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Décret du i3 juin IB99, art. H

(le trouver un eCTet pratique à cette obligation. Le décret du. 5 novembre 1870 assure un plein effet à l'une quelconque des insertioQs; une loi formelle serait nécessaire pour subordonner la force obligatoire aux deux insertions.

Si l'une et l'autre ont été faites, les effets en sont délerminés par les observations qui viennent d'être faites.

158. Quelques dipositions des lois, de règleœeuts d'adrainistralion publique ou de décrets simples ordonnent que le décret prévu sera inséré au Journal officiel^ ou bm Bulletin des Inis'^; parfois à l'un de ces recueils el, en outre, à l'un des recueils officiels des ministères^. On peut se demander ce que signifie cette exigence en présence du décret du 5 novembre 1870. Signifie-t-elle que l'insertion faite au Journal o^ciWaulieudu Bulletin des lots oa inversement soit insuffisante et empCehe de naître la présomption de connaissance? Non, sans doute, la décision serait si étrange qu'elle ne devrait être admise que pour des raisons décisives. — Ces raisons se trouveront toutes les fois que la loi exige l'insertion au Journal officiel. Le motif du choix fait par le législateur est celui-ci : dans tes usages contemporains, te Journal officiel esi heaucoup plus connu, plus fréquemment consulté que le Bulletin des lois. La publicité qu'il donne est plus sûre, et on conçoit que le législateur la préfère.

Si donc un particulier avait intérêt à soutenir que la publicité n'a pas été donnée selon la loi spéciale, il devrait être admis à le soutenir et ta preuve faite éviterait l'application du règlement. Le cas se présente toutes les fois qu'un décret doit être obéi dans un délai dont le point de départ est fixé par la loi à l'insertion du texte dans le Journal officiel''.

159. Certains textes exigent l'affichage de leurs dispositions, en totalité ou par extrait, dans les lieux où leur apptiratioQ est le plus fréquent, et veulent même que l'affiche

1. Loi du 13 décembre 1S97, nrl. 1 ; loi du M Juin 1696, art. 10.

2. Loi du 13 avril 18<ia, art.3:loidut2 avril 1892, «rt. 3; Joi duS ami lS9ft, ^■rt. 31.

:i. Décret du S4 septembre 1S96, arl. 183 (Bulleiin des lois et Bulletin officiel •If la .Varint],

i. Voir, [lur exemple, loi du 11 juin 189C, art. 10.

soit maintenue en permanence'. La mesure est utile et doit il"" approuvée. Quant à ses effets juridiques, ils sont en ^ral insigniOants. L'afHchage m^me permanent ne dis- >e pas d'observer le décret du 5 novembre 1870 pour les ïments qui sont applicables aux particuliers, et en prée des termes impératifs de ce décret, étant connu le bme général de nos lois en matière de promulgation, ëglement dûment aftiché et non inséré aux recueils oflîserait ii considérer comme non publié, non applicable lement. Si l'insertion a eu lieu, l'affichage n'en aupte pas les effets. Si l'insertion n'est pas obligatoire, l'anime est encore sans intérêt, puisque le décret s'applique ;s fonctionnaires qui le connaissent autrement et qui. leurs sont eux-mêmes chargés d'afficher, en serait autrement si l'obligation d'afficher était impok des particuliers*. L'omission & laquelle la loi inflige -être une véritable peine^, pourrait être constituée eo i engageant la responsabilité ou viciant les contrats. 0. ËnRn, certaines lois subordonnent à l'afficbage l'apition du règlement.

Insilaloidu cadenas (loi du 13 décembre 1897, art. 1) veut le dépôt d'un projet de toi tendant k augmenter les ts de douane sur certaines denrées soit » suivi d'un et dont une disposition spéciale ordonnera l'exéculioa lédiate. Le Gouvernement prendra les mesures néces- !s pour que ce décret, dès le lendemain de la présentadu projet de loi, soit inséré au Journal officiel et afliavant l'ouverture des bureaux de la douane. Aussitùt s la publication et l'afRcbage ci-dessus prescrits, le^

Voir, par exemple, règlement d 'ad min U Ira lion publique rclatirsDi HaU'iris du 23 avril 1397 ^art. 61), règlement d'administration publique co rricr 1893. art. 34.

observations qui suivent sont vraies encore des mesures particulMr*blicité prescrit!;* par certains textes. Ainsi t'ordonnance du 21 mai IS''>'^ ve aux ardoisières du Finistère, exigeai! : insertion au BulUlin dti I» ■ BalUtin administratif de la Préfecture, publication par le préfet rt ir~ !s, notification aux entrepreneurs, envoi aux sous-pn^fcts et aux inges des mines.

'oir, par exemple, loi du 2 novembre 1893, art. I(; lui du 9 avril 13^ ^oi du 9 avril 1898, art. 31.

nouveaux droits seront applicables h titre prc

161. En général, l'insertion, les mesures de pu sont pas assujetties & un délai ; mais, quand la le délai pour l'émission du règlement, elle entend que ment soit mis en vigueur dans le temps requis; 1 doit être faite assez tôt pour que l'entrée en vig obtenue, au terme fixé, dans tous les lieux où le i doit s'appliquer.

Certaines lois — celle du cadenas, par exe ordonnent une publicité immédiate; expression vi laisse au chef de l'Etat une latitude. Cependant ] naux pourraient décider en fait que la publicité n immédiate.

162, Par exception au décret du 5 novembre 1 l'ordonnance du 27 novembre 1816, certains rè présidentiels entrent en vigueur à des dates forn désignées. Ces dates ne sauraient, sauf le cas oîi I teur en déciderait autrement et sauf l'application i du 5 novembre 1870 (art. 2, § 2), être plus prêt celles qui résultent des règles ci-dessus. Presque l'entrée en vigueur est retardée. Quelquefois, li ordonne ou autorise le règlement lui assigne une i plîcation et se donne la même, en sorte que 1' formé par la loi et les règlements entre en vigueur ' bloc. Rien à dire sur ce cas ; à supposer que constitue une dérogation au décret des 5-11 novem la loi n'a pas excédé ses pouvoirs en le fîxant.

Le règlement lui-même peut-il assigner une dal pour son entrée en vigueur? Rien, je crois, ne s'; pas même le décret des 5-11 novembre 1870. Ce veut pas assigner à tous les décrets une date impers déterminée; il veut, au contraire, prendre des pr pour qu'une règle n'entre pas en application ava soit raisonnablement présumée connue, hvidera mesures qu'il indique constituent un minimum. Si ment allant au dolàaccot'de au public un délai plus se familiariser avec ses dispositions et pour se p son exécution, il ne contrarie aucunement les inte

r. La solution contraire créerait à l'Adminislraifiicultés injustifiables.

innaltra de même la légalité des règlements : qm dates diiïérentes pour l'entrée en vigueur de leurs i dispositions'; — qui accordent aux intéressés un ir se conformer à leurs dispositions-; en ce cas on en est successive k mesure que chaque inténet en règle ; les sanctions, s'il y en a, ne sont is qu'à ceux qui, au terme du délai fixé, ne se sonl rmés au règlement nouveau ; et le règlementantéperd toute sa force obligatoire qu'à ce terme*: , aucune situation nouvelle ne peut prendre nai«selon le règlement nouveau, mais les situation' tantes demeurent soumises à l'ancien; — qui t leur mise en application dans le cours duo - qui précisent dans le temps leur portée d'appii-

de fixer une date précise, le règlement indiqua ne époque périodique, ainsi une session d'en-

afois' le règlement présidentiel renvoie, pour ti le la date de son entrée en vigueur, & un an^l*' jl.

î cas, le règlement contient valablement des récifs lestinées à une application limitée dans le temps, point dedépart et un point d'extinction ; des r^l^ n» absolu s'appliquent sans fixation de durée nid« s qui impliquent nécessairement une question tl'' ir exemple, le décret du iS mai 1878 décide quela kriale sera interdite en principe chaque année du

dps 3Djnnvicr IS9D, art. 16; 10 mnrs ie9t, ari. 19.

11 Juin 1H9G, art. 10 ; décret <\a l" avril 1S99, art. 15;

lonilant décret du I" avril 1899, art. 31.

[Il 14 mars 1S9!I. arl. 12.

et <lu 27 mar^ lS9:t s<? déclare (arL 30) applicable a

15 avril au 15 juin'. L'entrée en vigueur du décr« lieu selon les règles connues ; chaque année, la pêcl interdite que pendant une période limitée.

Enfln, l'application du règlement dépend souvent constances de fait; applicable à telle catégorie de pei ou de choses, il suppose que les caractéristiques de gorie existent. Ainsi les règlements sur les chemin ne s'appliquent pas à une voie en construction '.

163. Le ri^glement devient exécutoire dans les ( parties du territoire français h des dates différentes cessives. Les différences, moins importantes depuis 1 munications faciles et rapides que donnent les chei fer, suggèrent une question'^ : le règlement, devenu toiredans une localité, oblige-t-il tous ceux qui s'y t: mCmepar hasard, ou seulement ceux (jui ont dans une attache réelle, domicile, résidence, propriété? l tinction semhle nécessaire, à moins d'une dispositi melle : le règlement relatif aux biens s'applique au situés dans la circonscription, sans que le domi< propriétaire soit à considérer; te règlement relatif a sonnes s'applique à tous ceux qui se trouvent dans conscription au jour de son entrée en vigueur'.

164. On peut se demander pour les règlements comr les lois si la présomption attachée & la publication au dehors du territoire français, si, par conséque s'applique à ceux, Français ou étrangers, qui ne ré pas en France à ce moment. La question otfre moins

1. Quel Jour la pêche deïieiit.elle et cesse-t-elle ilitre licUe? interprétation du loïte conduit à reconnaître que le premier Jour légal est le 15 avril et te ileniicr le 14 juin (Paris, 30 août IS7H ; tr Saint-Julien. 31 Juillet 1879; S., SO, 2, U et m^). — Il n'est pas remarquer que le décj'et reste en vigueur même si les règlement qu'il prescrit ne sont pas faits (Crim. casa., M février 1871 ; S., ' — Bordeaux. 2î mars lS7t ; S., 71. S, 203).

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