Contra : Baudry et IlouqueS' u* 42. p. SI
4. Comp. Conseil d'Etat, SS déc< admet la pleine etScacilé desdËci aient reçu dnn-i la région inléresi forme de lapiiblirationnenerallp nr<:ue.7,p. 106 ;S.,n. 2.3*3;- — Crim Cft89., 6 février 187*; S S- 7(, 1, 338).
5. Leur caractère ofSciel est rei ordonnance du 31 décembre I83D; t^rre notamment.
ti. Voir cependant ta loi du 2S i 7. Crim. rej., 16 mai 189S ; S., S r.T, 1,305.
230 RKGLKMENT ADMINlStllATIF
pour un règlement destiné à s'appliquer sur une portion limitée du territoire, dans un port^ par exemple ou dans une commune. La notification au préfet ou au maire de la région intéressée ne suffirait pas, ni la mention ou même la transcription dans un acte officiel 2, arrêté préfectoral ou municipal, qui aurait reçu une publicité régulière, autre nécessairement que Tinsertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois, La simple mention du règlement dans une loi dûment publiée n'équivaudrait pas à rinsertion ; il en serait autrement si le texte était transcrit.
Cependant, l'insertion aux recueils officiels n'est nécessaire que pour les règlements applicables directement au public, c'est-à-dire aux particuliers ou à une catégori»* de particuliers. C'est pour les particuliers qu'a été établie la double présomption indiquée ci-dessus; c'est pour eux. par conséquent, qu'est exigée l'insertion qui fonde la présomption. Un règlement qui a pour objet exclusif ou principal le fonctionnement intérieur d'un service public, qui réclame seulement le concours des fonctionnaires, n'a pas besoin d'êti^ inséré soit au Journal officiel^ soit au Bulletin des lois^. Il suffit qu'il soit porté à la connaissance des fonctionnaires : il n'importe que la communication soit faite par un procédé on par un autre. Par exemple, l'insertion dans le bulletin officiel que les ministères ont prisTliabitude de publier etd'envoyer à leurs agents principaux constitue la publicité suffisante pour que l'obéissance soit imposée aux fonctionnaires. Il est vrai que la sanction n'est jamais, en ce cas, que disciplinaire.
En revanche, le règlement pour le service intérieur n'a pas besoin, pour devenir exécutoire à l'égard du fonctionnaire, d'une communication spéciale, de l'insertion au bulletin du ministère. S'il a été inséré b,u Journal officiel ou au Bulletin des lois la présomption de notoriété lui est acquise à l'égard des fonctionnaires comme des particuliers.
1. Civ. Gass.,21 juin 1843 : S., 43, 1, 645;— 4août 1843; S., 45, i, 716.
2. Voir cependant Angers. 25 juillet 1861 ; S., 62, 2, 269 : est tenue \^\.r publiée une ordonnance insérée par extraits au Bulletin des loisy insérée inte^ gralement au Bulletin administratif de la Préfecture et dans la partie sopplémentaire du Bulletin des Lois.
3. Comp., pour les ordonnances administratives, Laband, t. Il, p. 346, {6u
LE REQLliMENT DANS I. ETAT
Au reste, les usages sont sur tous ces points t sant». Le Journal officiel, le plus connu des reci insère une très grande quantité d'actes et n'ex rarement même les règlements de service ii rapports continuels du public avec les servicesi cause que le public est presque toujours inti naître ces règlements. Ils intéressent encore qui songent aux carrières administratives et onl renseigner sur les avantages et les obligations portent. En même temps, les ministres et che ont souvent la précaution d'adresser h. leurs su texte des règlements qu'ils sont cbargés d'appi
1S2. Tandis que les lois doivent être promul^ délai assez bref à compter de leur vote', n'est assigné pour la promulgation d'un règlem tiel. La détermination sur ce point serait illuso de l'Etat pouvant toujours cbanger la date. le délai entre ta signature et l'insertion est très
Un délai se trouve implicitement indiqué par elle ordonne que le règlement serait fait dans I délai qui court, non de la signature, mais de l'i gueur de la loi.
1&3. Le règlement inséré au Journal officiel gatoire, « à Paris, un jour franc après le promu à-dire après l'apparition du Journal officiel) ,et pt dans l'étendue de chaque arrondissement, ui après que le Journal officiel qui le contient s au chef-lieu de cet arrondissement » (art. 2,§1) cette disposition ne s'applique pas aux lois, « ment, par une disposition spéciale, pourra or cutioD immédiate d'un décret » (art. 2, § 2] entendu, n'autorise pas la mise en vigueur sans publicité ; seulement, le tîouvernement