‹ Le règlement administratifChapitre 99 sur 282 · Voir, par exemple. l'urdonnaiiic <lu 22 septembre ISl · texte numérisé non relu

Voir, par exemple. l'urdonnaiiic <lu 22 septembre ISl

2. Oulre ce qu'en dit Cormeiiiii, dans un passade roppiiii^ plus loi Conseil d'Etal, 11 mai lUl; Recueil, t. I, p. 83;— 31 mai liiDI: S., 16, 3 janvier 131:); Recueil, 1. 1. p. 38t ; — 3S juillet 1819; Recu«t7.l. Il, | — 19 février 1823; Hecueil. t. III, p. 3:21.

3. Cuiigeil d'Etal, tO septembre isn ; Recueil, t. II. p. 2"a.

RÈULEMENT ADMINISTRATIF

générale cl sur chaque acie, une opinion, un vteii. itîon. Ses votes inti^ressenl la responsabilité miseule; mais cela est imlifTérent, puisque, dans le arlementaire, les ministres ont la responsabilité présidentiels, puisqu'ils peuvent obtenir du Présignature pour le décret de rétractation; cela esl i, parce que pratiquement le règlement est l'œuvre re. Or les particuliers peuvent solliciter le Parune au moins des Chambres, pour qu'elle exerce Me. Le moyen régulier oITert à tous est la pétition, res époques, sous la Kcsiauration notamment, ce !té souvent employé ; il est aujourd'hui d'uD emploi D'autres lui sont préférés, par exemple s'adresser )uté ou un sénateur qui consentira peut-être à r, saisir les journaux et créer par eux une émotion loins factice dans l'opinion, qui, à son tour, d>'- . un interpetlateur'.

iite adressée au Parlement n'est pas assujettie à jrnies que celles prescrites par le règlement inté- [^hambres, pour le dépôt des pétitions par exemple, aterpellations, etc. Naturellement aussi, les griefs peuvent être tirés de toute sorte de considération, le ces moyens n'est ni très sûr en droit, ni très 1 fait. Le Parlement peut tout au plus oxprîmir DH, soit en votant un ordre du jour sur une inlersoit en renvoyant une pétition au Gouvernement, il ira jusqu'à une injonction précise, jusqu'à un ;ct, jusqu'au renvei'sement du Cabinet. En aucun peut redresser le règlement défectueux, ement a rntin une ressource plus efficace que les lire sur la matière une loi qui abrogera le règle- ; on se plaint. Un régime parlementaire bien ré- Gouvernement conduirait sa majorité, ne laisii^^

eterre. le i-onlrôle parlementaire est organisé arec |iréfmi>n. ails seront dun nés à propos des ministres, que re ronlntle rit^ Dt. Pour le moment on se bornera à i'i>nïlater que les untert k souvent assujettis u îles règles aoslo^ues (Voir, par exemple. ctoria, c. 23, a. -21 ; Jfi-57 Victoria, r. 12, a. 3), ou mÈme à une li^gislative (60-fit Victoria, r. 65, a. 20).

LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 283

rait pas beaucoup de chances à ce moyen. En France, à l'heure actuelle, il rencontrerait d'autres obstacles, nés à peu près tous des fâcheuses et stériles méthodes appliquées aux travaux parlementaires. Il n'est d'ailleurs pas à la disposition des particuliers, qui ne peuvent stimuler officiellement l'iniliativc parlementaire.

190. Les voies contentieuses sont en général préférables à tous les points de vue : abstraitement, parce qu'elles représentent le droit en mouvement pour sa sauvegarde et que, par conséquent, elles suffisent pour contenir l'Administration dans les limites de son devoir : au delà les particuliers cessent d'avoir des droits, et la question d'opportunité ou d'efficacité qui subsiste appartient au contrôle politiqvie du Parlement; — concrètement et pour les particuliers, parce qu'elles leur donnent une satisfaction assurée, la garantie certaine de leurs droits, et que seules elles ont cet effet.

191. Les recours contentieux* ne sont pas tous admis contre un règlement présidentiel. Le. recours ordinaire ou de pleine juridiction, qui tend à la réformation par un tribunal de l'acte attaqué, est écarté par tout le monde. La divergence ne porte que sur les motifs qui justifient cette décision unanime. Les idées démontrées plus haut sur la nature législative des règlements conduisent à motiver par cette nature môme l'impossibilité d'attaquer un règlement par le recours ordinaire ; une règle générale ne peut porter atteinte à des droits particuliers, et ceux-ci trouvent précisément leur sauvegarde dans le recours ordinaire ; la nature des choses est cause que ce recours n'est concevable que dirigé contre des actes individuels. Relativement à un règlement, à un acte de portée générale, il ne se con-

1. L'appel comme d'abus se conçoit fort bien appliqué aux décrets et, de façon générale, aux règlements. En pratique, il n est dirigé que contre les règlements municipaux.

çoit pas ; on ne se figure que les vices qui donnent matière au recours en annulation. — Cette explication n'est acceptée par certains auteurs que pour les règlements d'administration publique ^ pour lesquels la délégation législative leur parait établie ; elle est totalement exclue par d'autres auteurs qui estiment que tout règlement est de sa nature un acte administratif, et que le recours ordinaire s'applique en principe à tous les actes administratifs. Elle est remplacée ou complétée, dans ces opinions, par la remarque suivante, dont la justesse est incontestable : la plénitude de juridiction que donne le recours ordinaire au tribunal qui en est saisi équivaudrait au pouvoir réglementaire, puisque ce tribunal pourrait le modifier, le remplacer même; or cela est impossible. attendu que les tribunaux ne peuvent participer au pouvoir réglementaire et que, d'ailleurs, par hypothèse, la compétence du pouvoir présidentiel dans la matière est certaine.

192. Le recours en annulation^ ne se heurte à aucune des objections alléguées contre le recours ordinaire. Il se conçoit fort bien, employé contre un règlement qui contredit les lois, et il ne donne au Conseil d'Etat que le pouvoir d'annuler, qui n'équivaut pas au pouvoir réglementaire, qui, on le verra, ne peut être confondu avec une abrogation.

Néanmoins, la jurisprudence primitive du Conseil d'Etal el la doctrine ancienne refusaient toute sorte de recours contentieux contre les règlements, au moins contre le> règlement émanés du chef de l'Etat, et ne distinguaîenl pas, à ce point de vue, entre les règlements d'administration publique et les autres-^. 11 est très facile de saisir, soit dans les livres, soit dans les arrêts, et la théorie elle-même et le? objections dont elle fut, de bonne heure, l'objet, el qui enfin l'emportèrent.

1. Dejamme, n^ 125 [Revue générale d'administration (1893, t. II. p. 416}].

2. Il a été organisé en Italie par la loi du 2 juin 1889, art. 24.

3. Cette jurisprudence et cette doctrine datent de Tépoque où le recours tm annulation n'est pas encore séparé du contentieux de pleine juridiction. Ce n'est pas le lieu de dire quand, pourquoi et comment le c-ontentieux s'est ainsi subdivisé. Elle relève quelquefois que le particulier peut faire valoir srt droits devant les autorités ou les tribunaux compétents (Conseil d*EUI. 26 février 1823; S., 24,2, 111 ; — 22 décembre 1824 et 2 février 1825; S., 25, â. 281 et 354).

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LE REGLEBiENT DANS L ETAT 285

Les auteurs ne prévoient pas tous la question. Macarel et Foiicart la passent sous silence, mais Tomission, en pareil sujet, équivaut au refus de tout recours. Trolley, plus net, écarte positivement tout recours dirigé contre une ordonnance réglementaire ^ Gormenin résume ainsi la jurisprudence : « Le recours au Conseil d'Etat est inadmissible lorsque la matière n'est pascontentieuse... lorsque le requérant se pourvoit : l** contre les décrets et ordonnances qui constituent règlement et qui prescrivent des mesures d'administration publique^... ou en rapport ou modification des lois, ordonnances royales, décrets, mesures et actes généraux ou réglementaires du Gouvernement^;... 10* contre les ordonnances royales rendues sous la forme de règlements d'administration publique, pour Texécution des lois commerciales, en matière non contentieuse^; 11** ou qui statuent sur des intérêts généraux et politiques^; 12* contre les dispositions prises par le Gouvernement pour la formation ou le maintien des établissements militaires qui intéressent la sûreté ou la défense du territoire, tels que des poudreries, <les polygones d'artillerie, des salles d'artifice dans les forts, etc.^;... 20* contre les ordonnances qui prescrivent des mesures relatives à l'ouverture, à la clôture et à la police •des théâtres^;... 35* contre des décrets et ordonnances dé-

1. Cours de droit administratif ^ 1844, t. I, p. 164. Il cite en ce sens : Conseil «JEtat, 11 mai 1807; Recueil, t. I, p. 83; — 10 septembre 1808; Recueil, t. h p. 143; s., 17, 2, 23; — 11 décembre 1816 ; AecuetZ, t. II, p. 130 ; - 22 décembre 1824 ; Recueil, t. III, p. 545. Ces citations ne sont pas toutes démonstratives.

2. Gormenin cite en note les quatre arrêts rapportés à la note précédente •et que Trolley lui a vraisemblablement empruntés et en outre : 22 octobre 1817 ; Hecueil, t. Il, p. ^1^ {Questions de droit administratif, 5* éd., p. 64, 66 et s.). Les citations de Gormenin ne sont pas toutes relatives à des règlements.

3. En note : Conseil d*Etat, 22 octobre 1817; Recueil, t. II, p. 278;— 17 juin 1818 ; — 12 mai 1819 : Recueil, t. II, p. 511 ; — 23 août 1820 ; — 24 décembre lHâ3 ; Recueil, t. III, p. 427.

4. En note : Conseil d'Etat, 28 juillet 1819; S., 20, 2, 123.

5. En note : Conseil d'Etat, 29 janvier et 2 juillet 1823; Recueil, t. III, p. 314 et 381 ; S., 14, 2,137. —Voir aussi avis du Conseil d'Etat du 21 avril 1807; S.. 16, 2, 259.

6. En note: Conseil d'Etat, 20 novembre 1822 ; Aectiei7, t. III, p. 284; — 19 mars 1823 ; —21 décembre 1825 ; —18 février 1836; Recueil, t. VI, p. 276. Il est juste de remarquer que ces règlements d'organisation ne sont guère «susceptibles d'être attaqués par \\n particulier ayant qualité.

7. En note : Conseil d'Etat, 12 mai 1824; Recueil, t. III, p. 472.

claralifs de lutilité publique, en matière d'alignement et d'expropriation^;... 53° contre les ordonnances ipoyales... qui règlent le mode de paiement des condamnations judiciaires prononcées contre les communes 2, ou qui règlent rétablissement des chemins de halage, en exécution de la loi du 16 septembre 1807'^; ... 72°,.. ou qui modifient et complètent un règlement de police concernant des canaux de navigation'*... »

Et ailleurs : « Quant aux ordonnances rendues en dehor;; du Conseil d'Etat, sur la proposition des ministres, si elle« ne touchent qu'à des intérêts et que des formes établies par la loi pour la protection de ces intérêts aient été accomplies le recours n'est pas autorisé. Mais, si J'ordonnance toucheàun droit reconnu par la loi, ou si les formes prescrites, telles qu'une enquête ou un consentement de conseil municipal n'ont pas été observées, il y a lieu à opposition par la voie contentieuse^. »

Ailleurs encore, après avoir reproduit l'article 40 du décret du 22 juillet 1806, Cormenin ajoute :

<( L'application de cet article est souvent réclamée parles parties en désespoir de cause.

« On appelait, en 1806, matière non contentieuse, les décrets qui, sur les rapports des ministres et l'avis d'une section du Conseil d'Etat, étaient rendus en assemblée g(»nérale, sur des matières purement administratives, et notamment les décrets réglementaires sur les usines, fabriques, mines, dessèchements de marais, établissements d'utilité publique, etc., etc.

« Si quelques dispositions de ces décrets, de ces règlements d'administration, venaient, dans leur exécution, à froisser rintorôt ou à compromettre, d'une manière quelconque, la propriét*^ ou les droits d'une partie, elle pouvait et elle peut

1. En note : Conseil d'Etat, 4 juin 1823 ] Recueilli. Ul, p. 368; — â août 1^26 liecueil, t. IV, p. 86 ; — .4 juillet 1827 ; Recueil, t. IV, p. 199 ; — 30 novembre 1830; Recueil, t. IV* p. 665.

2. En note : Conseil d'Etat, 11 janvier 1829; Recueil, t. IV, p. 440.

3. En note : Conseil d'Etat, 25 avril 1833 ; Recueil, t, V, p. 342.

4. En note : Conseil d'Etat, 24 juin 1829 ; Recueil, t. IV, p. 494,

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