Décret du 23 novembre
RKGl.EMENT ADMWlSTRATiF
bauïL à domaine congéable, le montant d'une remi»> upôt', et ainsi de suite'.
20. Les usages actuels sont de tous points coaronnes à la ilition. A toute époque, les règlements d'administration tliquR ont opéré à la façon des lois; et celles-ci leur ont vent délégué de véritables attributions législatives, le dernier point est nettement nié, et on a entrepris de uverque, dans les cas ordinairement cités, aucune déléion n'était faite ; que le chef de l'Etat y est simplement ité à prendre des mesures d'exécution qui rentrent dans mission ordinaire^. Peut-ftLre, en effet, les exemples cité; lituellement ne sont-ils pas heureusement choisis. Ainsi écretdu 4 août 1855, qui, en vertu de la loi du 2 mai 1855, : pour les communes la quotité de la taxe sur les chieas. it la loi même établit le principe, est-il une simple mee d'exécution, une adaptation de la loi? Cela mériterai! sussion, car, d'ordinaire, la loi fixe la quotité des impôts elle crée, et, dans notre hypothèse, le décret fait l'œuvre lituelle de la loi. Ayant mieux, je passe condamnatioD
ce point. Peut-être encore est-il inexact de citer les ares 025 et 627 du Code de Commerce, qui font créer et
Dfcrel du * décembre 1897.
Les lé);islations étraDgères pratiquent sons hésit&tioa la déli^gnlion lative. i0 Parlement anglais autorise le roi à prendre des mesurei légiies (60-61 Victoria, c. 65, a. 20), t modifier la loi (53-54 Victoria,c. 37, a. n;. indre son application avec Taculté de la modlSer (56-57 Victoria, c. 11 < ; 53-5t, c. 31. a. 3) ; il subordonoe l'abrogation d'une loi i rémissioa règlement (60-61 Victoria, c. 46. a. 2). En général, le règlement doit Urt lis au Parlement et n'entre en vigueur que si. au terme d'un délai, son .il n'a pas été réclamé ; le Parlement peut toujours en demander l'abro-
loi allemande délègue souvent ses droiU au Conseil fédérai (loi du ai 1891, art. 6], ft l'empereur (loi du 15 décembre 1890. art. 3, 6). aiu rites dea Etats (loi du 1" juin ISOl, art. 105 A.}; quelquerois elle eii^ communication au Reichstag, qui peut en réclamer l'abrogation (loi da ai 1896. arl. 79).
aérait aisé de donner des exemples de délégations pour les autres Etat: )elge du 10 août 1897 autorisant le roi à fi^ier des peines dans les limites s par la loi du 30 décembre 1882; loi hollandaise du 1" mai 1889, art. l: lalienne du 7 avril IH92, art. 24. autorisant ft fixer des peines sous on mum; lois norvégienne du 21 juin 1892. art. 28, suédoise du !SjuinlS9T. 13, danoise du 18 décembre IS97, art. 8).
Voir surtout Esmein et Bertbélemy, loc. cH. M. Esmeiu reconnaît dcui >ù le pouvoir législatif a exercé les aUributions législatives ; la pérïo<lr toriale de 1H51-Iii52. et celle du Gouvernement de la Défense nationak.
organiser les Tribunaux de commerce par des règlem d'administration publique; et la raison vraie en est pr< blement, non pas que ces actes sont des mesures d'ext tion, car à vrai dire ils n'exécutent rien et exercent le (J conféré par la loi et dont la nature n'est pas, par là, défi mais que ces actes ne sont pas réglementaires. Mais, ici core, je passe sans discuter ; cela est inutile à ma thèse. Oq se débarrasse moins aisément d'autres lois, et on parvient que par des raisonnements héroïques et que) peu extraordinaires. Ainsi, d'après la loi du 28 avril 1 (art. 147) et la loi du 24 juillet 1867 (art. 8), les octrois s autorisés par des décrets. Voilà bien des taxes, cette l et qu'un décret établit! On croit se tirer d'affaire en oh vant que ce sont des taxes locales ; je demande ce que < fait, et où se trouve celte singulière distinction entre taxes locales et les autres ; et si on accepte de l'étendr toutes les taxes locales, si, comment et pourquoi le rè] ment d'administration publique est autorisé à créer taxes locales, des centimes additionnels, par exemple non des impôts d'ÉCat. On ajoute qu'au surplus le décrel crée pas l'oclroi, il autorise la délibération du Conseil mi cipal, et celui-ci est le véritable auteur de la taxe. Etra remarque ! de laquelle il résulte que la loi peutdéléguei Conseil municipal et ne peut pas déléguer au chef de l'I le droit d'établir une taxe.
Il y a enfin d'autres lois desquelles on a sans doute reno à donner une explication et qui doivent être tenues p inexplicables si l'idée de délégation est exclue. Ces lois s nombreuses et des exemples seulement en seront cités, loi a reconnu au chef de l'État le pouvoir de créer des pdts ', des péages^, des peines ^, de modifier les lois^; ell oifime quelquefois prescrit qu'un règlement d'administral publique réunisse et coordonne les lois existantes sur
I. Lois des 39 Horéal anX. nrl. I el 2; IS novembre 1814, art 6.
i Lot (le anancea du 25 mara 1817, art. HT.
3. L'ordonoance du 15 Dovembre 1816 applique les peines de la loi l^juillct IStS (orl. 21), nux contraven lions aux airètés minijiérjels.
i. Lois de finaDces des 28 avril lB16,art. 176; 7 avril 18B1, art.S (Voirdé ■lu 16 août 11153}.
quelquefois donni^e par un sénatus-consulle. Qui eût de sa validité ' î Commeut la suppression du Sénat l'arendue radicalement impossible? Enfin, personne n'a y. douté que la Convention ait délégué le pouvoir législat reprf'sentants qu'elle envoyait en mission -.