‹ Le règlement administratifChapitre 69 sur 282 · U en est de même pour le préfet et le maire · texte numérisé non relu

U en est de même pour le préfet et le maire

ITN RKGLEMENT ADMINISTRATIF

lois, comment conclure qu'il ne peutfaireles règlemcnU que la pratique réclame en l'absence des lois?

113. Craint-on les abus du pouvoir réglementaire spontané? Les ressources ne manquent pas. Il est limité, enchaîné par les lois; si ses actes entrent en contradiction avec les lois, ils sont sans valeur; les tribunaux leur refusent obéissance, le Conseil d'État les annule. Le ministre qui le^ a contresignés en est responsable devant tes Cbambres'. La meilleure garantie est encore celle-ci : le Parlement est toujours en mesure de l'exproprier en quelque sorte, de l'expulser; en faisant une loi, il abroge et supprime le règlements. Or cette loi, il la fera — cela est à présumer — (lès qu'il jugera la matière assez importante et grave pour motiver son intervention. Et, comme le Parlement est omnipotent, il demeure en définitive maitre de mesurer à son gré le domaine dans lequel le pouvoir réglementaire spontané est libre de se mouvoir.

114. Ces raisons suflisent à justifier l'existence du pouvoir réglementaire autonome. Elles sont corroborées par un motif juridique. En somme, ce pouvoir a besoin seulement d'établir sa conformité avec la Constitution^. 11 est certain que la loi ne le nie pas et ne le confirme pas. La Constitution garde le môme silence. En donnant au Président de la République le pouvoir exécutif, a-t-elle entendu lui refuser ou lui accorder une attribution que la nature des choses indique et que la tradition coniirme? Une pareille question est résolue dès qu'elle est posée. Il bst vrai que le conseil général est compétent en principe pour les affaires départementales, le Conseil municipal pour les affaires communales, et qu'on peut être tenté de poser en règle que le? corps délibérants sont compétents en principe. Sans insister sur les raisons de distinguer entre tes Conseils locaux et le Parlement, on se bornera à deux remarques décisi ves : aucun texte n'établit pour 1' tat une règle semblable à celle que

I. JeMinefc (i>. 396) estime que U reaponsabUité miniité cur elle suppose une iafractioa, et l'erreur seule est concev. ri-t'lement. il néglige ainsi la responsabilité politique; eu ijupussible que In responsabilité pénale embrasse mime le

2 Jellinek. Geielz, p. 372.

LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 179

la loi a donnée pour le département et la commune; le Parlement a toujours la faculté, qui n^appartient pas aux Conseils locaux, de s'emparer d'un sujet.

116. Comment concilier le pouvoir réglementaire autonome avec le principe de la séparation des pouvoirs? N'estil pas une dérogation, nécessaire peut-être, indéniable, à ce principe ?

Cette manière de voir se rattache à certaine conception de la séparation des pouvoirs*. Elle est alors considérée comme un tracé géométrique qui, dessinant une ligne idéale et rigidement droite, classe d'un côté toutes les attributions de nature législative,' c'est-à-dire de portée générale, et d'un autre côté toutes les attributions de nature executive, de portée individuelle et particulière. Notion chère à telle philosophie politique qui spécule dans l'abstraction, notion incompatible avec les réalités pratiques, notion en tout cas repoussée par le régime actuel de la France 2.

Ce dernier point est le plus évident. On se rend compte» très aisément, par l'examen le plus superficiel des actes de la puissance publique, que le Parlement ne s'en tient pas à la confection des lois, ni le Président à leur exécution. Le Parlement fait tous les ans, tous les jours, des actes étrangers à la législation. Sans parler des actes relatifs au fonctionnement de chaque Chambre, accomplis séparément par chacune d'elles, sans parler m(^me du rôle politique dévolu à chaque Chambre dans ses rapports avec le Gouvernement, le Parlement en cette qualité fait de nombreux actes qui n'ont pas une portée générale, qui n'ont qu'une portée spéciale et qui rentrent, par leur nature intrinsèque, sinon par leur forme extérieure, dans la catégorie des actes administra-

1. Que de choses à dire sur cette théorie célèbre de la séparation des pou< voirs, que chacun comprend à sa façon, « laquelle, disait Mirabeau, exactement analysée, montrera peut-être la facilité de Tesprit humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments, et à se routiner vers nn certain nombre d*idées, sans revenir jamais à examiner l'intelligible déflnition quMl a prise pour axiome» (Assemblée Constituante, séance du 16 juillet 1789; Archives parlementaires, i^ série, t. VIU, p. 243J.

2. n est impossible de donner ici tous les développements de ces idées ; on se contentera de Tindispensabie.

. De même le chef de l'État; il est investi qui ne concernent pas l'exécution des lois, ut ou négocie un traité, quelle loi exécuteespecte-t-îl ? et le traité, cependant, après sa aura une force générale semblable à celle lie n n'allègue pas l'approbation requise pour entions diplomatiques ; sans même examiner cette approbation parlementaire, il suffît do est pas exigée pour tous les traités. Bien de l'État a, relativement aux lois, des droite ait d'initiative, droit d'intervenir dans la disintermédiaire des ministres ou de commisréclamer une nouvelle délibération. Il partiouvoir législatif. 11 y participe encore lorsque iuî-mt'-me le charge de faire un règlement >n publique, lorsque spontanément il fait un ' assurer l'exécution d'une loi, enfin lorsqu'il oirement le législateur. C'est dire que le de la France n'est pas fondé sur une minu- ;ation des pouvoirs législatif et exécutif. 1 ont été réparties en raison de leur nature isi en raison de leur importance*. Le chef de It les actes individuels les plus aombreui: individuel présente une gravité exceplion- [lent est appelé è. intervenir, comme l'autote et l'émanation la plus prochaine du pays, t, s'il est chargé de faire les lois, c'est-ùgénérales les plus importantes, le Président ettre les règles considérées à tort ou à raison laires. En somme, et à cause des relations

Itre que l'iniportance ucluelle îles dëciaions à prendir décevant. A un moment donné, le Parlement a jugé or- 'er telle catégorie d'affaires ; désormais, il s'en occupera

:tal. En sens inverae, un objet acquiert et garde qaelqar tce nouvelle avani que le lËgistaleur le revendique et s'en

entre le Gouvernement et ie Parlement, les O' importants de la vie sociale sont accomplis de les pouvoirs publics. On ne voit pas quel préjudi< pour l'un ou pour l'autre.

Un pareil régime se justifie par son seul formes politiques ne sont pas des ligures géoa des classifications abstraites. Elles sont faites p tionnemcnt pratique, pour le plus grand bien et, dans ce but, il me parait hors dedoute quel duive être associé aux actes exécutifs les plus g chef de l'Etat doive faire les règlements. Refus cipes, c'est, d'un côté, abandonner à celui-ci i exorbitants tout en lui déniant des droits moii et plus utiles; c'est, en môme temps, forcer le s'occuper de menues affaires et lui interdire les tantes. Ce résultat réjouirait peut-ôtre on gé( nateur ; il ne satisfait ni les peuples ni les hou Il n'a jamais été réaliséen pratique.

CHAIMTRE V :J! idiOLElONT SANS L'ÉTAT

- Le Président de la Rëpdbliql'e Lob limites dn ponvoir réglemastaire

ait les cas daas lesquels le règlement présiîriséou obligé îi intervenir, on va rechercher mt mises à son exercice.

sera examinée spécialement pour les raplentct de laloi<.

glement s'ajoute, spontanément ou non, à un onal. la situation est analogue au cas du :ë à une loi ; l'élément essentiel, à savoir qu«

et l'acte complémentaire ne se rattachent ité unique, se retrouve dans l'un et l'autre

décret est pris pour l'exécution d'un autre différent, parce que c'est ici la même aulo- >lit les deux actes, qui signe les deux décrets. ;îpe, le deuxième n'est-il pas obligé de reslier ; et, si une contradiction inconciliablo

médiatement ce qui concerne les colonial, il «ufGra dt r certaines colonies les limites du pouvoir présidentiel le sénnius-consulte du 3 mai lS5i. Plus gênëriiiement. un peut déroger ni aux traités internationaux, ni aux lois li aux lois en Tj|;ueur dans la colooie ; il ne peut portrr du Parlement (Conip. Disière, Trailé île l^i/islatioit coll.-

existe entre les deux textes, le dernier sera réputé a abrogé ou modifié ie premier, selon des principes qui se rappelés plus loin'. Cependant comme le règlement d'at nistration publique est assimilé aux lois, le décret q] complète ne pourrait pas le modifier sans se soumi aux mêmes formalités, sans être lui-même un rè ment d'administration publique-. De même un décre Conseil d'Etat et plus généralement un décret accompi de formalités obligatoires n'est abrogé ou modifié que un acte rigoureusement semblable. Les restrictions au voir réglementaire résultant des lois existantes et du tëme législatif s'appliquent sans difTérence dans le cas sentement étudié.

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