Tribunal de Tarascon, 1" février 1833 ; S
ce soit: sauf les cas d'autorisation formelle donm'c par la '"■ ■' — peut ni augmenter ni modifier le taux des împ&tt <ar la loi.
rtée de la règle ainsi posée n'est pas peut-être Irè* 3nt déterminée. La pratique, en effet, accepte une m fort importante entre les imp6ls et les prix d^ ation pour des services rendus. Le rëgleiueol. en >nce, est incompi-lent & l'égard des impôts ; il d<' \ quand it s'agit de fixer le taux de rémunération diou le prix de vente des produits '. Cette distinction, ine clarté apparente, est assez difficile à appliquer, ■oit. elle n'a pas un fondement bien silr. ite, dans ta disposition annuelle, on doit voir avant confirmation des droits qui appartiennent aux :s en matière de finances.
droits linanciersdu Parlement ont des conséquences idues : tout règlement qui aboutit à une recette ou épense passe nécessairement sous le contrôle du nt avec la recette ou la dépense, et son sort dépend îision prise par les Chambres. Si l'article du budfn't lomptes est rejeté, le règlement qui s'y réfère e5l. rogi- de plein droit, du moins frappé d'inefficacité et lé à disparaître. L'observation concerne un asseï )mbre de règlements relatifs à l'organisation et au lement des services publics.
•tée semble limitée : car le budget et les comptes !spar chapitres, et, en théorie, le Gouvernement est is l'intérieur d'un chapitre; pourvu que le total ne modifié, il réorganise à son gré le service public e chapitre pourvoit. Ceci, cependant, n'est pas prati- ; exact; si le vote porte sur le chapitre, les détail»
isprudcDce a ailopté cette distinctioa. Elle a <léclaré illégale U e sur les théilres au profit de^ théâtres olCciels par les ordmin^nce^
1815 et 8 décembre 18ii (Rennes. 21 avril 183i; S.. 34, 2, 388;. En ^Uc recoDnait la valiillté des larifs établis par décret, »oît pour dt;nistériels, comme les courtiers (Req. rej., 23 Juillet 1S?4 ; S., ^^. I.
Casa., UaoQtl8n;S..7B, 1,125; — Conseil d"EUl. 1 mai IS^T: 350), soit pourdesconressionnaircs du domaine public, pnr exei api nortsdans un port (Beq. rej., 5 novembre 1883; S., 86, 1,356;.
1,E RKGI.EMENT DANS L HTAT !
sont souvent examinas, le chilTre rJûlerminiî par l'appréc tion portée sur les règlements d'organisation. Les Chambi n'hésitent pas à donner à leurs voles une signification pi cise. Une réduction contient souvent la demande et mêi l'obligation qu'un règlement d'organisation soit supprin Une augmentation est rarement aussi rigoureuse, pressai et efficace : elle ne met pas l'Administration dans l'irapos bilité de marcher et dans la nécessité de se réformer. Da tous les cas, la responsabilité des ministres, au moins U responsabilité parlementaire, est en cause dans l'exécuti des votes parlementaires; et, quand il s'agit de réductioi la responsabilité criminelle et civile peut être engagée, reste vrai que les règlements d'organisation ne sont série sèment épluchés que s'ils ont des conséquences budgétaii ou administratives importantes.
Ces remarques expliquent pourquoi le Gouvernement c( serve encore aujourd'hui le droit de fixer les traitemei attachés h un assez grand nombre de fonctions publiqu' pour lesquelles la loi ne fixe pas ce point. Pourvu que Gouvernement reste dans les limites tracées par le budg il jouit d'une liberté réelle, et les règlements de ce ger ont une assez grande importance.
Le motif des droits exclusifs reconnus au Parlement matière de finances est dans l'idée, indiscutable sous n'gimc actuel, que toutes les charges qui atteignent citoyens doivent être consenties par les représentants ( citoyens. Idée qui aurait dû se modifier, mais qui ne s' pas modifiée en passant des régimes monarchiques au régii républicain où le chef de l'Etat sorl du peuple par l'élcctic Ce motif a une portée plus large que les impôts, et il au: rise à admettre en général que toute charge destinée à g ver les citoyens dans leur personne ou dans leurs biens peut être établie que par une loi'.
135. La restriction au pouvoir réglementaire autonoi consistant dans l'existence d'une loi sur un sujet détermi
1. C'esl en ap|tl[rHtion de cctLe idée qu'il a ët6 jugé qu'une onJonna D'avail pas pu oblif;er les gardes nnlionaux A Hi'quérirun uniforme i,Criiu.Ca 12 mars 18i1 ; S., t1, 1, 73S).
REGLEMENT ADMENIST!
i des difficultés assez dél
général esl assez simple : I m vigueur, le règlement lief de l'État ne peut fati .aires. En conséquence, il : et touie disposition cont jorler atteinte aux droite subsistent intacts.
s est de dire à quel signe ne loi existe sur un sujet !, on va voir qu'elle n'est
i cas non douteux abondoi osent des règles, qui écha ice du pouvoir réglemen ;s exemples sont inutiles, iciles.
ultés tiennent pour la p vec exactitude ce qu'on ap| Iroit eu général est malii it une aussi, moins étendu Lcore une, moins étendue i jst un sujet plus restreini i restreinte; ia police des mtage. Et beaucoup d'ex s lesquels on montrerait isceptible d'être considér mmc une matière séparé* ms une matière plus éler
matière spéciale et indë le sera exclu que par une é. S'il est considéré con
pour l'exclure, la loi !s que soient ses disposit naître et décidei- si l'objf
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 217
traité d'une façon ou de Tautre? El, si cela est impossible^ quelle est la solution de la difficulté?
En certains cas, assez nombreux et fort importants, la difficulté serait levée si le titre sous lequel une loi est promulguée avait la force législative. Ces titres sont souvent assez nets pour définir de façon très précise la portée de la loi et exclure d'autant le règlement : loi sur Torganisation municipale,Joi sur les Conseils généraux, loi sur Texpropriation pour cause d'utilité publique, et ainsi de suite. Malheureusement, le titre donné à la loi dans le décret de promulgation ou même dans les débats parlementaires ne saurait être considéré comme possédant la force législative. La raison en est claire : le Parlement vote un à un, puis ensemble les articles dont se compose la loi, il ne vote pas sur le titre. Or la force législative n'appartient qu'aux formules votées par les Chambres. D'ailleurs, en nombre de cas, le titre est donné à la loi par le chef de l'Etat*.
Le titre de la loi n'ayant pas valeur démonstrative, force est de s'en tenir au contenu. Or, à première vue, il est permis lie distinguer deux séries de cas. Certaines lois sont conçues. en des termes assez souples pour s'appliquer à des rapports que la civilisation a suscités récemment et qui n'existaient pas encore à ladatedelaloi ; elle s'appliquera à cette matière, ignorée, mais inconsciemment prévue par le législateur, et le règlement autonome sera impossible, parce que la place est déjà occupée parla loi. Si, dans une loi, certaines dispositions seules sont susceptibles de cette application extensive, elles seules recevront application.
D'autres lois sont conçues en termes tellement précis ^ que leur domaine d'application n'est pas susceptible d'extension par l'effet de la civilisation; elles excluent par des termes trop nets les rapports qui n'existaient pas à leur date. Elles les abandonnent au règlement autonome.
1. 11 faut reconuttître, du reste, que, si le titre eflerlivemenl volé par le Parlement faisait partie de la loi, d'autres difficultés surgiraient, ainsi dans liî ras, qui n'est pas rare, où le titre ne correspond pas tout à fait au contenu (le la loi.
2. Ainsi les lois qui fixent les jours fériés (Civ. rej., 6 juillet 1847; S., 47,. i, r,08).
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 219
quand des rapports nouveaux réclameraient des règles, le pouvoir réglementaire demeurerait incompétent, ces choses se passent dans un domaine qui n'est pas le sien^ Il est vrai que le droit privé et le droit public se rejoignent et se confondent presque sur une frontière commune ; et c'est ce qui explique les quelques règlements qui se rattachent aux Codes privés. Ces actes, quelque voisins qu'ils soient du droit civil ou commercial, sont réellement administratifs en ce qu'ils ont pour but d'aider au fonctionnement dos services publics qui assurent l'application contentieuse du droit privé. On ne niera pas que, sur certains points, la distinction soulève des difficultés, toute classification ou distinction en comporte. Elles ne doivent pas être exagérées. Voici un cas, peut-être le plus significatif, celui oîi les deux régions semblent vraiment confondues : l'Etat fait des règlements pour les contrats relatifs à son domaine privé. Par eux, aucune dérogation ne saurait être apportée au Code civil ; mais des règles peuvent être imposées aux agents de TEtat pour leur conduite à l'égard de ces contrats, pour les assujettir à des conditions ou des formalités inconnues des particuliei:s. Les particuliers qui traitent avec l'Etat en subissant le contre-coup en ce qu'ils feront le contrat selon ces règles, ou ne le feront pas du tout. Cependant, on voit bien que ces règlements sont encore sur le terrain administratif, puisqu'ils règlent l'action d'agents administratifs. 11 n'importe que des règles semblables, avec le même effet, se trouvent chez une société ou simplement dans une grande exploitation agricole, commerciale ou industrielle.
En revanche, les matières administratives, l'organisation des services publics et de leurs dépendances ofl'rent au règlement autonome un domaine immense, sans cesse grandissant, dans lequel la loi s'est rarement aventurée et l'a laissé libre. Ainsi faut-il lui reconnaître la faculté de prescrire des formalités pour les paiements fait parla Caisse des Dépôts
1. Le chef de TEtat, cfui a l'initiative des lois, peut s'en servir pour les matières de droit privé ; mais l'initiative appartient déjà au pouvoir législatif, et, d'autre part, elle ne pose aucune règle.
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LE REQLËME