SYNODE DE ME AUX |845J
De nombreuses dispositions sont prises, en outre, pour empêcher les laïques de gêner les prêtres dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales et assurer à ces derniers la considération publique et la tranquillité : le roi n'entrera qu'avec respect dans les demeures des évêques ; il pourra y loger, mais à condition de n'y faire que de courts séjours et de n'y pas amener de femmes (art. 26) ; il lui sera interdit, à lui et à sa suite, de venir, au mépris des immunités, faire des réquisitions dans les cités épiscopales près desquelles il passera art. 27N ; il devra laisser aux évêques les loisirs dont ils ont besoin pour accomplir leur ministère, surtout au moment des grandes fêtes religieuses (art. 28) ; il leur permettra de se réunir en synodes provinciaux au moins une fois ou deux par an, quelle que soit la situation politique (art. 32 1 ; il veillera à ce que les « hospices » construits pour héberger les pèlerins et détournés de leur usage soient au plus tôt restaurés et remis à la disposition de ceux pour lesquels ils ont été fondés (art. 40 ; il pourvoira à la situation misérable des monastères placés dans la mainbour royale par les fondateurs et indûment aliénés depuis lors (art. 41^ ; il enverra des enquêteurs s'informer des biens ecclésiastiques que lui et son père ont à tort donnés en alleu et s'emploiera dans la mesure du possible, à corriger les effets de ces aliénations (art. 42); la simonie sera sévèrement proscrite (art. 43); l'évêque aura seul le droit de disposer des biens de son église et, en cas de maladie, ce sera à l'archevêque ou. s'il s'agit d'un métropolitain, ce sera aux évêques comprovinciaux à lui choisir un « économe » ou administrateur (art. 47) ; interdiction aux laïques, sous peine d'excommunication, de détourner les prêtres de leur office (art. 49); les violateurs des églises et des monastères, les oppresseurs des clercs seront traités en sacrilèges (art. 60-61); ceux qui n'acquitteront pas les dîmes et les redevances dues à l'Église seront excommuniés et, en cas de récidive, châtiés par l'autorité royale (art. 62-63); les ravisseurs de nonnes seront condamnés à la pénitence publiqueet même frappés d'anathème s'ils refusent d'abandonner celle qu'ils auront séduite (art. 67) ; le roi donnera à chaque évêque un acte (tractoria) l'autorisant à requérir la force publique au cas où il serait empêché d'accomplir en paix son ministère (art, 71 ; le roi enfin cessera de confier les chapelles de ses domaines à des laïques, et c'est aux clercs seuls que les dîmes devront être versées (art. 78).
Mais le moment n'était point venu encore où les évêques devaient obtenir satisfaction.
La tourmente normande, les réclamations de l'aristocratie ecclésias-