‹ Le règlement administratifChapitre 85 sur 282 · Lois des 13 avril 1895, art. 2; 7 juillet 1900, art · texte numérisé non relu

Lois des 13 avril 1895, art. 2; 7 juillet 1900, art

9. Des deux règlements d'administration publique (16 août 1901) rendus sur la loi du 1*' juillet 1901, Tun transcrit l'article 20, qui vise toutes les mesures d'exécution, l'autre cite seulement l'article 18, qui vise des points spéciaux. Quelquefois, le préambule résume la disposition législative (décret du 21 juin 1890).

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et son accomplissement' fit assuri! un plus exact contrôle de la légalité; — d'autre part, les règlements spontanés qui n'exécutent aucune loi ne visent naturellement aucun le>:t<-' législatif, du moins aucun texte précis.

Quelquefois, le préambule du règlement en expose le^ motifs. Aujourd'hui, ce procédé est d'un emploi très rare'; lorsque te Gouvernement juge k propos de communiquer au public les motifs de ses décisions, le ministre compétent (ou les ministres intéressés) les développe dans un rapport adressé au Président de la République et inséré au Journal of/iciel en même temps que les décrets. Il va sans dire que les motifs, quelle qu'en soit la forme, ne participent pas à la nature et à la force obligatoire du règlement.

Le préambule contient, en outre, mention des consultations qui ont été prises. La mention que le Conseil d'Etat i été consulté est considérée comme absolument nécessaire pour les règleraenls d'aJniinistration publique, à tel point que l'omission devrait amener l'annulation parle Conseil d'Etat et fonder l'exception d'illégalité. Rigueur excessive à mon avis, car les garanties désirées par la loi consistent dans la consultation même ; la mention de la formalité accomplie n'ajoute rien, l'absence de la mention ne retranche rien à ces garanties'. Pour les décrets autres que les règlements d'administration publique, la même rigueur n'est plus observée. Quand la consultation est exigée par un décret présidentiel, la sanction rigoureuse est acceptée ou rejetée, selon que le décret est ou n'est pas un règlement d'administration publique. Elle me parait excessive dans tous les cas.

La mention, quand elle est donnée, constitue une preuve irrécusable que la consultation a eu lieu ; aucune autorité, spécialement aucun tribunal ne serait admis à contester le fait, ùaccueillir l'offre d'une preuve contraire^ Il n'importe

1. C'est Éviijeniuient dans ce bul c]ue le dérret du 11 août 1192, dont 1m nrtii-leel et 2 nuturisenl le pouvi)i!' exécutifà faire des règleiucots proiUoirK. exige (art. Si) que sou texte «oit IranscHt en léte de ces règlements.

2. Voir repéndanl Ips déi-rets des 3 juillet 1897, lï avril 189a, etc.

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