Toulouse. 14 février 1 895 ; S
7. La loi du 1- avril i89S, relative aux Sociétés <le secours mutuels, est un bon exemple des lenctances actuelles du législateur sur ce point.
8. Le contrôle de l'A d min isl ration se ramène quelquefois à un simple [>ouvi)ir d'ftnnulBtion <:anaundèlai donné (Voir, par exemple, loidu 20 juillet lS95,art. H). L'expiration clu délai sans annulaliun équivaut à une approliation tacite et doit i^tre traitée comme telle, ilu moins au point de vue actuellement considéré.
Enfin certaines associations obtiennent de TÉtat une •déclaration d'utilité publique. Relalivement aux statuts et règles d activité, cet acte ne produit pas d autres conséquences que Tapprobation et leur laisse leur caractère contractuel et privé; il atteste — et ceci est intéressant à d'autres points de vue — que l'État considère l'association non seulement comme inoffensive, mais encore comme utile.
26. En dehors des collectivités ou associations volontaires dont il vient d'être question, il en existe d'autres dont la formation n'est pas due au consentement des intéressés et <3st Tœuvre d'un acte impératif de la puissance publique : ainsi une corporation d'officiers ministériels, une association syndicale forcée. Elles ont des statuts, des règles d'organisation et de fonctionnement. Quel en est le caractère? L'association syndicale forcée a une origine autoritaire et jouit de différents avantages qui la rapprochent de la personne administrative; elle n'est pas un simple lien établi «ntre particuliers; elle est un établissement public ^ La fonction exercée par l'officier ministériel relève de la puissance publique; elle en est une manifestation lointaine et affaiblie, réelle cependant; la corporation est donc une institution publique, et non une association contractuelle; ses statuts et règles sont de nature réglementaire''. Leur application, d'ailleurs, est confiée aux autorités disciplinaires, et non aux tribunaux -^
27. Enfin les établissements publics font partie d'une personnalité administrative et relèvent de la puissance publique. Les actes qui régissent leur fonctionnement sont de nature administrative et réglementaire^.