Crim. rej., 26 juillet 1878; S
5. Us peuvent apprécier le sens et la portée des statuts (Req. rej., 13 décembre 18o2; S., 53, 1, 96).
DÉFINITION DD RKOLËMENT 31
semblable à celui qu'ils ont pour les contrats pécuniaires'. U en serait «le ni(>me des règles établies dans la suite par l'association pour son fonctionnement et son activitf', si elles étaient soumises à une approbation.
Ce régime est aussi, à plus forte raison, celui des associations librement formées'^.
L'approbation a cependant des eiïels importants. Elle est la condition indispensable de l'entrée en activité pour certaines associations, de certains avantaj^es pour d'autres. Elle donne aux statuts un caractère nécessaire^ et presque irrévocable, puisque toute modification ex'içe une approbation nouvelle, et que les statuts approuvés doivent fonctionner rigoureusement, sans dérogation conventionnelle, puisque les actes accomplis selon les statuts sont inattaquables, les actes contraires aux statuts, nuls*, que les tribunaux^ sont tenus d'appliquer strictement les statuts approuvés^. En outre, au point de vue administratif, l'association est assez sévèrement tenue à l'exacte observation des statuts approuvés; des violations trop graves et fréquentes l'exposeraient au retrait des faveurs dont elle jouit et même au retrait de l'autorisation '.
Les remarques qui précèdent s'appliquent sans différence aux règles établies par une association pour son fonctionnement intérieur ou pour ses rapports avec les tiers. Leur caractère contractuel et privé doit être reconnu soit qu'elles aient été librement établies, soit qu'elles aient reçu une approbation officielle ; l'approbation produit à leur égard l'effet signalé pour les statuts^.