SYNODE DE MEAUX
Dieu; ils veulent une Eglise forte et respectée, qui puisse opposer une barrière aux instincts violents de la société corrompue '. Et leur sincérité ne saurait faire doute quand on observe la place considérable que tiennent dans l'ensemble de leur programme les mesures relatives à la réforme du clergé lui-même.
Mais ce sont les autres articles qui nous intéressent surtout ici Quelques-uns ont été simplement insérés au milieu de dispositions prises dans les synodes antérieurs afin de les compléter. Ce ne sont pas, comme bien on pense, les moins caractéristiques. C'est ainsi qu'après avoir transcrit la protestation adressée au roi dans l'assemblée de Yiitz contre l'usage de confier les abbayes à des laïques, les évêques réunis à Meaux crurent devoir ajouter un long passage où ils flétrissent cet abus scandaleux 2. Ils s'indignent que des laïques osent usurper le gouvernement des âmes et disposer des choses sacrées. Sous peine d'excommunication, ils leur prescrivent d'abandonner immédiatement les abbayes, font défense à quiconque de recevoir d'eux l'habit monacal et interdisent aux évêques de tolérer la continuation de ces désordres. C'est, de même, dans quatre articles additionnels, annexés aux actes du synode de Beauvais 3, qu'on trouve édictées les mesures les plus précises destinées à faire rentrer l'Église en possession des biens dont elle avait été dépouillée et à prévenir le retour des abus : 1° nécessité d'une grande enquête poursuivie sans délai dans tous les comtés par des missi, que le roi choisira parmi les représentants du clergé et de l'aristocratie laïque, afin de vérifier les titres de propriété « bénificiaire » ou « allodiale » de tous ceux qui détiennent des biens ayant appartenu à l'Etat ou aux « vassaux royaux » sous Charlemagne ou sous Louis le Pieux; 2' annulation des actes de précaire et d'échange conclus pendant les vacances des sièges épiscopaux par des évêques intrus ; 3° interdiction de concéder dorénavant des biens ecclésiastiques en précaire autrement que dans des conditions soigneusement précisées ici et interdiction à quiconque, même au roi, d'intervenir en quoi que ce soit dans ces concessions ; 4° nécessité pour les évêques de se bien renseigner avant que de conclure un échange.
1. Note ajoutée par les évêques au texte de l'article 3 de Yiitz : « Haec autem loca sacrata non ideo ab illis, qui [e]a tenere non debent occupari prohibemus, ut a nobis illa cupide possideri quaeramus, sed ut hi quibus ea habere non licet licita habeant et illi qui ad regiminis onera portanda a Domino vocati sunt divina mysteria exsequantur » (Capital, reg. Francorum, éd. Krause, t. II, p. 400, ligne 1). Déjà en 829 les évêques avaient cru devoir se laver longuement d'un pareil reproche (ibid., p. 36-37, art. 23) ; de même à Ver, en décembre 844 (ibid.,-p. 386, ligne 29).
2. Capltul. reg. Francorum, éd. Krause, t. II, p. 400-401, art. 10.