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138. Le règlement qui vienneDtd'ëtre indiquées doi La nullité est prononcée par qui seraëtudié plus loin, reco Tapplication du règlement e
La nullité n'est pas doutei qui se sont succédé en Fram taines périodes, dont la pluf prend le Consulat et le prem
Entre l'An VIll et 1814, le soucié des limites qui sépar très grand nombre d'actes en tilution de l'an VIII organis constitutionnalité, unique s tous les pouvoirs. Les tribui «xercër les atti'ibutions du S' un décret que le Sénat n'avai les vices'. 11 n'y a même p oii le Tribunat, chargé de existait, et le temps où il n paru, une pétition pouvait décrets-lois ne sont valables avant la chute du régime in
{. La jurispradence n'a Jamais Tsr S., a, 1, 105 ; — Crim. casa., 21 mai U, 185; ~ Civ. rej., 18 janvier 1821 ; ! S., iï, 1,394;— Crim. cass,, 23 dé( 13 février 1827 ; S . 27, 1, 117; — Crim caas., 3mailS3<; S., 31, I, 576; 17
eus., ÎK mai 1843; S., 43, 1, 680; — '
Crim. re].. Il avril 1835; S., 35, I, 24( Conseil d'Etnt, 23 Juillet 1838, Rtcuei p, 1S7}. — On remarquera cependant le d«crct-loi a été ultérieurement i lembre 1831 ; S., 31, 1, 353 ; — Orléans
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quièrent simplement la force obligatoire qui leur manquait *. L'effet de la loi est alors équivalent h une délégation du pouvoir législatif, et, h moins de déclaration contraire, cette délégation n'est pas à considérer comme épuisée par l'acte ainsi validé ; elle permet au pouvoir exécutif de procéder sur la matière visée par voie réglementaire.
141. Les décrets contraires aux lois constituent évidemment une faute commise par le Gouvernement, faute dont les ministres, en contresignant ledécret, se sont rendus responsables au lieu du Président de la République 2. On conçoit à cet égard que le ministre soit pénalement responsable, si le décret contenait les éléments d'une infraclion, par exemple d'une atteinte à la liberté individuelle ; civilement responsable, envers les particuliers qui ont souffert un dommage illégal, ainsi par la perception d'une taxe établie par décret. C'est la responsabilité politique qui, à cause de son étendue et de sa souplesse, est, théoriquement surtout, susceptible des plus fréquentes applications. On conviendra cependant que, dans les usages parlementaires contemporains, les cabinets ont peu à craindre les conséquences d'une faute consistant simplement en un règlement illégal. C'est la politique, plus que la législation et l'administration, qui influe sur l'existence des cabinets.
Au reste, le Parlement est toujours maître d'effacer la faute, non seulement en transformant le règlement en loi, mais aussi en donnant au Gouvernement une approbation spéciale, ou générale, ou même simplement implicite^.
1. L^exception d'illégalité ne peut donc plus être proposée ni examinée (Ch. r. cass,, 29 mars 1847; S., 47, 1, 264; — Qv. Cass., 29 novembre i842; S-, 43, i, 447).
2. Cependant, il n'est pas absoluiAent certain qu*un décret ne puisse constitaer le crime de haute trahison, dont le Président de la République serait responsable malgré le contreseing ministériel.
3. La pratique parlementaire française a renoncé au bill d'indenmité, qui, en Angleterre et ailleurs, efface les fautes gouvernementales (Voir surtout Todd, p. 256-259).
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procédure obligatoire. Seuls des usages, que^la loi adopte quelquefois*, méritent d'être signalés brièvement.
Le texte du règlement est demandé par le ministre aux personnes qu'il juge aptes à l'établir convenablement : à ses bureaux d'ordinaire, à ses agents subalternes, aux conseils qui Tassistent, au Conseil d'Etat ou à une de ses sections, voire à des fonctionnaires, à des corps étrangers à son département ou à l'administration de l'Etat, à une commission spécialement nommée^, à des particuliers même.
Si la matière intéresse deux ou plusieurs ministres, surtout si leurs rapports sont exigés, ils se mettent d'accord.
144. Dans cette procédure, le seul point qui offre à la fois des règles précises et un intérêt juridique est le fait des consultations demandées au sujet du règlement.
La consultation la plus fréquente, la plus pratique, est celle du Conseil d'Etat.
Le règlement d'administration publique doit être pris, on le sait, avec l'avis du Conseil d'Etat. Le moment de cette consultation n'est pas précisé; elle aura lieu, au gré du Gouvernement, soit avant toute rédaction, et alors le Conseil sera peut-être prié de fournir lui-même le texte, soit à la veille de la promulgation, soit à tout autre moment jugé opportun. L'essentiel, c'est que le Conseil soit consulté, et cela est tellement essentiel que l'absence de consultation serait tenue par une irrégularité grave, qui devrait entraîner Tannulation du décret par le Conseil d'Etat et autoriser les tribunaux à en refuser l'application^.
Il est non moins essentiel, et sous les mêmes conséquences, que l'avis soit donné par l'assemblée générale du Conseil
1. Le texte cité à la note précédente exige une instruction faite dans les formes ordinaires, c'est-à-dire selon la circulaire ministérielle du 20 août 1825. La loi du 8 avril 1898 (art. 21) exige une enquête et une instruction selon des formes à déterminer par un règlement (radmini'stration publique. ~ L'article 31 <le la même loi exige une enquête. La loi du 30 janvier 1893 (art. A) exige une 4>nquête pour un règlement d'administration publique. La nullité du décret est la sanction naturelle de la violation de ces régies.
2. Ainsi pour les règlements d'administration publique qui ont complété la loi du 1**^ juillet 1901 sur les associations.
3. Req. rej., 4 avril 1887; D., 88, l, 406; — Crim. cass., 14 juin 1844; S., 44, 1, 608.
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d'Etat. L'avis d'une section ou de plusieurs sections réunies ou séparées ou même de toutes les sections successivemeot ne suffirait pas; le décret n'en serait pas moins irrégulier'. La section spéciale prépare l'affaire dans tous les cas; elle est quelquefois chargée de préparer le texte du règlement demandé par le chef de l'État; l'avis officiel émane toujours de l'assemblée générale. 11 en est de même pour toute miv dification apportée à un règlement d'administration publique*.
L'avis du Conseil est susceptible de formes diverses, depub l'approbation ou la désapprobation en bloc, avec des motifs plus ou moins développés, jusqu'à la proposition d'un texte complètement rédigé, en passant par l'indication de modifications plus ou moins importantes. Toutefois, le Conseil d'État ne se croit pas de piano autorisé à proposer un texte à la place de celui qui lui a été soumis, et attend que le Gou* vemement l'y invite.
Dans tous les cas, le Président de la République est libre de suivre ou rejeter les avis du Conseil d'Etat, d'adopter ou d'écarter le texte élaboré à sa demande, les corrections proposées à son projet. Il n'est pas tenu de dire pourquoi il ne tientaucuncomptedesavisduGonseiletd'expliquer ses motifs: pas même de dire qu'il s'en éloigne ni dans quelle mesure. Sa liberté se justifie aisément : le Gouvernement doit avoir la liberté de ses décisions et la responsabilité de ses acte>: Tune et l'autre disparaîtraient si l'avis du Conseil était obligatoire. Cependant, il ne serait pas mauvais, sinon que le chef de l'Etat donnât les motifs de sa détermination, ce qui ne serait guère conforme au rôle subordonné et consultatif du Conseil d'Etat'', du moins qu'il avertît le peuple, par un<* déclaration insérée dans le décret même, qu'il n'a pas suivi les conseils reçus. Sa liberté n'en serait pas sensiblement diminuée, et sa responsabilité, le cas échéant, serait plus évidente.
Lorsqu'un décret doit être rendu en Conseil d'Etat, la
1. Voir cependant Crim. rej., 27 janvier 1816; S., 76, 1, 191.