La division en articles est le fait des éditeurs
5. Frànci dit Ledit de 844, liberi dit la constitution de 815. C'était le cas ou jamais d'imprimer f ranci et non Franci.
seront soumis absolument à aucune exaction, telle que cens ecclésiastique, entrée des bestiaux sur leurs domaines, tonlieu dans le ressort du comté.
La constitution de 815 leur permettait de trancher entre eux les menus différends, mais réservait au tribunal du comte les causes majeures : homicide, rapt, incendie, déprédation, mutilation, vol à main armée, larcin, usurpation de biens, et généralement toutes les causes civiles ou criminelles où un réfugié serait accusé par un « voisin » (sans doute un des pagenses). Ces restrictions nombreuses ouvraient la porte à tous les abus ; elles permettaient évidemment à tout fonctionnaire malveillant de déranger les réfugiés et de les enlever à leur culture pour les traduire devant les tribunaux et leur infliger des amendes. La dernière clause disparaît de la constitution de 844 et les causes majeures sont réduites à trois : homicide, rapt, incendie. En dehors de ces cas, le comte perd toute autorité sur les Hispani; ceux-ci trancheront entre eux les litiges suivant leur loi propre (la loi wisigothique).
L'article 4 renouvelle l'article 3 de 815 les autorisant à attirer sur leur adprisio des hommes de n'importe quelle région 1 ; mais la clause qui soumettait ceux-ci à l'autorité judiciaire des possesseurs espagnols, exception faite des cas criminels réservés au comte, disparaît en 844, sans qu'on puisse affirmer toutefois que cette suppression soit intentionnelle.
L'article 5 précise les dispositions de l'article 4 de 815. Celui-ci était ainsi conçu : « Et si quelqu'un de ces hommes ainsi attirés et établis « sur le territoire (d'un réfugié espagnol) abandonne sa conces- « sion, celle-ci ne doit pas être soustraite au dominium de celui « qui la tenait précédemment. » En 844, la disposition est plus claire: u Et si quelqu'un de ces hommes ainsi attirés et établis sur le terriu toire (d'un réfugié espagnol) préfère un autre « séniorat », celui « du comte, du vicomte, d'un viguier ou de tout autre, qu'il ait « pleine licence de partir, mais qu'il n'emporte rien, car tout ce qu'il a possède doit revenir en entier sous le dominium et pouvoir de c son premier seigneur (le réfugié espagnol) 2. »
1. Le texte du cartulaire, non émendé par les éditeurs, porte: « et si... alios homines de aliis generationibus venientes adtraxerit... » Il faut corriger naturellement « generationibus » en « regionibus ». Le § 3 de la constitutio de 815 porte « et si... alios homines undecunque venientes adtraxerit ».
2. Cauvet (loç. cit., p. 488-494) rattache la condition de ces hommes, dépendants d'un grand propriétaire mais libres de le quitter, à celle des buccellarii de l'Espagne wisigothique. Les buccellarii sont l'objet d'une étude approfondie dans lo
Les trois articles suivants n'ont point d'équivalent en 815 l. On en trouve la substance dans le diplôme du 19 mai dont on vient de parler, mais ils prennent ici une portée générale. L'article 6 concède aux réfugiés l'entière possession des terres qu'ils pourront gagner à la culture sur le désert, en quelque comté que ce soit, ou à l'intérieur de leur « aprision », à condition qu'ils remplissent leurs devoirs envers le roi dans chaque comté.
Il leur sera entièrement permis de se vendre entre eux leurs possessions ou « aprisions », de les échanger, de les donner, de les laisser à leurs enfants. S'ils n'ont point de fils ou de neveux, leurs parents hériteront conformément aux règles de leur loi (la loi wisigothique). Ces héritiers seront naturellement soumis aux mêmes devoirs envers le roi que leurs prédécesseurs (art. 7).
Défense de troubler injustement les réfugiés dans (la possession de) leurs « aprisions » ou « villas » et de leurs limites et dépendances, de tenter d'en diminuer l'étendue. Les Espagnols devront tenir et posséder ces biens en pleine tranquillité. Selon l'antique coutume, ils pourront faire paître les troupeaux, couper du bois, amener, pour leurs besoins les rigoles d'eau partout où elles pourront parvenir, et cela sans obstacle, en vertu du vieil usage (art. 8).
L'article 9 reproduit l'article 5 de la constitution de 815, dont la substance est que les cadeaux faits par les réfugiés au comte pour reconnaître ses bons offices doivent être considérés comme bénévoles. Ils ne constituent pas un tribut, un cens, et le comte aurait tort de les transformer en « coutume » et aussi d'exiger pour lui-même le droit de gîte et autres prestations réservées au service du roi. Dans la formule d'immunité qui assurait de la protection du souverain les fugitifs espagnols, non seulement passés et présents mais à venir, notons un changement où se manifestent une fois de plus les préoccupations de l'assemblée de Coulaines. Au lieu de liceat... sub nostra defensione atque protectione in libertate residere, on lit, en 844 : liceat... sub nostra defensione atque protectione in unitate fidei et pacis tranquillitate residere.
Le dernier article (10) répète l'article fi de 815 dont le but est d'assimiler les conditions de vasselage des Espagnols envers les comtes à celles des autres hommes libres de l'empire franc : « Nous leur donnons
livre de M. Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse en France, p. 33-38, 98, 104, 196.
1. Ou plutôt ils n'y apparaissent qu'en germe. Le précepte de 812 ordonne aux comtes de laisser les réfugiés en paisible possession de ce qu'ils ont eu « par aprision » pendant trente ans.
110 MESURES EN FAVEUR DES ESPAGNOLS [844j
« licence de se commender en vasselage à nos comtes comme les « autres hommes francs. Et si l'un d'eux obtient un bénéfice de celui « à qui il s'est commendé, qu'il sache qu'il sera tenu envers son sei- « gneur aux mêmes obligations dont s'acquittent nos hommes, « d'après l'usage, envers leurs seigneurs pour un bénéfice du même u genre1. »
Il a paru bon d'analyser un document qui représente en France la première en date des chartes de « privilèges » du moyen âge. Comme celles qui suivront, aux xie, xne, et xme siècles, elle doit son origine à une' nécessité économique impérieuse, repeupler la Septimanie et la Gothie dont les luttes du vme siècle entre Arabes et Francs avaient fait un désert2.
1. La condition juridique des Espagnols réfugiés en Septimanie et la nature de Yadprisio ont fait l'objet de nombre de travaux. Citons : Roth, Gesch. des Beneficialtcesens, p. 69, 436-7, Feudalitat, p. 306 ; "Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, 2e éd., p. 226, 458-9 ; Beauchet, Organisation judiciaire, p. 480-2 ; Cauvet, loc. cit., p. 449 et suiv.; Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I, 2e éd., p. 296; t. II, p. 256 ; enfin et surtout Imbart de la Tour, les Colonies agricoles et Voccupation des terres désertes à l'époque carolingienne dans les Mélanges Paul Fabre, p. 156, 167 (mémoire reproduit dans le volume récemment publié par M. Imbart de la Tour sous le titre de Questions d'histoire sociale et religieuse ; époque féodale, Paris, 1907, in-16, p. 31-68.)
2. Cf. Reinaud, Invasions des Sarrazins en France, 1836, in-8° ; R. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, t. II, 1861, in-8°. Aux ravages des guerres, il faut joindre sans doute (cf. Cauvet, loc. cit., p. 411-413), l'expulsion, volontaire ou provoquée, des Goths islamisés par les Francs pour s'expliquer que la Septimanie fut réduite en désert. — Un problème à la fois historique et linguistique est celui de la séparation des dialectes catalan et languedocien. Tous deux ne sont que des variétés de ce qu'on est convenu d'appeler le provençal (voy. Morel- Fatio et Saroïhandy, Dos Catalanische dans le Grundriss der romanischen Philologie de Grôber, 2e éd., 1904-06, t. I, n, p. 845 sq.). Le passage du languedocien au catalan devrait donc se faire par nuances insensibles. La séparation, au contraire, est très nette (voy. l'esquisse d'Hovelacque, la Limite du catalan et du languedocien dans la Revue mensuelle de VÊcole d'anthropologie, t. I, 1891, p. 143, avec carte : l'auteur n'indique malheureusement pas la source de ses renseignements). Ne serait-ce pas qu'un flot d'immigrants, venus du sud des Pyrénées pour repeupler le Septimanie à l'époque carolingienne, se serait heurté aux Gotbo- Romans du nord de cette région? Il suffit d'un coup d'œil sur la carte linguistique pour ruiner cette hypothèse. La séparation coïncide, à peu de choses près, avec la limite septentrionale du département des Pyrénées-Orientales, l'ancien Roùssillon. Or, les documents nous signalent les immigrés, non-seulement dans le diocèse d'Elne (Roùssillon), mais encore, et surtout, dans celui de Narbonne et celui de Béziers, jusqu'à l'extrémité du Languedoc, dans des régions où il n'y a jamais eu trace de « catalan ». La séparation linguistique du Languedoc, d'une part, du Roùssillon et de la Catalogne, de l'autre, ne saurait donc avoir pour cause les immigrations venues du sud à l'époque carolingienne. Sa cause, que j'ignore, doit être toute différente.
Les laïques ne furent point les seuls auprès desquels Charles voulut se rendre populaire. Il rendit en faveur des prêtres de la Septimanie, un édit ' qui reproduit un véritable « cahier de doléances » du bas clergé méridional. On aurait peine à trouver au moyen âge un second document émané de la royauté aussi favorable au simple curé de campagne. L'énumération des abus que le roi veut interdire aux évêques montre sous quelle tyrannie gémissait le bas clergé. L'article premier s'empresse, du reste, de le proclamer : « Défense aux évêques u d'inquiéter ou de tourmenter les prêtres, soit ouvertement, soit en « leur cherchant une mauvaise querelle, parce que, pour une fois, « ces prêtres sont venus nous porter leurs doléances. Une longue « oppression explique qu'ils aient pris la peine de faire un tel u voyage. »
§ 2. Les évêques ont droit d'exiger des prêtres un muid de froment, un muid d'orge, un muid de vin, jaugés à la mesure de la cité et du pays, un cochon de lait (frischinga) valant six deniers ou ce? deniers à la place ; ou bien en remplaçant du tout à leur choix, deux sous en deniers 2.
§ 3. Les prêtres demeurant à moins de cinq milles d'une cité y feront porter cette contribution {dispensa) par leurs serviteurs. S'ils sont plus éloignés de la ville, l'évêque désignera les doyennés, sièges d'archiprêtres, pour recevoir leur redevance. L'évêque devra veiller à ce que ses serviteurs ne vexent pas les prêtres en exigeant d'eux des gages ou un pourboire (locatio) pour emmagasiner leur contribution. Les évêques devront châtier les serviteurs coupables d'offense envers les prêtres. Celui qui négligera de le faire et sera l'objet d'une plainte « sentira les effets de notre colère ».
§ 4. Pour éviter que dans leurs tournées pastorales les évêques écrasent les petites paroisses en logeant dans chacune d'elle, le roi propose la mesure suivante : l'évêque ne logera que dans une paroisse sur cinq. Les curés des quatre paroisses a voisinant celle où réside le prélat lui amèneront leur troupeau qu'il prêchera, examinera et confirmera. Chacun des cinq curés fournira dix pains, un demi-muid de vin, un cochon de lait de la valeur de quatre deniers, deux poulets, dix œufs, un muid d'avoine pour les chevaux ; l'hôte de l'évêque pourra en outre fournir le bois et les ustensiles nécessaires et son invité devra