trois colo- !s lois métropolitaines relatives aux objets sur lesquels clément d'administration publique aurait & statuer. Qouvernement voulait apporter des modifications an

SECTION II Bègleinenls spontanés

11 n'est pas douteux'* qu'un règlement présidentiel être promulgué pour assurer, de façon plus ou moins e et prochaine, l'exécution des lois, faut-il pas aller plus loin et admettre qu'un règlement tre fait même sur une matière dont le législateur ne las occupé et qu'ainsi le règlement ne se propose pa$ rer l'exécution des lois et ait l'ambition de suppléer la 1 moins à titre provisoire?

e question oblige à distinguer deux cas : celui où la *e est déjà l'objet d'une loi, celui oîi aucune loi n'existe i sur le même sujet.

§ 1. — Cas ou l.i HATt^RE est l'objet d'une loH existante

L'existence et les droits du pouvoir réglementaire en ne sont pas douteux.

idu 1" août 1895. (irt. 1, in fine.

aatui-coniulte du 3 mal 1B51, nrt. S; — Avis du Coaaeil d*Eut, section mces, 25 juillet 1S83 et IS janvier iSBS (citis par Disière, n- 262, p. 30S-7 . peDdant Blanche {Dictionnaire général iCadminiglration. V* Riglewni •e) écrit que le pouvoir réglementaire * ne peut agir qu'en vertu de» ioas s que le pouvoir législatif lui accorde. — M. Burgess [Pâlit icai , I. Il, p. 299 et s.) conteste aussi que le Président de la République ie tienne de la Congtituliuu un pouvoir réglementaire spontané; ses ienneot de la loi, soit l'article 411-15*. du Code pénal, soit implicitce l'abHtestion de loi qui aurait pu tout régler.

n'étudierai pas «pécialemeiit le cas où la matière est l'objet d'un oi, attendu que le décret-loi est assimilé à la loi par une jurisprudence :t juridiquement fondée.

Ce n'est pas que le chef de l'État en soit investi par un texte décisif. Ses droits h cet égard n'ont pas d'autre fondement que la disposition assez vague de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 (art. 3), qui charge le Président de la République de surveiller et cTassurer Vexécution des lois. C'est peu; on s'en contente néanmoins, parce que la tradition est sur ce point si nette et si forte que, pour la rompre, un texte affirmatif serait nécessaire, tandis que, pour la continuer, un texte vague suffit; parce qu'aussi la nécessité est si évidente, que pour la reconnaître et y céder, une phrase indécise suffit encore.

La tradition a déjà été démontrée. Elle est, à elle seule, la preuve que le pouvoir réglementaire est nécessaire. Différentes autres raisons concourent à cette preuve.

Le règlement complémentaire est nécessaire d'abord pour le pouvoir législatif lui-même. Le législateur est principalement l'ouvrier des règles générales, des principes directeurs déduits de la politique générale ; il ne lui convient pas d'entrer dans toutes les conséquences, dans tous les détails, et peut-être, comme les arbres cachent la forêt, l'examen des points secondaires, s'il est nécessaire comme étude préalable, nuit au dégagement des formules d'ensemble que sont les lois. Le temps manquerait peut-être au législateur pour détailler jusqu'au bout les lois qu'il formule. La compétence surtout lui ferait défaut. Le législateur, par son éducation, par ses habitudes, par ses origines et les procédés d'élection, est rendu apte à appliquer, directement et en formule d'ensemble, à de vastes matières les idées générales de la politique dominante. Sa compétence décroit à mesure qu'on s'éloigne des idées et des formules générales, à mesure qu'on se rapproche du fonctionnement pratique des institutions, et que les connaissances techniques, si nuisibles parfois à la formation des idées générales, deviennent utiles; Il arrive un moment, c'est à l'art législatif qu'il appartient de le fixer, où le législateur doit céder la place à l'administrateur : les règles à formuler ont encore au point de vue des citoyens une portée générale, mais leur importance intrinsèque et leur portée sur les objets ont diminué, tandis

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une supériorité sur l'acte individuel qui souvent intervient apr^s coup et atteint des situations acquises. Il a encore le mérite, qu'il partage avec la loi, de prévenir et par cela môme, grâce à Tobéissance spontanée que la plupart des citoyens accordent aux actes de la puissance publique, il obtient Texécution aisée des lois. 11 les montre telles qu'elles sont, il en détaille le contenu, il en développe les principes, il en déduit les conséquences; avertis et éclairés par lui, les citoyens donnent à la loi une application spontanéeetcomplète. Il évite un grand nombre de procès. Les procès ont pour cause principale le doute sur la portée d'une loi; la formule légale est parfois tellement générale, elle plane si haut dans les abstractions que ses conséquences pratiques sont incertaines. Le juge ne répond qu'à ceux qui F interrogent et ne résout le doute qu'au profit de quelques personnes. Le règlement, sans songer à lever toutes les difficultés, en prévient un grand nombre,, soulage le juge, facilite l'application des lois.

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