Lois des 21 mars 1878, art. 2, 11 janvier 1892, art
3. Cfa. r. cass., 29 mars 1847 ; S., 47, 2, 264 ; Mais : Civ. cass., 10 aoât 1847 ; S., 47, 1, 699 ; Conseil d'Etat, 23 décembre 1845 ; S., 46, 2, 280.
principe. La première est celle-ci : le règlement en général est subordonné à la loi; les conséquences en seront développées un peu plus loin, au sujet des r^^glements qui ne h» rattachent à aucune loi*. La seconde est celle-ci : le K>glement rendu pour Texécution d'une loi déterminée est subordonné à cette loi de façon particulière. En voici les conséquences principales.
I^e règlement, dans cette hypothèse, n'existe et n'a^nt que pour obtenir Texécution d'une loi déterminée, il oA <lonc guidé et contenu par la loi même qu'il vient aider. Son rôle consiste à développer les conséquences attachées aux principes posés par la loi. Ces principes ont peut-être été l'objet d'une simple et brève indication; certaines de leur> suites ont été, h dessein ou non, omises par le législateur. Le mode d'exécution n'a peut-être pas été spécifié. Le règl»^ment tâchera d'être plus complet, plus détaillé. En ce sens, mais en ce sens seulement, il est appelé à compléter la loi. ii eu combler les lacunes. 11 ne peut aller jusqu'à étendra ou restreindre la portée de la loi dans le temps ou dan< l'espace, soit quant aux personnes, soit quant aux choses. jusqu'à prêter au législateur un but ou un programme ditTi'*rents. La loi a tracé le cadre, le règlement achève de !»• remplir, sani5 l'élargir, ni le rétrécir, ni en changer le desMn,
En remplissant le cadre donné par la loi, le règlement nr peut, d'évidence, modifier les règles contenues dans la loi même, ajouter à leurs dispositions, surtout si elles sont prohibitives et pénales'^, les sanctionner par des peines^: plus encore, il doit se conformer aux intentions du législateur, utiliser les principes qu'il a adoptés de façon plus ou moins expresse dans la loi à compléter; en un mot, le rèple-
1. On se bornera à noter Tappliration faite par la jurisprudence au^ règlements relatifs à une loi. Ainsi, jugé : qu'un décret ne peut pas modlÉf^ une loi (Conseil d'Etat, 4 mai 1894 ; Recueil, p. 312; S., 76, 3, 72; D., Sr». 3, "d . établir une peine (Rennes, 30 août 18îi7; S., 37, 1, 390, note 1), fût-ce uncpeio^ de simple police et en vertu d'analogies frappantes (Tribunal de Charle\il>. i>8 janvier 1813; S., 43, 2, 265) ; changer les peines établies par la loi, m^Dw pour les adoucir (Grim. Cass., 24 mai 1843; S., i3, 1, 686).