Comp. Cnmmeo, S
i7* REGLEMENT ADMINISTRATIF
tion les faveurs et les vengeances individuelles, Ion! ce qui corrompt la puissance publique, tout ce qui h détourne du bien commun au profit des intérêts particuliers. La règle générale n'est guère susceptible d'affection ou de haine, de partialité; Tacte individuel n\ échappe pas sans difficulté. Ne voit-on pas les administrateurs qui désirent accomplir leur mission avec justice — d avec tranquillité — solliciter ou créer les règlements précN qui les défendront contre les sollicitations et les menact'^?
111. Pour ne pas attendre du Parlement toutes les règleutiles, deux motifs essentiels : les procédés législatifs sont solennels et lents. Certaines règles sont trop menues, certaincf matières trop restreintes, certains principes môme importants sont trop généralement reçus pour qu'on juge inutile de mettre en mouvement la machine parlementaire. En d'autres circonstances, une mesure doit être prise proraplement; le Parlement n'arriverait pas à temps K Au reste, son intervention n'est peut-être que différée ; si le sujet réglementé prend de l'importance et suscite des difficultés, pendant le répit assuré par le règlement, le Parlement fera la loi devenue nécessaire.
Supposons un moment que le pouvoir réglementaiiv spontané et indépendant n'existe pas. Deux alternative: ou laisser sans règles officielles une matière qui en a besoin, manquer au devoir élémentaire de la puissance publique. tolérer le désordre et l'iniquité; — ou demander constamment ces règles au Parlement, le noyer sous un flot de lois à faire, lui imposer un travail gigantesque, le détourner de sa mission naturelle, et, avec les Parlements modernes, leur préférence pour les questions politiques, leur incurable lenteur, l'Administration attendrait en vain les règles dont elle a besoin.
1. Cependant, le Parlement travaille quelquefois très vite ; le Gouveraemcnt. lié par une loi, lui demande d'urgence le vote d'une mesure pressante d robtient en quelques jours, en quelques heures. Il s'agit alors d*une simpie formalité, et, somme toute, le fait est regrettable, puisque Tacle émane ea réalité du Gouvernement qui Ta conçu, élaboré, résolu, et que les Chambres ont voté les yeuK et les oreilles fermés. En tout cas, ce procédé ne pournû' i^tre employé souvent sans troubler de façon grave, le fonctionnement de^ Chambres et sans atteindre leur prestige.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 17 îV
• Peut-être les règles nécessaires ne sont-elles appelées <[u'à une application éphémère, ne dureront-elles qu'un jour. Est-il raisonnable, sauf des circonstances exceptionnelles, de les demander au législateur, de les entourer de la solennité qui caractérise le pouvoir législatif? Et ceci suggère une réflexion d'ordre plus général et plus élevé. La loi, parce qu'elle est la loi dabord, parce qu'elle s'élabore avec solennité et lenteur, doit être une règle stable et destinée à une application prolongée. Son prestige perdrait à des remaniements trop fréquents, sans parler du trouble et des inquiétudes qu'ils causeraient dans le monde des affaires ; or, seules, les règles très générales peuvent prétendre à la durée; plus la règle est voisine de l'évolution perpétuelle qui entraîne les faits et la vie sociale, plus elle est exposée à changer rapidement. La stabilité législative a pour condition Texistence de règlements qui, en contact immédiat et permanent avec les faits, en suivent avec aisance et promptitude les variations et donnent h la pratique, à ses besoins changeants, la satisfaction nécessaire ^
De même la loi, dans les usages français-, prétend à une portée très générale et répugne aux décisions applicables à une partie du territoire. Il est naturel qu'elle laisse au règlement le soin de statuer sur des intérêts particuliers à une région ou insusceptibles de dispositions uniformes.
Souvent aussi le Parlement serait incapable de faire le règlement nécessaire. Dans les sociétés modernes, civilisées et compliquées, les questions h régler présentent fréquem-
t. Ce n'est pas à dire qu*en effet toutes les lois posent des règles destinées, au moins dans la pensée de leurs auteurs, à une longue application, ni que tous les règlements soient voués à une prompte disparition. Certaines règles législatives sont faites pour un temps limité, ainsi chaque loi de budget reproduit des articles qui sont votés pour un an; telle loi n*est même destinée <|u'à une seule application, ainsi celle qui a prorogé les pouvoirs de la Chambre élue en 1893 Moi du 22 juillet 1893). En revanche, certains règlements sont en vi;s^ieur depuis longtemps. D'ailleurs, une distinction faite à ce point de vue entre le règlement et la loi serait sans base, car qu'est-ce qu'une longue ou une courte durée d'application?
2. H en est autrement en Angleterre, où le Parlement n'hésite pas à faire des lois distinctes pour la Grande-Bretagne, l'Ecosse, l'Irlande, et même pour des portions moins étendues du territoire britannique.
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echnique qui rend le Parlement mcomte division du travail chez les peuplifaire du Parlement un organe surtout
veiller k l'application dans la vie juridées générales sur l'homme et le monde, tien l<^gislative, de laquelle d'ailleurs il
manifestement incapable. On objccten Parlements modernes, au lieu de lai^lementaire se déployer librement soa^ un nombre toujours plus coasidérabl<' tout le domaine législatif au lieu Je
Je crois, une remarque superficielle, iines concèdent expressément au règlenombre de matières et, si elles sont plus nais, ce n'est pas seulement que le Parivahissant que jadis, c'est que les rcla- Jevenues plus nombreuses elles-mêmfs.
complexes. Et ceci restitue au pouvoir ue l'activité législative semble lui enn. en se développant, révèle ou crée df i de rapports auxquels une règle de droit c'est le règlement qui, tout d'abord an e.
ecourir au Parlement pour la rédaction achèverait de mettre le pouvoir exécutif luns une insupportable dépendance. Oi [^connaître que les Chambres jouisseni que excessive, que du moins il ne conter. 11 est vrai, le mal serait plus appaarlement devrait dans la plupart des ca> es textes élaborés parleGouvernemenl'; syens lui manqueraient pour un volf convient-il de réclamer une approbation
le serait, dans un régime où l'opinion
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règne, un mal grave. Elle aurait encore Tinconvénient -de dégager la responsabilité du Gouvernement, véritable auteur des règles adoptées aveuglément, et d'engager •celle des Chambres qui les auraient votées sans les examiner.
112. La nécessité du pouvoir réglementaire est tellement •évidente que ceux même qui ne Tadmetlent que pour compléter une loi préexistante se montrent très faciles dès qu'il -s'agit de justifier son exercice dans des cas particuliers. Pour le Président de la République, on a vu que la vague •disposition constitutionnelle qui le charge d'assurer l'exécution des lois est jugée suffisante, bien qu'elle soit peu précise. On se contente d'indications tout aussi insignifiantes trouvées dans des lois ordinaires, et, par exemple, on admet •que le pouvoir réglementaire existe pour une matière dès <|u'elle est confiée h l'autorité du chef de l'Etat, à ses soins, moins encore, à sa surveillance ^ On ne saurait être plus accommodant ni avouer plus clairement que le pouvoir réglementaire est d'une absolue nécessité et qu'il n'a pas l)esoin, pour fonctionner, d'une permission législative. Car •enfin la petite phrase qui est citée pour justifier les règlements rattachés h une loi préexistante pourrait être absente des lois constitutionnelles sans y laisser une lacune sensible. Si elle y manquait, en effet, refuserait-on au chef de l'Etat le droit de faire les règlements complémentaires des lois? Non, sans doute, et on dirait avec raison que la phrase en question est à ce point de vue de mince importance. Sur <juel fondement reposerait alors le pouvoir réglementaire, sinon sur son utilité, sa nécessité? Or la nécessité et Tutilité oe sont pas moindres pour les règlements tout à fait spontanés qui, en cette hypothèse, se trouveraient légitimés en même temps que les autres. Telles seraient sûrement les ^solutions si la petite phrase n'existait pas. Maintenant, rétablissons-la dans le texte constitutionnel; que changei-elle qui commande des solutions différentes ? Et dece que le Président de la République surveille, assure l'exécution des