Civ.rej., i i)ùreinbrel(i39:S., iO, f, SO
4. Voii'i im cm i-urieax: des avoués, prétendant Mre «ré l'onlnnnanre du 37 février 1828, se sont présenté» difficullés qui leur étaient opposées, ont allégué l'illc Cette procéiliire a été approuvée (Nlines, i!0 novi 21 mai lS3ii S.. 3i, 2. 151 et 459).
'ô. Coinp. Conseil d'Etat, favrii et Sjuillet 1892; A.
6. Lu loi du 8 nvril 1898 (art. 9), veut que le rè^l publique concilie les u intérètn de l'agriculture elde l'i: <<fi à la prupriélé et aux droits et usages antérieureinei l>as autorisé à vérifier si cette conciliation e.-it obtenu jiature administnitive.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 267
En règle, le Président de la République ne peut faire des règlements pour une division administrative du pays*. Le préfet est, il est vrai, son délégué général dans le département, et le pouvoir préfectoral, au point de vue réglementaire et à tous les autres, est une émanation du pouvoir présidentiel. Il est vrai encore que les objets principaux du pouvoir réglementaire à tous les degrés çont à peu près les mêmes. Mais le préfet tient de la loi même sa délégation, le chef de l'Etat ne peut pas le dépouiller. En principe, un décret qui viserait un département serait entaché d'incompétence et devrait être annulé.
Quant au maire, son pouvoir réglementaire lui est aussi attribué par la loi, et, en outre, par l'efFet de la décentralisation, le maire exerce les droits réglementaires de la commune, à laquelle en général l'Etat, dont le Président de la République exerce les droits, ne peut se substituer.
179. Néanmoins, certains règlements présidentiels ne sont susceptibles que d'une application limitée au point de vue du territoire.
C'est quelquefois la nature des choses qui le veut ainsi : lin règlement relatif aux douanes n'est en général applicable que dans les régions voisines de la frontière ; celui qui organise une institution cantonnée dans un territoire déterminé n'étend pas son action au delà.
D'autres règlements sont faits pour des régions administratives plus étendues que le département ou formées de territoires appartenant à des départements différents. Il ne s'agit pas, bien entendu, de règlements faits en bloc pour tout le territoire et qui s'appliquent, à raison de la nature des services publics, région par région, ni de règlements qui, faits pour compléter une loi à portée limitée, ont la mt^me application. Il s'agit de règlements dont la portée est officiellement limitée à un territoire défini 2.
1. Con/ra : Blanche. Diciionnaire général d'administration^ iHi^,\* Règlement de police^ p. 1432. Cet auteur jupre absurde de refuser au chef de TEtat le pouvoir de faire des règlements sur des matières sujettes à des arrêtés préfectoraux ou municipaux.
2. Quelquefois, le règlement excepte de son application telle partie du territoire (décret du 5 septembre 1897, art. 22).
Leur IJgalité n*est pas contestable quand ils sont prescrit? par la loi^ Elle doit encore être admise s'ils se réfèrent à une matière qui ne figure pas dans les attributions légales du préfet; à plus forte raison s'ils concernent un service public auquel l'Administration proprement dite doit rester étrangère, celui de la justice ; enfin même s'ils concernent une matière ou un service organisé par régions plus étendues que le département ^ ou formées de territoires pris en plusieurs départements. A supposer que le préfet fût compétent à raison de la matière, il ne le serait pas à raison du territoire. Or sa compétence territoriale est définie par la loi; celle du chef de TEtatue Test pas de façon positive, sa détermination résulte négativement de celle que la loi donne aux autres autorités réglementaires. Elle existe donc partout où une autre n'est pas reconnue par la loi.
Les circonstances et la décision sont différentes, s'il s'agit de matières qui sont susceptibles d'être réglementées département par département et qui, d'ailleurs, sont dévolues au préfet. La compétence préfectorale est établie par la loi et ne peut être méconnue sous aucun prétexte. Les bonnes raisons ne manquent pas, au point de vue pratique, pour recommander le règlement présidentiel. La matière a peutrtre besoin de dispositions applicables sur un vaste territoire; elles lui seraient difficilement données par une série (le règlements préfectoraux; l'entente entre les préfets ne sera peut-être pas obtenue, en tout cas elle aboutira rarement à des règles identiques. La nature des choses semble inipérative dans le même sens pour quelques cas au moins, comme pour un cours d'eau qui traverse plusieurs départements; n'y aurait-il pas quelque ridicule à lui imposer successivement plusieurs arrêtés préfectoraux? Excellents arguments pour la loi à faire; nuls, en présence de la loi j'xistanle.
1. Ainsi la loi du 20 juin 1896 (art. 1) décide que des règlements d^admlnistration publique dresseront le tarif des notaires, parressort de Cour d*appel.
2. Ainsi les règlemcuts de pilotage sont faits séparément pour chaque arrondissement maritime. Voir, par exemple, décrets des 29 août 1854, 23 joillol 1859. Voir aussi décrets des 18 février 1857, 9 avril 1876, 16 mai 1899, 2i décembre 1882, 11 novembre 1884, 8 mars 1889, etc.
Au reste, dans la pratique, ces raisons ont triomphé à leur manière, grâce à la subordination hiérarchique des préfets. Lorsque le besoin de règles identiques est reconnu, le ministre ordonne aux différents préfets de s'entendre de façon complète et minutieuse. Mieux encore, il leur expédie un modèle de règlement que chacun d'eux devra publier sous sa signature dans son département. L'uniformité désirée est obtenue sans atteinte à la loi.
180. On trouve aussi des règlements présidentiels applicables à un seul département et qui font échec au pouvoir du préfet. C'est la loi naturellement qui crée ces exceptions; telle la loi du 27 juillet 1880^ qui a modifié, entre autres, l'article 81 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Aux termes du nouveau texte (§ 2), « les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils sont on vigueur, par des règlements rendus sous forme de décrets en Conseil d'État ». Il s'agit des règlements relatifs à l'exploitation des carrières à ciel ouvert. C'étaient des règlements anciens, des arrêts du Conseil, rendus pour l'ensemble du territoire. La nécessité de les modifier pour les plier aux conditions diverses des exploitations dans les différents départements avait été fréquemment ressentie; et, comme les arrêts du Conseil ne peuvent être modifiés parles préfets, les modifications avaient été introduites par des décrets et ordonnances. Cinquante-cinq départements étaient soumis à cette réglementation exceptionnelle. Elle est devenue tout à fait légale par la loi du 27 juillet 1880.
Le texte rapporté plus haut a été introduit dans la loi par le Sénat, sur la proposition de la Commission, en deuxième délibération. On lui avait proposé, d'autre part, d'abroger les arrêts du Conseil et de reconnaître aux préfets le pouvoir réglementaire en cette matière; mais l'abrogation, sans inconvénient dans les cinquante-cinq départements pourvus de décrets, eût laissé les autres sans règlement; la situation, d'ailleurs, eût été bizarre, puisque certains départements au
1. Dejamme, n* 28 {Hevue générale d'administration^ 1893, III, 283 et s.]- H y a d'autres exemples (lois des 15 juillet 1893, art. 5 ; 15 juillet 1878, art 1, etc.).
raient eu des décrets et les autres des arrêtés préfectoraux; et la matière paraissait assez importante pour mériter des décret5.
La loi de 1880 abroge les parties législatives des décrets du 22 mars et du 4 juillet 1813, relatifs aux départements de la Seine et de Seine-et-Oise. Ces décrets avaient une portée législative, au moins dans certaines de leurs dispositions, par exemple dans celles qui attribuaient compétence au Conseil de préfecture pour la répression de diverses contraventions; et, comme ils n'avaient pas été annulés par le Sénat, malgré leur inconstitutionnalité, la jurisprudence admettait leur validité. Un décret en Conseil d'Etat du 25 mars 18(»8 (art. 36) avait abrogé celui du 4 juillet 1813; mais oelt<* abrogation n'était peut-être pas régulière, à cause du caractère législatif du décret de 1813 (section de Tlntérieur au Conseil d'Etat, note du 14 novembre 1877). La loi de 18S<> a levé tous les doutes et prévenu toutes les contestations.
18L Certains règlements présidentiels s'appliquent même à des communes ou à des fractions de commune. Ils sont plus rares aujourd'hui que jamais, et, par exemple, le Président de la République ne prend plus, ville par ville, les règlements relatifs au commerce de la boulangerie et de la boucherie si nombreux pendant cinquante ans. D'autres occasions lui sont offertes; c'est par exemple la loi du 10 juial854. qui lui laisse le soin de faire les règlements relatifs aux docks de Marseille*; l'article 103 de la loi du 5 avril 1884 qui. pour les villes dont la population dépasse 40.000 habitants, confie au chef de l'Etat l'organisation du personnel chaîné de la police. Enfin différents objets relatifs à Paris sont réglés par des décrets^.
182. Les règlements dont l'application territoriale est ainsi limitée ne peuvent être mis k exécution au-delà des limites fixées^. Si les circonscriptions auxquelles ils s'appliquent