‹ Le règne de Charles le Chauve (840-877)Chapitre 115 sur 211 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

3. Fontejoconsa est Fontjongouse, Aude, arr. Narbonne, cant. Durban. Fontes est peut-être Fontcouverte (cant. Lezignan) à une douzaine de kilomètres au nordouest de Fontjongouse.

4. Baluze, Capitularia, col. 1445; Historiens de France, t. VIII, p. 459, n° 38 (d'après Baluze) ; Histoire de Languedoc, t. II, p. 232, n° 112 (d'après Baluze).

Les diplômes dont on vient de donner une brève analyse nous ont déjà montré que la Septimanie avait été repeuplée avec des Espagnols. Ils nous ont fait soupçonner que les comtes francs, et sans doute aussi les évêques et les abbés, abusaient des réfugiés. Le labeur employé par eux pour défricher cette contrée redevenue sauvage servait de prétexte à des exactions qui les assimilaient aux serfs et aux demi-libres ; ou bien encore les fonctionnaires, au besoin les pagenses, c'est-à-dire les anciens habitants, tentaient de revendiquer, aux dépens des nouveaux venus, les terres que ceux-ci avaient arrachées au désert et qu'ils tenaient en bénéfice du souverain. Un précepte en faveur d'un groupe d'Espagnols du comté de Béziers nous permet de saisir sur le vif ces abus. Six d'entre eux, dont deux prêtres, vont porter leur plainte à Charles, « pendant que nous assiégions Toulouse et demeurions au monastère de Saint-Sernin », dit le roi. Une enquête est confiée à Nothon, archevêque de Narbonne, au nouveau marquis Sunifré, au comte Sunier et à « divers autres nobles ». Elle aboutit à reconnaître le bien-fondé des réclamations des Espagnols. Eu conséquence, Charles leur accorde l'immunité, défend qu'on les inquiète dans la possession des villas d'Aspiran et d'Albagnan que leurs ancêtres ont défrichées au temps de Charlemagne et Louis le Pieux. Il en autorise la transmission à perpétuité à leurs enfants. Si l'un d'eux ne laisse ni fils ni neveux, ses proches hériteront de ses biens. Enfin, les réfugiés auront droit de vendre et échanger entre eux (19 mai)1.

La lia de l'acte, depuis « condono tibi » jusqu'à « absque censu », est certainement refaite. L'histoire de ce domaine de Fonjongouse, qui tomba à la fin du xe siècle aux mains de l'archevêque de Narbonne, forme la base du mémoire de Em. Cauvet, Etude historique sur l'établissement des Espagnols dans la Septimanie aux vme et ix° siècles e't sur la fondation de Fontjo7icouse par l'espagnol Jean au vin" siècle, paru dans le Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, t. I, 1876-77 (surtout les p. 488-520). Les pièces sont colligées par G. Mouynès, Cartulaire de la seigneurie de Fonijoncouse [793-1623j . (Ibid , p. 107-341.)

1. Baluze, Capitularia, col. 1444 (d'après les archives de l'église de Béziers). Historiens de France, t. VIII, p. 456, n° 35 (d'après Baluze) ; Histoire de Languedoc, t- II, col. 228, n° 110 (d'après Baluze). Les villas d'Albagnan et d'Aspiran (Hérault, arr. Lodève, cant. Clermont.) étaient déjà propriété de l'église de Bé/iers à la fin du ix* siècle (voy. Histoire de Languedoc, t. V, p. 71, iv 4». Les réfugiés ont donc fini par tomber sous la coupe de l'évêque, comme ceux du diocèse de Narbonne. (voy. note précédente). Cf. Imbart de la Tour, dans les Mélanges Paul Favre, p. 165. Voy. encore la plainte de Léon au roi Charles, en 849-850, contre l'évêque de Girone, Gondemar, qui prétendait le dépouiller des terres et vignes que son père Stavilio « de hererno traxisset » (pièce inédite, semble-t-il : Bibl. nat., Coll. Baluze, vol. CXVI, fol. 13-14).

Les faveurs privées, la réparation d'injustices particulières ne suffisaient pas. Charles, pour s'attirer la reconnaissance de cette population, prit à son égard une mesure générale. Le 11 juin, fut promulguée sous la forme d'un « praeceptum » une véritable constitution pour les « Goths ou Espagnols » *. Elle renouvelait les constitutiones de Louis le Pieux, des 1er janvier 815 et 10 février 810 2, dont les intéressés n'avaient point perdu le souvenir !, mais aussi précisait et étendait les droits des réfugiés.

L'article premier1 porte que le souverain les reçoit sous sa protection et défense. Comme les autres hommes francs -(libres) 5 ils se rendront à l'ost sous les ordres du comte. Sous l'autorité de celui-ci, ils feront les reconnaissances et le service de guet nécessaires dans la Marche (d'Espagne). Ils fourniront les vivres et les chevaux aux représentants du roi circulant entre la cour et l'Espagne.

Deux additions intéressantes figurent dans ce paragraphe. La première reflète les illusions de l'assemblée de Coulaines. Le roi prend les Espagnols sous sa protection, sicut in unitate fidei sic etiam in unanimitate pacis et dilectionis . La seconde spécifie que les représentants du roi qui auront perdu ou laissé mourir les chevaux réquisitionnés devront les restituer à leurs propriétaires ou en payer la valeur.

L'article 2 contient également une précision favorable aux immigrés. La constitution de 815 avait dit en termes généraux qu'ils ne devaient aux comtes et à leurs subordonnés que le service militaire sous forme d'ost, de reconnaissances, de guet. L'édit de 844 spécifie qu'ils ne

1. Capituîaria, éd. Krause, t. II, p. 258, n° 256. Krau.se se borne à reproduire l'édition de Baluze. Notre analyse se fonde sur la collation du Cartul. I, loi. 1, n° 1 des archives de la cathédrale de Barcelone. Sur l'explication do la présence d'un édit dans ces archives, cf. note 3.

2. Capituîaria, éd. Krause, t. I, p. 262-264. Le mot constitutio figure dans ces textes. Le praeceptum de Charlemagne de 812 {ibid., p. 169) a une portée moins générale : c'est une circulaire réprimandant huit comtes de la Marche.

3. L'édit de 816 ordonnait la confection de sept exemplaires de la décision royale, lesquels devaient être conservés à Narbonne, Carcassonne, Roussillon, Ampurias, Barcelone, Girone, Béziers. L'exemplaire des archives du palais impérial devait servir, pour ainsi dire, d'étalon en cas de contestation. L'acte de 815 portait que dans chaque cité (diocèse) habitée par les réfugiés, l'édit devait être en triple expédition, Tune conservée par l'évêque, la seconde par le comte, la troisième par les Espagnols. Ces dispositions ont été à coup sûr tacitement reprises en 841, ce qui nous explique que l'édit de Charles nous soit parvenu par l'entremise des archives de l'église de Barcelone (cf. note 1).

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