‹ Le règlement administratifChapitre 86 sur 282 · CHAPITRE VU RÈOLSHENT DAlfS L'ETAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU RÈOLSHENT DAlfS L'ETAT

Le Président de la Rëpcbliqle La publication daa riglemanta

[uaixlement de la puissance publique dnit innaissance des personnes qu'il concerne: l'est raisonnablement cxîgéo qu'à ce priï'. iimaDdenient est une règle impersonnel!'', , une notification individuelle n'est guère ins que la règle ne soit applicable à une «- : et pendant un temps très court. En géuéesse à des personnes très nombreuses, qui eraent dans le rapport juridique congidéivdifficile et mémp impossible dt- la notifier

irtée & la connaissance des intéressés par ciels, auxquels la loi attache l'effet d'une ion ; leur emploi régulier fait réputer la Lous, sans preuve contraire possible ; — leur ic que la règle, même publiée autremenl.

absolu qu'il a été appliqué même aux ordres de smict (Crim. casg., 18 avril 18ïS ; S., 35, 1, 971). Voii cepen- 7 juin 1818; Becueit, t. Il, p. 366.

150. Avant le décret du 5 novembre 1870 ^ les mêmes règles régissaient la publication des lois et des règlements du chef de TEtat.

La loi du 12 vendémiaire an IV (art. 1) prescrit l'insertion au Bulletin des lois des proclamations et arrêtés du Directoire comme des lois; cependant, Tarticle 12, relatif à l'entrée en vigueur, no parle que des lois.

L'avis du Conseil d'Etat du 25 prairial an XIII décide « que les décrets impériaux insérés au Bulletin des lois sont obligatoires dans chaque département du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an IV; et que, quant à ceux qui ne sont point insérés au Bulletin ou qui n'y sont insérés que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes qu'ils concernent par publication, affiche, notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution ». Selon l'opinion générale, ces derniers étaient des actes individuels, et l'insertion au Bulletiîi était nécessaire pour les actes d'intérêt général 2.

L'ordonnance du 27 novembre 1816 applique aux lois et ordonnances le même régime^, qui est, sauf la faculté d'avancer la mise en application, celui du Code civil (art. 1).

Jusqu'au 5 novembre 1870, l'insertion au Bulletin des lois fut le seul mode régulier pour la publication des règlements faits par le chef de l'État*.

151. Le décret des 5-11 novembre 1870 prescrit, pour la promulgation des décrets comme des lois, l'insertion au Journal officiel de la République française « lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois ». Cependant, « le

1. Voir en sens divers : Bouchené-Lefer, Droit public el administratif français, t. III, p. 536 ; — Foucart, Eléments de droit public et administratif y t. l, p. m, nMOl; — Trolley, Cours de droit administratif, t. I, p. 177, n* 138; — Vivien, Etudes administratives, t. I, p. 314 ; — Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5* éd., J 27, t. I, p. 93; — Demolombe, Traite' de la publication des lois, t. I, p. 24, u' 20.

2. Crim. rej., 13 juillet 1853; S., 55, 1, 620; — Civ. cass., 27 août 1856; S., 37, 1, 577. Comp. Conseil d'Etat, 30 mars 1867 ; Recueil, p. 318.

Page 1