Loi du 16 juillet tSlS, arl
2. En plusieuri pays étrangers, un dét&i existe : il est d' gique (loi du 28 février lUi. «rt. 3) (Vauthier. das fHaalii-rck Belgien, ia Marquardten's Handbuch de» Ôffenllichen Recht». ce délai n'est pu prescrit s peine de nullité (Giron, le Droit ia Btlgiçue, D' 81].
LE RÈGLEMENT DANS l/ÉTAT 23^
cation d*un règlement urgent est condamné par le texte et l'esprit du décret des 5-H novembre 1870 (art. 2, §2). Le texte permet Texécution immédiate ; serait-ce une exécution immédiate que celle qui devrait attendre un jour encore? L'article 2, paragraphe 2, est présenté comme une dérogation au paragraphe 1, qui exige un délai; son sens naturel ert donc qu'il supprime tout délai. La mesure prise par le décret en question est évidemment une mesure grave et urgente; presque toute son efficacité lui serait retirée par la nécessité d'attendre au lendemain.
L'ordonnance du 18 janvier 1817 prescrit un arrêté préfectoral sur les mesures qui viennent d'être indiquées. Mais, assurément, Tessentiel est que les mesures soient prises ; si elles Tout été, Tabsence d'un arrêté en due forme n'empêche pas l'enlrée en vigueur du règlement ^
D'un autre côté, selon l'ordonnance du 27 novembre ISlft (art. 4), le Gouvernement avait la faculté de décider qu'un acte serait obligatoire dès qu'il serait parvenu au préfet, qui devrait en constater sur un registre l'arrivée. Cette disposition n'est, plus en vigueur. Elle n'est peut-être pas contraire aux termes stricts dont le décret des 5-11 novembre 1870 s'est servi, et elle peut être présentée comme assurant l'exécution immédiate autorisée par le paragraphe 2 de l'article 2 du décret. Mais elle fait partie d'un système relatif à l'entrée en vigueur des actes promulgués par la puissance publique, et ce système tout entier a été supprimé par le décret des 5-11 novembre 1870, qui en établit un autre. On va voir cependant que l'ordonnance de 1816 est demeurée en vigueur pour un cas, qui n'est pas celui qu'on examine en ce moment.
Du reste, dans tous les cas, « les préfets et les sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs (et réglementaires) soient imprimés et affichés partout où besoin sera «(décret du 5 novembre 1870, art. 3); et, dans chaque commune, « le maire est chargé, sous l'autorité de l'Administration supérieure : 1^ de la publication et
1. Crim., cass., 6 février !87i; S., 74, i, 281 ; Ch. réun. cass., 22 juin 1874; S., 74, 1, 336; — ConseU d'Etat, 5 juin 1874 ; Recueil, p. 515.
»0 RÈGLEMENT ADMINIS
de l'exéculion des lois et règlement art. 92). Ces textes créent à la ch préfets et maires des obligations di ponsables. Mais, s'ils y manquent, moins acquis la Torce exécutoire d^ fixés par le décret du 5 novembre serait autrement que si la loi si vigueur à ces mesures spéciales de
164. Selon la loi du 12 vendémiain inséré au hulletin des lais citait réf déparlement du jour oîi le BuUf au cheMieu; décision restée en vi tion de l'an Vlll '. Il fut ensuite soi civil {art. 1) et de l'ordonnance qui se déclare applicable '^ Le décr ne concerne que les actes insérés décrets insérés seulement au Bullel régis par l'article 1 du Gode civil < 27 novembre 1816^. Ils entrent en promulgation un jour franc après reçu au ministère de la Justice, réc registre et dont la date, depuis ai sur chaque numéro; en dehors di tion a été faite, ce délai est augm qu'il y a de fois 10 myriamèlres e
mulgation et le chef-lieu du département*. Ici l'inlér-'t d'une exécution immédiate est plus sensible que dans le cas précédent. Elle serait obtenue conformément à l'ordonnance précitée du 18 janvier 1817. En outre, l'ordonnance du 37 novembre 1816 reste applicable aux décrets non insérés au Journal officiel; son article 4 permet une exécution encore plus prompte et sans publicité.
La combinaison de toutes ces régies donne un résultat singulier; elle offre au (jouvcrnement un moyen très simpif
t. Avis du Conseil d'Etat des 12-25 prairial an XIII.
2. Civ. eau., «août IH45;S ,45, I. 716; —31 juin lSi3; S., 4J, I. 645.
3. Aubry et Hau, Cours de droit civil /VonjO". 5- éd.. { 31, t I. p. 90.
i. Le tableau ortlcicl des distances est donné par diffère nts acte* du r.osvernement, notamment |>arraiTt'tê consulaire du 23 thermidor an XI.
d'éluder l'ordonnance de 1817 : il consiste à insér décret au Bulletin des lois seulement, usant ainsi faculté que reconnait le décret des 5-H novembre (art. 1, §2).
155. Le décret du 5 novembre 1870 {art. 1), malgr visible et naturelle préférence pour le Journal o/ admet encore l'insertion au Bulletin des lois. En fa plupart des actes sont insérés deux fois, dans les recueils; cependant, le fait contraire n'est pas împos Il est licite, et l'insertion unique suffit pour donner h la force obligatoire. Comme le décret du 5 novembre ne fait aucune distinction soit entre les recueils, soit les actes, l'insertion au Bulletin des lois est aussi rég pour un acte quelconque que l'insertion au Journal i et elle produit les mêmes effets <. L'opinion contraire a être été vraie pendant deux jours. Le texte publié le vembre 1870 ne conlenait de l'article 1 que le paragra aux termes duquel le Journal officiel remplace le Bi des lois; le 7 novembre 1870, un erratum publié au Ji of^iel ajoute le paragraphe 2, qui concerne le Bullei lois; et les actes dont il est question sont naturelle faute d'indication contraire, ceux dont s'occupe le graphe 1, les lois et décrets. Les deux paragraphes n pas parfaitement cohérents; la seule manière de les quer tous les deux est d'admettre que le Bulletin rf peut recevoir les mêmes actes que le Journal officiel
156. D'ordinaire, les actes de la puissance publiqu< insérés deux fois, au Journal of/tciel et au Bulletin des L'insertion dans ce dernier recueil n'a pas d'effet, se
t. Baadry et Houquea-Fourcade, t. 1, n* IDi, p. 76; Confia; Valette p. VI : — Deraante, Reeue critigue, 1894, p. 586. Cea auteurs admettef BuUttin de» lois n'est ipécialement affecta qu'aux actes étrangers t public ayant le caractère de loi.
3. En ce qui concerne les lois, on peut remarquer l'aDomalie que lerait un Bullelin dei loi» où aucune loi ne figurerait. — Voir en ( Bnudry-Lacantinerie et IlouqneS'Fourcade, de» Personnes, 1. I, p. 16-71
3. Aubrjr et Rau, Cours de droit civil français, ô- éd., 1897, | p. tt9. Cependant, certaines catégories d'actes, ainsi ceux relatirs ai tioDS militaires, ne paraiisent qu'au Bullelin des loi» (par exemple, d njuia 1S96].
décret du 5 novembre 18" pour les actes non inst^rés inutile de distinguer enti sont simultanées, cas ass( les insertions sont succe:
force obligatoire sera acqi Toutefois, si un rèplemen des lois, il serait impossi toire en attendant son insi peut-Otre, n'aura jamais pourrait dire que, l'acte n' le décret de 1870 (art. 1, !
L'inserlioD ultérieure a jours dénuée d'effet pratiq
le décret exécutoire un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de cbaque arrondissement; grftw aux chemins de fer, le délai est très bref entre rdmission du Jovmal officiel et son arrivée aux chefs-lieux, tandis que l'insertion au Bulletin des lovi exige l'observation dff détais indiqués par l'article 1 du Code civil, soit, pourcertains départements, une dizaine de jours. On conçoit qu'ait acte inséré d'abord au Bulletin, ensuite au Journal, doiv» entrer en vigueur plus rapidement en vertu de la deuxième insertion qu'en vertu de la première. C'est bien ce qu'on doit admettre; le décret du 5 novembre 1870 règle l'entrée en vigueur de tout acte inséré au Journal officiel : l'application de son texte est complètement indépendante du fait que le même acte a été ou n'a pas été antérieurement inséré au Bulletin.
Les textes insérés aux deux recueils ne sont pas toujours rigoureusement identiques. Le fait est étrange et cependanl réel. En pareil cas, et pour la raison qui vient d'être donnée, c'est le texte du Journal officiel qui doit être suivi',
167. Quelques dispositions' prescrivent l'insertion à li fois au Journal officiel et au Bulletin des lois. Il est difficile'
1, Cette décision n été admise pour une toi pnr le Conseil d'E(at {16 jurierlSSO; Recueil, 63).