Crim. cass., 6 février 1874; S
4. av. cass., 21 juin 1843 ; S., 43, 1, 645 ; — 4 août 184r) ; S., 45, 1, 716.
RÈQLBMENT ADMINISTRATIF
le tin des lois continuera à ôtre publié et l'insertion qui îra faite des actes non insérc^s an Journnl officiel en opé- I promulgation » (art. 1).
.'insertion dans un recueil officiel, telle est la formalrli'
assure aux règlements présidentiels l'elfet de la double somption signalée plus haut. Elle n'est peut-être pas saaisante, et on l'a remarqué quelquefois' : elle suppose
tous les citoyens prennent connaissance du Journal ciel ou du Bulletin des lois : en réalité, très peu de pernés se livrent à cette lecture''; toutefois, l'objectioD ne ; pas être tenue pour trop grave. Si les particuliers w t pas des recueils ofHciels une lecture régulière, les maux ont soin de signaler les actes principaux qui y t contenus et appellent l'altenlion de leurs lecteurs, qui t aujourd'hui extrêmement nombreux; souvent ils en nent le texte'. De son côté, l'autorité administrative, torité municipale, spontanément ou sur invitatinn, ilie les actes importants (loi du 5 avril 1884, art. "2 Î4); au reste, le décret du 31 décembre 1884 (art. 'i onne que le Journal officiel, édition des communes, ontcnant les lois, décrets et instructions du Gouvernent, reproduits textuellement ou par analyse i>, sera aiïi-
« dans chaque commune au lien le plus apparent "; el onnementè cette publication officielle, dont le prix e^l
à 4 francs par le décret du 31 décembre 1884 {art. :l.
obligatoire pour les communes (loi du ô avril H*t*j,
136, 2°), On voit que l'insertion au Journal offiàd»'^ Bulletin des lois est complétée par de nombreuses mecs qui assurent aux actes ofOciels une publicité réelle
Voir nutauinient Dejairime, n" 9* {Revut i/énémU tf arfm in ôf/ra/wii. !»■-''■
Auiii, plusieurii loi) particulières, dûsiraot obtenir une publifilé fSf exigent-elles d'autres mesures, et surtout l'arGvhage dans d<s li'<i>
D'aprpfi la loi du 'J juin 1819 (art- S), raulorilé publique avait I* ir-i\ iger tout joiiinnl k innérer le texte d'un acte offldel. et cette oblipl*" sani'lionnée p-ir une amende rorrcctionncllc (art. 12). — Outre h f'f^ ique, il existe une nombreuse et importante presse juridique qui rcp''.''' un grand nombre d'actes officiels. —Ce» actes peuvent, en effet, ftre ri'pi'- 1 d.'-s leur publication officielle (dfcrctdu G juillet IdlO. arl. 1-3; ordn» e du \1 janvier 1H20. art. 3).
LE RÈGLt
aussi grande qu'elle peut <lirticilement l'équivaleut, 11 faut convenir cependa:
toutes officielles, qu'elles -aux yeux de celle-ci, la p Tinsertion^.
Cette formalil<% est indii manque est sans force verabre 1870 déclare, en des décrets comme des li au Journal officiel, soit a mulgation, une règle, lég rait devenir obligatoire. I la simple notoriété publit; aux recueils officiels fût pas de l'insertion dans i par les ministères ^, ni d dûment publié'.
L'insertion aux rocuciU
t. La publicalion h aon de cais:
les lois des 2i juillet 1791 (art. 46 rété des Consuls du 13 thermidor d'huî. Non seulement la toi peui l'autorilë municipale, dans les r.t servir pour les actes officiels qu'i
■2. Les recueils orOtiels e:iisteni llazzetta nffiziale en Italie, Rtici en ADglelerre, etc.). Selon une 1< «ulorité régie me niai rc (commlssr mode de publicité. — En Belgi IH avril IB'JS, art. 5 et 6.