Décret da 8 août 1892, art
2. Le décret du 30 janvier 1809 est fait avec l'avis des sections de législalion, justice, affaires étrangères, finances, postes et télégraphes, guerre, marine et colonies.
3. La liste en est trop longue pour Hre donnée. On en compte plus de vingt auprès du ministre de la Guerre, une vingtaine à la Marine, une quinzaine à rAgricuiture, autant au Commerce, aux Travaux publics, etc.
dispersées plus ou moins régulièrement sur le territoire, des assemblées administratives (Conseils généraux, Conseils d'arrondissement, Conseils municipaux), des institutions commerciales (Chambres de commerce), industrielles (Chambres consultatives des arts et manufactures), agricoles (Chambres d'agriculture), scientifiques (institut. Conseils des Universités), dont les avis sont souvent bons à prendre et même à suivre. Un grand nombre de textes, surtout de textes récents veulent que les règlements présidentiels soient rendus après la consultation d'un ou plusieurs de ces corps ^ Dans leur sein, une section ou commission permanente est aussi appelée à des consultations obligatoires^. Quelquefois même, c'est un particulier qui doit être entendu dans ses observations ou propositions^. La condition est indiquée pour les règlements d'administration publique^ comme pour les décrets ordinaires; elle se rencontre dans des lois, des décrets de toute espèce.
Lorsque la consultation est requise par une loi, elle est indispensable ; le règlement fait sans elle devrait être annulé par le Conseil d'Etat et repoussé par les tribunaux comme illégal.
La solution est moins évidente quand la consultation est exigée par un décret. Elle est identique cependant. Le chef de TEtat a manqué h une obligation certaine, bien que créée par lui-même; et, s'il pouvait déroger au décret qui le contient, il ne Ta pas fait^.
L'avis sollicité n'est pas obligatoire^, sauf exception^.
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1. Voir, par exemple : pour le Conseil supérieur de la guerre : décret du 12 mai 1888, art. 2 ; — pour la Commission militaire supérieure des chemins de fer : loi du 28 décembre 1888; — pour le Conseil supérieur de rinstroction publique, loi du 27 février 1880, art. 5; — pour les Chambres de commerce : loi du 9 avril 1898, art. 12 ; — etc.
2. Ainsi pour la section permanente du Conseil supérieur de Tinstruction publique, loi du 27 février 1880, art. i ; — pour la section permanente du Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, loi du 1*' avril 1898, art 33.
3. Ainsi, le concessionnaire d'un chemin de fer (loi du 15 juillet 1840, art. lô .
4. Voir, par exemple, loi du 11 janvier 1892, art. 1, g 3 ; loi du 2 novembre 1892. art. 30.
5. Il en est de même du cas, plus rsu'e, où la consultation du Conseil dTtat est requise par un décret.
6. La Constitution du 14 janvier 1852 (art. 12) voulait que tout décret pn>clamant Tétat de siège fût communiqué au Sénat ; cette exigence n*était pas considérée comme sanctionnée par la nullité (Crim. cass., 6 février 1874 : S., 74, 1, 281).