Vivien, Rlutles adminiilralives
8. luffé cependant que l'ordonnanee du 1 1 septembre 1822 a valal <iéHa\ le sens de noilures suspendues dans In loi ilu li venlAse an Xlll (Ch.r. Cass.,2t décembre 1S33; S., 31, I, 50;.
S04 RliGLEMENT ADMINISTRATIF
obscure, le pouvoir réglemenlaire, pour en assurer l'exécution, cherchera à en pénétrer le sens et adoptera une interprétation, peut-être féconde en conséquences importantes. Cett^ interprétation n'a pas force obligatoire ; les tribunaux char^t-ï d'appliquer la loi ne sont pas tenus de l'accepter, et mêm-*. si l'application du règlement leur est demandée, ils sont autorisés k vérifier' sa légalité, sa conformité avec la loi, linterprélation qu'il en a donnée^.
Pour l'application de ces règles, la forme des actes importa seule. C'est à tort que différents arrêts^ ont admis l'abro^ tioD ou ta modification par décrets de dispositions conti^ nues dans des lois et dites de nature réglementaire. Le seul signe certain qui distingue les dispositions législatives >'t réglementaires est la qualité de leur auteur; l'acte du Parlement ne peut être modifié ou supprimé que par le Parlementa Au contraire, on doit approuver les arrêts' qui onl admis qu'un règlement avait pu toucher aux parties réglementaire d'un décret-loi, sinon aux parties législative^. . Plus généralement, il faut entre les actes du premier