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Sur ce point et les suitanta, voir le cttapilre vin

2. Un cas curieux et heureusement fort rare est celui où deux actes, p< la mime date, et dont l'un eat un règlement d'administration pub laotre un décret ordinaire, se contredisent [Voirie rèfjflemeat d'HdniiDiati publique du 21 juillet 1SG7, sur les libéralitÉs adressées aux él»blissei d'easei(;nement supérieur, et le décret du même jour sur les Conseils ( veriité; d'après le premier (art. I), le Conseil del'L'niïersitiidonneun av l'acceptation des dons et legs : d'aprËs le second (art. Det 10), Il prend si «bjel une délibération soumise k l'approbntion ministérielle]. Le règle d'admi ni II ration publique doit dans tous les cas l'emporter sur le i simple.

3. (I n'est pas inutile de remarquer que plusieurs décrets peuvent êtn quand la loi n'en réclame expressément qu'un seul : ainsi les articles 18 de In loi du 1" juillet 1901 renvoient i un mSme règlement d'administi publiqua; il y a deux décrets (16 août 1901) visant l'un l'article IH, I l'article 20 ; — que, à l'inverse, un seul décret peut être Jugé surSsaDt < la loi «emble en attendre plusieurs. C'est affaire de convenances et de modité pour le Gouvernement.

lEGLEMENT ADMINISTRATIF

' cas son domaine est nettement défini ;ct m ne serait à faire, si on n'avait une On a vu que le chef de l'Etat esl auloris<lent ordioaire pour toute loi; il pourra ment pour la loi dont un article prescrit ninistration publique sur certains sujets. ts doivent-ils être l'objet de deux décrets mieux que chacun constitue un acte disret unique ne serait pas entaché de nulst trop grave pour être proaoncée sans ud on péremptoire; et, en ce cas, il n'y a ni

&s, le règlement d'administration publique èiini\ toutes les mesures qui se rattachent iloi lui appartiennent. Un règlement ordilëme loi semble impossible, inconcevable, idant, parce que le règlement d'adminisyant, comme on va lo voir, la même puisleut, comme elle, abdiquer et renvoyer à *c. La pratique admet même, en l'absence , les décrets qui complètent un règlement ubiique. La formule légale semble laisser e soin d'apprécier quelles mesures se ratiment à l'exécution de la loi.

;tiou qui résulte de la troisième formule. ues matières comme nécessairement comiRSures d'exécution. Celles-ci appartiennent tministration publique. Pour les autres, émettre à ruppréciaiion du chef de l'Etal: ur le troisième cas, comment le rejeter ? Aussi doit-on admettre que, pour toute» le deuxième cas et, dans le troisième, pour l'a pas mentionnées, le règlement d'admiiie est susceptible d'être complété par un oit qu'il y renvoie, soit qu'il n'en dise rien^

II, le Conseil d'Etat aura été consulté sur ledicret tout :e règlement d'ail ministration publique n'appartient lativea aux matières signalées par la loi.

LE RliGLEMENT DANS L.ETaT ISS-

US. II. Dans le domaine ainsi délerminé, le Président dt>^ la République, selon la doctrine traditionnelle' el selon la Jurisprudence-, agit comme délégué du Parlement et en exerce les pouvoirs étendus ^. De nos jours, l'idée de la délégation législative est vigoureusement combattue ^

1 . La délégation législative est ndmi-^e snns débat, et même pour tous lesrèglementG, par Blancbe. Dictionnaire général d'administration, V' Règlement de police, p. 14ï9; — Poucart, Elémenti de droit pubtic el administratif, t. I,. Il- 93, p. 102; — Rossi, Coins de droit constitutionnel, 91* leçon, l. IV, p. 251 ; ces auteurs ne rainaient pas des règlements d'adiuinislration publique un& catégorie spéciale ; — pour cette seule catégorie, par Macarel, Cours de droit adminiêlralif, t. I, p. 53; t. Il, p. 629; — Aucoc, Conférences sur fadministration et le droit administratif, t. I, p. 124, n' 5t, el lievue critique de liyislalion, It"71-1R72, p. 15-8i; — Ducroq, Court de droit adminisU-atif, T éd.. t. 1. n-67, p. 85;— Batbie. Traité théorique et pratique de droit administi-alif. t. 111, p. 68, n* 16: -- Dejainme, du Pouvoir réglementaire, n* 1 {Reçue générale d'administration, 189Ï, 111, 361); — Slmonet, Traité élémentaire de droit public et administratif, p. tOO; — Saint-G irons. Manuel de droit constitutionnel, p. 379. — Vivien {Etude* administratioes, t. 1, p. 1; admet que certalaed l<>i!i contiennent une délégation législative; il ajoute que, dans ce cas, le règlement doit être transformé en loi. — Voir aussi une consultation deLocré IS.. 18, 1, 382]. — Les jurisconsultes étrangers admettent en général ladélégatlon législative. Voir, pour l'Allemagne, Labaud, t. Il, g SS, p. 393 et s.; — pour rAulriche, Jellinek, p. 381 et s.; — pour l'Italie, Morelli, la Fanzione ûgislaliva. lib. 1, cap. v; Cammeo, chap. ivet T;Brusa, da» Staaitrecht der K. Italien (in Marquardaen), iU;— pour la Belgique, Giron, le Droit adminiêtratif de la Belgique, u" U. 369, 38i ; — Vauthier, das Stnatarecht der K. Belgien (in Mai-quardien], H 47; — La délégation eft, d'ailleurs, admise par plusieurs Constitution», ainsi par celle des Paj'^t-Ba:' (art. 69].

2. 1^ jurisprudence a toujours— même quand elle assimilait tous les règtenienls sous le nom de règlements d'administration publique — admis la délégation législative, sauf à en tirer des conséquences contestables. Par exemple, elle admet que le règlement d'administration publique crée des charges sur la propriété Toucière (Conseil d'Etat, 29 décembre I8S9; Recueil. 790; — g inan! 1866; Recueil, 22i; — 30 mai 1868; Recueil. 625; — I" mat 1896; H eueil, 351); abroge les anciens usages (Conseil d'Etal, 20 juillet 1836; Neci(ei7,V!, 383; S. 36, 2, 513); supprime les anciens usages (Conseil d'Etat, 8 mars 1838; S.39,2,60) ; fixe la compétence contentieuse (Civ. rej., 19 juin 1 883; S.. 83, I, 356). Voir encore : Crim. rass., S février 18*5; S., 45, 1, 229. —Les déuégalions de l'opinion contraire sont mal fondées. Cette opinion s'est surtout attachée a montrer que la jurisprudence ne reconnaît pas au règlement d'administration publique le pouvoir d'établir une peine. Il existe cependant un arrêt formel (Civ. ca-ts., 1^ août iS35; S., 35, 1, 609). Aussi quels efforts, pour l'écarter! Il s'agit d'amendes fiscales, qui ne sont presque pas des peines. Les considérants sont conçus en termes généraux; mais la Cour les eùl-elle donnés, s'il s'élail agi de peines véritables? On apprécie races procédés.

3. On verra cependant que le règlement d'administration publique est eulermé en des limiles que la loi ignore en grande partie; il est soumis à des recours inconnus du législateur.

4. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, p. 476 et suiv. ; Revue politique et p-irlementaire, t. 1, p. 209 et suiv. ; — Berlhéiemy, Traité élémentaire dv droit admiaitlratif, p. 90; Revue politique et parlementaire, t. XV. p, 5 et s., 323 et s.; — Graun. Revue politique et parlementaire, l. XX. p. 468; — Hauriou^ Précis de droit administratif, p. 45.

considère comme lui appartenant naturellemei cependant il a renoDcé parce qu'il se jugeait ni les régler, pour lesquelles il a chargé le règle ce que la loi ne croyait pas devoir faire. Si une délégation, qu'est-ce qui le sera? Com civilistes, l'abdication du pouvoir législatif n ment désinvestitive, elle est investitive; elle pouvoir réglementaire précisément le droit qi législatif renonce à exercer.

Il est & remarquer dans le même sens qui qui ordonne un règlement d'administration [ toutes les mesures qu'elle eût voulu prendre, décret ordinaire dès qu'il s'agit d'organiser u blic, celui des inspecteurs du travail (art. 18); sée, les questions d'organisation appartienne ment au règlement.

Au reste, les textes formels ne manquent [ 2 novembre 189S autorise expressément le rèj rainîstration & déroger à ses propres dispositio et (i); n'est-ce pas qu'elle considère le Présider blique comme investi du pouvoir législatif? { législatif seul peut déroger aux actes du pou\ Une disposition analogue se trouve dans la 1

aux dispositions des paragraphes I et 2 du préseat ariiclt

« Le uiftme rigiement pourra autoriser pour certaines ind gation temporaire aux dispositions précitées» (arl. *, \ 6).

a L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions re du travail peuvent être leraporairemenl ievée.s par l'in^pecti pour les travailleurs visés à l'article 3, pour certaines indi par le susdit règlement d'administration publique » (art. 1).

« De» règlemeiils d'administration publique déLennInero spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans c dans les travaux souterrain» ci-dessus visés « (art. 9, i 2).

< Les différents genres de travail présentant des causes d< dant les Torces, ou dangereux pour la moralité, qui serc reinmeft, Hlles et enfants, seront déterminés par les réglemi tioD publique» (art. 13).

* Les femmes, filles et enfants ne peuvent Sire employés sements insalubres ou dangereu^i.,. que dans les c:ondition minées par de» règlements d'administration publique pou catégories de travailleurs » (art. 13),

•> Cette déclaration... sera raïtc... au maire... qui en dres) dans la forme à déterminer par un règlement rl'adminisl (art. 15, % 2).

comme atteinte à la propriété, que l'intervention d paraîtrait naturellement indiquée. On objecterait vai -que nulle loi n'autorise le règlement d'administrat blique à créer une taxe', à édicter une peine. Le | législatif n'est-il donc caractérisé que par la faci taxer et de punir? Et le Code civil d' est-il p loi? D'autre part, il n'est pas sôr que le règlement ' nistration publique, lorsqu'il est chargé de procure «utioD de la loi, ne soit pas autorisé ii créer dans iles peines ou des impôts; c'est un point qui sera e plus loin. Enflo, quant aux impôts au moins, on demander deux choses : d'abord, si l'atteinte & la pi est plus grave dans l'établissement d'un impôt prop dit ou dans la fixation d'un tarif pour l'exercice d'u fession ; ensuite, s'il y a une différence réelle entre 1» auxquels on assigne volontiers dans l'opinion ad\ caractère de rémunération d'un service rendu, et les qui ne sont que la rémunération des services rent l'Etat. La ressemblance est surtout ft'appante avec ( impôts indirects comme l'enregistrement, entre la rè exige un acte notarié, donc l'application des tarifs naentaires, pour une donation ou un contrat de mar la règle qui soumet les actos & l'enregistrement.

De son côté, le règlement d'administratioi^ p opère avec toute l'aisance du pouvoir législatif. Il autorisé à déroger aux lois, mêmes aux lois civiles^, 1er des peines qu'il emprunte, il est vrai, aux lois créter l'insaisîssabilité de tels biens*, à régler l'insc -d'une hypothèque légale ^ ou l'emploi du produit du des condamnés", à répartir, entre le domanier et le

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