‹ Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 19 sur 71 · AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES

On a souvent exagéré le zèle de Marie-Thérèse en matière de religion jusqu'à le qualifier de bigotisme. Sans doute elle était sincèrement catholique, elle aimait sa religion, comme le constatent toutes ses correspondances (1) ; mais ce sentiment était dominé par l'amour du pouvoir, l'idée de centraliser tout en la personne du souverain, et par la jalousie de sa dignité. Cette propension était singulièrement entretenue, ou, pour mieux dire, exploitée par des ministres aux idées antireligieuses. A Vienne dominait de Kaunitz, le chancelier de cour le plus anticatholique qui ait été à la tête du gouvernement autrichien. A Bruxelles, le président du Conseil privé de Neny, grand partisan des doctrines de Van Espen et de la philosophie française, dirigeait, de concert avec les ministres plénipotentiaires, toutes les affaires de religion. Entre les mains de Nény et de Crumpipen, secrétaire d'État, une simple question religieuse prenait tout de suite les pro-

(1) V. les lettres qu'eUe écrivit à son fils dans von Arneth, Maria- Theres'w. und Joseph IL On peut aussi. consulter au sujet du zèle religieux de Marie-Thérèse^ Brunner, Die theologische Dienerschdft am Hof Joseph iJ, p. 21.

portions d'une grosse affaire politique, à laquelle ils associaient la dignité de la couronne et le pouvoir de l'impératrice plus ou moins compromis. A leurs yeux, toute question religieuse touchait aux prérogatives de l'autorité civile.

Les doctrines professées par les fonctionnaires, dont nous venons de parler, amenèrent fatalement le gouvernement à se mêler de toutes les affaires de religion.

En Autriche de Raunitz s'était beaucoup occupé de religion, et, nous l'avons déjà dit, Rome le regardait, non sans motif, comme l'instigateur de toutes les mesures dirigées contre le clergé. Connaissant parfaitement les tendances de de Neny, il lui envoya (1770) copie de tous les actes et de toutes les mesures prises par l'impératrîce-reine en matière de religion dans les États héréditaires de l'Allemagne (1). Lui faire l'envoi de toutes ces dispositions, c'était lui indiquer la marche à suivre.

La première affaire de ce genre, dont le gouvernement eut à s'occuper, fut celle de l'admission du nonce. Sous l'administration de Marie-Élisabeth, il était d'usage de coucher simplement le placet au bas de la bulle de nomination, et d'y ajouter une clause générale de non préjudice en faveur des droits du souverain, des lois, privilèges et libertés du pays. Ensuite le gouvernement faisait signer par le nonce une note séparée concernant les réserves faites à ses pouvoirs. A l'occasion de la nomination du nonce Crivelli (1744), il fut question de changer cette forme et d'insérer dans les lettres de placet ou d'admission les réserves précitées. La reine admit la mesure en principe (dépêche du 18 juillet 1744), mais elle ne voulait nullement l'appliquer à Crivelli, son

(1) Toutes ces dispositions sont réunies dans le carton du Conseil privé n» 1284.

sujet, qui lui était particulièrement agréable. En conséquence l'acte ordinaire des réserves fut présenté à la signature de Crivelli, qui, après l'avoir refusé, voulut seulement donner la promesse verbale de l'observer, comme l'avait fait un de ses prédécesseurs. Enfin il finit par y apposer sa signature lors du retour du prince Charles de Lorraine dans les Pays- Bas (1749). La tentative d'opposition de Crivelli produisit un certain effet. Au moment des nominations des nonces Molinari (1758), de Ghilini (1763) et d'Ignace Busca (1776), il ne fut plus question d'introduire des changements (1). L'acte fut simplement signé, sans aucune autre formalité (2). Cet acte contenait des restrictions concernant les nominations à des bénéfices, et les visites des églises, abbayes et couvents.

Après les nonces, les bulles du pape eurent leur tour. Il était d'usage dans les Pays-Bas de faire placeter, comme on le disait, les bulles du pape avant de les publier. Ainsi le gouvernement n'avait jamais admis la bulle In cœna Domini, sous prétexte ç< qu'elle attaquoit de la manière la plus odieuse » les droits et libertés des souverains (3). » La publication de chaque bulle nouvelle rappelant celle In cœna Domini^ était par conséquent sinon proscrite, du moins fort retardée. Le gouvernement permettait seulement aux évéques de se servir de semblables bulles dans leurs mandements à la condition bien expresse d'omettre le passage relatif à la bulle prohibée.

(1) Consulte du Conseil privé du 28 mars 4776.

(2) L'acte des réserves apposées aux buUes de Molinari est imprimé dans les Place, de Fland., liv. VI, p. 137.

(3) Consulte du Conseil privé du i<>^ mars 1759, carton n» 1289. En conséquence le gouvernement avait proscrit les ouvrages du chanoine Dens et du récollet Tomson, qui avaient défendu la bulle In cœna Domini, Place, de Brab., t. X, p. 176.

Jusque là il était dans sou droit, si toutefois on peut qualifier ainsi un usage introduit depuis le schisme d*Avignon. Mais le gouvernement alla bientôt plus loin encore. Lors du jubilé de 1776, il ne voulut à aucun prix en laisser publier la bulle, si ce n*est en passant sous silence les mots : neque etiam ulli confessario facultatem apsolvendi complicem in qwylibet inhonesto contra sextum preceptum peccato, aut complici confessarium hujtismodi ad effectum presentium eligendi licentiam impertiri. « Attendu, disait-il, qu'il pourroit suffir que » les confesseurs, que cette exemption regarde, en soient in- » formés (1). » Le gouvernement voulait donc se mêler même des règles à introduire dans la confession !

Un consistoire secret ayant été tenu à Rome (25 décembre 1778) au sujet d'un ouvrage intitulé : JustUii Febronii, de statu Eccledœ et légitima potestaîe Romani pontifias liber singularis, Marie-Thérèse défendit (28 mars 1779) de réimprimer et de vendre les actes du consistoire, publiés à Rome et à Trêves, sous prétexte qu'ils étaient attentatoires aux droits du souverain (2). Rien d'étonnant, de Hontheim n'avait guère fait que formuler les principes suivis par le gouvernement.

Les relations avec les évoques étaient aussi souvent trèstendues. Dans le but d'éviter ces discussions, le gouvernement eut soin de faire prescrire aux nouveaux évéques, dont il avait la présentation, des formules propres, disait- il, « à concilier les devoirs pastoraux avec ceux des sujets de S. M. » Le candidat, résolu à conserver son indépendance, était impitoyablement récusé.

(1) Circulaire adressée aux évêques du 15 février 1776 au Conseil privé, carton 1289.

(2) Chancellerie 1758, D. 3. Conseil privé, carton 1281. Ce livre était dû à la plume de Hontheim, qui se rétracta plus tard. Le prétexte de cet ouvrage était celui de faciliter le retour des luthériens à l'Église,

En 1746 (24 août) le pape avait réformé différents jours de fête. Lorsque l'archevêque de Malines en fit publier la bulle, ce prélat s'était réservé la faculté de permettre le travail pendant les jours de dimanche et de fêtes conservées. A l'instant le gouvernement prit l'éveil et désirant à toute force faire observer l'ancien ordre de choses, il voulut faire accorder cette faculté aux curés. Il suscitait à ce sujet des conflits continuels, malgré les explications données par l'archevêque, (1). Dewez rapporte un autre fait très-significatif. Les évêques avaient rédigé contre l'édit au sujet des aff'aires monastiques une représentation collective, que le gouvernement renvoya, en disant qu'il ne reconnaissait pas de corps d'évêques en Belgique. Pour s'excuser, ils alléguèrent que le hasard seul les avait réunis. Il leur fut répondu qu'à l'avenir un semblable hasard ne devait plus se présenter (2).

Lorsque par un mandement (20 décembre 1773) Tévêque de Liège avait enjoint de dénoncer à la chancellerie de son Conseil privé, sous peine d'excommunication majeure, tous les biens provenant des jésuites supprimés, la publication de ce mandement fut arrêtée et celui du carême fait par le même évêque en 1774 le fut également (3).. Le gouvernement ne permettait à personne , pas même au pape , de comminer ou de lancer des censures contre les laïcs sans son autorisation.

Des querelles continuelles entre le gouvernement et les

mais le but très-manifeste n'était autre que de réduire l'autorité du pape et de faire primer Tintérét de l'État dans toutes les matières mixtes. Richer et Van Espen, peut-on dire, exposaient dans cet ouvrage par la plume de de Hontheim les dernières conséquences de leurs théories. V. aussi de Ram, Synodicon belgicu7nf t, II, p. 466.

(1) Conseil privé, carton 1288.

(2) Dewez, Hlst. gén. de la Belgique, t. VII, p. 177.

(3) Conseil privé, carton 1291 .

évéques surgirent à propos de Tobservance du carême, à laquelle plusieurs catholiques voulaient se soustraire sous différents prétextes. Les magistrats des villes demandaient très-souvent des adoucissements à la loi du jeûne, tantôt à cause de la cherté du beurre ou du poisson, tantôt à cause d'épidémies ou de maladies, tantôt à cause de la rigueur du temps, tantôt à cause de Thumidité. Tous les ans ils avaient mille raisons à alléguer contre les mandements du carême. Et, le croirait-on, le gouvernement intervenait dans ces réclamations, discutant très-sérieusement l'opportunité des mesures à prendre. Parfois les évêques adoucissaient leurs prescriptions, parfois ils refusaient nettement de laisser « faire gras en carême, » comme on disait. De son côté, le gouvernement y mettait autant de chaleur, que s'il s'était agi d'une question de politique de premier ordre. Tous les ans les conseillers fiscaux des conseils de justice devaient lui remettre un exemplaire des mandements de carême publiés dans leur ressort, afin d'examiner le plus ou moins de latitude donnée par les évêques en fait déjeune (i).

Les évêques jouissaient avant le gouvernement autrichien d'une assez grande indépendance. L'érection des nouvelles cures ou des nouveaux vicariats rentrait dans leurs attributions. Charles de Lorraine statua que les appels au sujet de pareilles attributions seraient interjetés par les paroissiens devant le juge séculier de l'endroit (2).

Un autre sujet de difficultés fut l'adoption des bréviaires destinés au clergé. L'archevêque de Trêves, dont le diocèse s'étendait jusques dans les Pays-Bas, avait résolu de faire

(1) Décret du 15 janv. -1756. PI. de FI., 1. V, p. 26.

(2) Conseil privé, carton 1291. Archives de la Chancellerie des Pays- Bas, D. 28, R. D 32 c.

imprimer un nouveau livre d'heures. Dès que le gouvernement en fut informé, il s'opposa avec énergie à l'introduction de ce livre, avant d'avoir examiné si « on n'aura rien » trouvé dans son contenu qui soit préjudiciable au bien de » l'État et qui soit contraire à l'intérêt de la souveraineté (1). » Le gouverneur voulut saisir du différend l'université de Louvain, où les doctrines de Van Ëspen lui auraient donné gain de cause. Le Conseil privé appelé à examiner l'opportunité de cette mesure, résolut de dissuader le gouvernement de faire cette démarche « pour persuader par là l'électeur et le »> suflfragant (de Trêves) que les évoques et supérieurs ecclé- » siastiques ne peuvent émaner des livres ni faire des change- » ments essentiels dans les matières ecclésiastiques, sans le » concours de la puissance temporelle (2). » Ces quelques lignes font connaître le système bien déterminé d'intervention de l'État dans les affaires religieuses.

Ce n'était pas la première fois que le gouvernement des Pays-Bas s'était mêlé des bréviaires. Déjà l'empereur Charles VI avait défendu (29 avril 1730) l'office du pape Grégoire VII, à cause, est-il dit dans l'acte de proscription, des passages indécents et capricieux à l'autorité des souverains qu'il renfermait. Mais la mesure ne fut jamais mise à exécution par suite des scrupules de la gouvernante.

Botta les ressuscita (9 juillet 1780) et adressa aux évêques une circulaire par laquelle il leur enjoignit de supprimer cet

(1) Dépêche du 14 mars 1750.

(2) Consulte du Conseil privé du 1" juin 1750, reg. n» 494. — Dans une autre consulte du 20 octobre suivant, le Conseil déclarait : « il convient de convaincre (l'archevêque) qu'il est d'une maxime incontestable que le changement des bréviaires, missels et autres livres lithurgiques ne se peut faire sans permission du souverain. »

office dans les bréviaires (1). Pendant les discussions au sujet de ce livre, le gouvernement alla jusqu'à vouloir indiquer aux évêques quel en devait être le contenu. Heureusement il s'arrêta en chemin. Le gouvernement défendit même les aumônes destinées par les fidèles à la consécration d'églises, chapelles et autres fonctions de l'ordre épiscopal (2) sous des peines très-siévères. Il allait jusqu'à se mêler des vêtements ecclésiastiques (3). Toutes ces mesures étaient les avant-coureurs de celles adoptées par Joseph II, que le roi de Prusse appelait ironiquement son frère le sacristain.

Un point sur lequel le gouvernement autrichien se montrait très-châtouilleux était la question du mariage. Dès l'an 1758, le gouvernement voulut introduire un changement radical dans la législation du mariage. L'intervention de la cour de Rome arrêta l'affaire (4) en dépit de de Nény qui avait la prétention de vouloir en faire exclusivement un contrat civil.

En 1778, le gouvernement des Pays-Bas prétendit avoir son mot à dire à propos de la nouvelle édition publiée par l'archevêque de Malines du catéchisme historique de Fleury, Dans ce travail, l'auteur disait que le mariage doit être contracté selon les lois prescrites par l'Église et le prince. L'archevêque voulait y ajouter : « afin que le mariage ait tous ses effets tant sacramentaux que civils. » Pareille interprétation n'avait rien d'offensant ni pour le pouvoir civil, ni pour le pouvoir religieux. De Neny ne fut pas du même avis :

(1) Relation du 29 juiUet 1750. ChanceUerie des P.-B., D. 30, G. Conseil privé, carton 1282. Décret du 9 juillet 1750 dans les Place, de Brab., t. VIII, p. 1 et 2. — Cet office n'avait pas été inséré dans les bréviaires des diocèses d'Ypres, Tournai et Anvers.

(2) Ordonnance du 11 mai 1771.

(3) Décret du 8 mars 1764.

(4) De Gerlache, Hist. des Pays-Bas, 1. 1, p. 302.

«Cette clause, disait-il, tend à restreindre les droits du » prince aux seuls effets civils; ce qui est également téméraire » et injurieux à l'autorité royale (1). »

Le gouvernement proscrivit aussi un traité intitulé : Du pouvoir irréfragable et inébranlable de l'Église sur le mariage des catholiques, « comme portant atteinte aux droits et » hauteurs du souverain, et injurieux pour lui ainsi que pour » les tribunaux de justice (2). »

Par un autre décret le prince Charles de Lorraine communiqua les règles prescrites par l'impératrice aux tribunaux et magistrats en matière d'affaires religieuses (3).

Enfin Starhemberg se mêla aussi aux débats, et eut iavec l'archevêque une correspondance suivie, dans laquelle celuici soutint sa thèse avec fermeté.

Un personnage haut placé et appartenant à une des premières familles du pays, avait contracté un mariage d'inclination, qui excita la susceptibilité de ses parents. L'affaire ayant fait grand bruit, parvint aux oreilles de l'impératrice. Il fallait une réparation. Le gouvernement en voulait surtout

(1) Avis du 9 juiUet 1778 à la secrétairerie d'État et de guerre.

(2) Décret du 30 juillet 1768 dans les PI. de Brab., t. X, p. 192.

(3) Décret du 8 octobre 1768. Voici en abrégé ces prescriptions : Notre Seigneur J. C. n'a chargé les apôtres que des fonctions purement spirituelles consistant en : !« la prédication de l'Évangile ; 2° le soin de son culte ; 3« l'administration des sacrements en tant qu'ils sont purement spirituels ; 4° le soin de la discipline interne de son Église. Les successeurs des apôtres ne peuvent prétendre au-delà. Toute autre autorité dans l'État est et doit être du ressort de la surveillance commune. Les dispositions des conciles et des canons ne sont obligatoires que pour ceux qui les ont admises et reçues. L'autorité du sacerdoce n'est pas même arbitraire et entièrement indépendante quant au dogme. Le prince en. sa qualité de souverain chef de l'État ainsi que de la résolution de l'Église ne peut permettre à qui que ce soit de statuer sur des matières d'une grande importance. (Chancellerie des P.-B., D. 94, P« ad 5, A.)

à l*archevêque de Malines, fauteur des dispenses des bans accordés aux époux en vue de ne pas froisser Tamour-propre d'une famille respectable. Une correspondance fut engagée sur ce point ; des reproches furent adressés à l'archevêque au sujet de sa conduite, et sans avoir égard aux lois du pays, l'impératrice prétendait qu'à l'avenir aucune personne attachée à sa cour ne pût se marier sans son consentement. Elle fit même enfermer les deux époux : le mari fut retenu dans la citadelle d'Anvers, malgré ses protestations et en dépit de ses droits de Brabançon. La femme fut enfermée dans un couvent. C'est, comme on le voit, le règne du bon plaisir et des lettres de cachet qui commençait à se faire jour dans un pays libre. L'impératrice était surtout vexée de la manière digue et calme avec laquelle le cardinal d'Alsace lui répondit ; elle y voyait un attentat à son pouvoir souverain. Enfin, malgré la jointe, chargée d'examiner la nullité du mariage, celui-ci fut maintenu, et l'archevêque de Malines soutint ses droits avec vigueur (1).

(1) « Le futur époux, disait le cardinal,. n'avoit ny père, ny mère, et hors de toute tutêle, en aage de jouir de toute sa liberté; et en les refusant (ses droits), sous prétexte de la parenté qui n'avoit aucun droit sur luy, ou en laissant publier les proclamations, ce qui ne se fait pas ordinairement, tout se seroit révolté.... Et quand on auroit pu empêcher tout cela, je l'exposois à aller plus avant que l'inclination. En quoy je devois avoir soin de son âme, qu'il vouloit sauverez celapréférablement à tout respect humain et à toute considération. Et pour sa naissance il n*avoit pas moins de liberté sur son état que tout autre homme et pas moins l'obligation de ne pas offenser Dieu, comme il m'a déclaré, après coup fait, que s'il était encore à faire il le feroit ; n'ayant pas voulu s'exposer à avoir une inclination, estant marié à une autre femme do sa condition. Pour toutes ces raisons j'expédiois la dispense des proclamations, luy faisant dire que je le fesois les larmes aux yeux. » Le mariage étant de droit naturel, un prêtre ne pouvait agir autrement. En qualité d'ami il avait fait tout ce qui était possible de faire dans le but d'arrêter celte union ; mais le devoir d'ar-

Gonstdmment le gouvernement était préoccupé de Tidée de voir son autorité compromise à propos des choses les plus futiles. A la mort de l'évoque d'Anvers, les vicairesgénéraux avaient adressé aux fldëles un mandement, les invitant à faire des prières pour obtenir un évoque nouveau doué des vertus de son état. Un décret (15 mars 175S) leur prescrivit de retirer l'acte, sous prétexte qu'il était attentatoire à la dignité des ministres de la reine et de ceux que S. M. trouverait convenables de consulter au sujet du choix d'un nouvel évéque (1).

Son intervention dans la question des dîmes fut néanmoins des plus salutaire. Des procès souvent interminables entre les décimateurs et les églises au sujet des réparations à y faire, étaient la cause du dépérissement des bâtiments consacrés au culte. Un édit de Timpératrice-reine obligea les décimateurs d'entretenir, de réparer et de restaurer les églises paroissiales au plat pays, ainsi que les presbytères (2).

Marie-Thérèse ne rencontrait pas toujours la même résistance chez le clergé régulier. Invoquant souvent l'intervention du pouvoir civil pendant leurs débats, les religieux et les religieuses étaient plus traitables. Dans les monastères, l'action

chevôque et de prêtre devait aussi peser dans la balance. Entre son devoir et ses afTections le cardinal ne balança pas. — Les lignes soulignées de la lettre du prélat avaient singulièrement ftroissé le gouvernement ; « La première partie semble , dit-il dans une dépêche du 20 sept. 1743, ne pas excepter le respect et considération dus au souverain, et la seconde partie paroît vouloir établir qu*un seigneur qui a l'honneur d'être au service de S. M. ne dépend pas d'elle , pour le choix de son état. » (Conseil privé, carton 807.)

(1) Torfs, Geschiedenis, van Antwerpen, 1. 1, p. 3^ de Ram, Syriodicon belg.f t. III, p. 415.

(2) Édit du 24 sept. 1769. Place, do Fland., 1. VI, p. 171.

du gouvernement se faisait surtout sentir à cause de son intervention dans les élections des abbés et abbesses.

A partir du XVP siècle, il envoyait aux élections des commissaires qui, après avoir pris inspection du temporel de rétablissement, indiquaient les candidats et le montant des pains d'abbaye à faire payer. Ces pains étaient des pensions que le gouvernement assignait en faveur de certaines personnes à charge des abbayes. Sous Marie-Thérèse, ces pensions furent exploitées sur une échelle bien large. Les pains d'abbayes, les sommes à fournir par les futurs abbés et abbesses pour la construction des nouvelles bâtisses dans les environs du parc à Bruxelles, et celles qui étaient données à certains commissaires n'étaient pas toujours étrangères aux nominations définitives des candidats présentés au gouvernement (1).

Un manuscrit intitulé : Mémoire et recueil général de toutes les dispositions faites par le gouvernement depuis un certain nombre d'années concernant les ordres religieux aux Pays-Bas, d'après les maximes et les lois du pais, fait connaître un grand nombre de mesures prises concernant le clergé régulier (2).

On voit par ce mémoire que le gouvernement se mêlait de toutes les affaires intérieures des établissements religieux, même des différends entre les diverses abbayes au sujet de leurs dépendances. Il s'opposait aux payements faits par les abbayes et les chartreuses pour l'entretien d'un chef résidant en pays étranger; il prohibait l'introduction des bréviaires adoptés à l'étranger (3) ; il refusait de laisser in-

(1) Dans un rapport adressé à d'Alton, de Grumpipen fut accusé d'avoir perçu des sommes considérables en qualité de commissaire aux élections des abbés.

(2) Ce mémoire est conservé dans le carton 4411 du Conseil privé.

(3) Décret du 29 octobre 1767, apud Verloo, Codex Brah., p. 258.

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specter les abbayes des cisterciens par un vicaire-général autre qu'un sujet né de l'impératrice (1). C'était un déluge de dispositions en matière ecclésiastique, destinées à agrandir les droits du pouvoir civil.

Une des plus remarquables de ces dispositions fut l'édit du 43 mai 1771, relatif à l'admission des religieux et des religieuses dans les ordres (2). Cette ordonnance prohibait les dots à fournir par les nouveaux-venus dans les établissements religieux, les donations et legs en faveur de religieux de tous couvents, prescrivait aux religieux l'abandon de leurs biens et fixait le taux des rentes viagères qui leur étaient accordées. Toutes ces dispositions étaient évidemment prises dans le but de diminuer la population des couvents. En 1773, le gouvernement montra en effet l'intention de réduire le nombre des établissements appartenant aux ordres mendiants (3). Il avait déjà demandé dans ce but aux conseillers fiscaux des renseignements sur le chiffre de la population de ces couvents, mais le projet fut abandonné. Une excellente mesure prise par l'impératrice fut celle qui prohibait

(1) Décret du prince Charles de Lorraine des 29 oct. 1766. Place, de Brab., t. VIII, p. 32; circulaire du 12 août 1767; décrets du 23 octobre 1771, 13 août 1772, 15 mai 1775, 7 mai 1767 et 13 août 1774. Tous ces décrets concernent des mesures semblables prises au sujet des prémontrés, des chanoines réguliers de S. Augustin, du Val des Écoliers, des religieux réguliers de S. Augustin, de la congrégation de Windesheim, des Bogards, des chartreux et des trinitaires.

(2) Place, de Fland., 1. VI, p. 34. Différents décrets, interprétations et amplifications furent donnés à cet édit. En voici les principanx : décret du 3 juiUet 1771, Place, de FL. 1. VI, p. 40; décret du 18 sept. 1771, ibid.; édit du 18 avril 1772, ibid., p. 31 ; décret du 18 avril 1772, ibid., p. 45; déclaration du 10 août 1772, ibid.; décret du 10 déc. 1774, ibid., p. 45, etc.

(3) A cet effet, il demanda, par dépêche du 26 août, à connaître « le nombre excessif auquel se sont accrus depuis un certain temps les religieux des ordres mendiants. » (Conseil privé, 1418.)

-^miles quêtes par des religieux étrangers (1). Trop souvent les fidèles avaient été la victime d'intrigants pour que le gouvernement n'y mtt pas ordre.

Y avait-il dans les Pays-Bas des difBcultés entre un supérieur de couvent ou d'abbaye et ses subordonués, ou une querelle entre des religieux ou des religieuses, le gouvernement intervenait, faisait prendre des informations, décidait des questions d'intérieur et renvoyait parfois les individus dans d'autres couvents, sauf la violation du for ecclésiastique. Ces déplacements n'étaient pas contraires aux dispositions prises par la cour de Rome en 1608 et 1623, prohibant le renvoi des religieux et des religieuses. Mais ils présentaient de grands inconvénients. Des religieux récalcitrants, retirés de leurs couvents, ne se conduisaient ordinairement pas mieux dans un autre établissement. Cette circonstance et la prohibition du renvoi forcèrent les supérieurs à avoir recours à remprisonnement de leurs subordonnés. Par une circulaire du 27 décembre 1778, le gouvernement demanda aux conseils de justice de lui proposer des moyens propres à parer à ces inconvénients.

Les rapports des conseils firent connaître la véritable situation des affaires. Rarement, disaient-ils, ces moyens étaient employés, et ils avaient été remplacés par des peines disciplinaires. Ces assurances données par des magistrats, dépositaires de la justice, rassurèrent radmirjistration. Néanmoins par une singulière contradiction , pendant qu'elle songeait à supprimer la détention dans les couvents, elle donna ordre au supérieur des récollets, à J^ouvain, d'emprisonner un de ses subordonnés qui s'était permis de publier une brochure désagréable au gouvernement.

(1) Ordonnances du 13 avril 1769 et 28 juin 1773.

Ge ne fut pas la seule contradiction dans laquelle elle tomba. A Bastogne» des rixes avaient eu lieu dans le cou<vent des trinitaîres (1747). Les coupables furent renvoyés dans d'autres établissements par le supérieur, au grand mécontentement de Tadministration qui prétendait faire usage seul et à Texclusion de tous autres de semblables punitions. Elle avait du reste une certaine prévention contre les trinitaires, dépositaires des fondations destinées à la libération des esclaves, institution qu'elle voulait anéantir (1).

Un autre jour les carmes chaussés de Wavre, Nivelles, la Gavée, Brugelette et Marche, récalcitrants aux ordres de l'État en ce qui concerne l'élection d'un supérieur, furent expulsés de leurs couvents par les agents du pouvoir, et par un décret (20 novembre 1787) Gobenzl défendit de les loger ou de les aider au moyen d'aumônes. Plus tard (7 décembre 1757) ceux de ces religieux appartenant aux couvents de Nivelles, Wavre et la Gavée furent bannis du Brabant. Le bannissement était du reste un moyen dont ce ministre aimait à faire usage quand il s'agissait de religieux. Pour les citoyens entrés dans les ordres religieux, il n'y avait pas de loi. Par exemple, le jésuite Gastel, auteur des Entretiens d'Anselme et d'Isidore, avait traité dans cet écrit quelques questions controversées, et y avait attaqué le système nouvellement préconisé touchant la formation de la terre. A Finstant il fut obligé de quitter le pays (2).

La sécularisation du droit d'asile, question complexe se rattachant à la fois aux différends entre le clergé et le souverain, avait été décidée par Charles VL La gouvernante n'avait jamais voulu laisser publier la décision de son frère par suite

(i) Décret adressé aux fiscaux de Brabant du 11 juin 177«3. (2> Chancellerie des Pays-Bas, D. 53 ad 11, 17,

d'un scrupule de conscience. Marie-Thérèse l'adressa (10 avril 1742) aux conseils de justice, et la question fut tranchée en faveur du pouvoir civil par un décret du 31 octobre 1788 (1).

Les efforts de l'impératrice tendant à éloigner les étrangers des couvents belges donnèrent lieu à des contestations soulevées par la France. Ces différends furent terminés au moyen d'une convention spéciale conclue (14 octobre 1783) entre les deux cours concernant les bénéfices réguliers. Elle réglait le cas où un relijçieux étranger pouvait être nommé à la direction des prévôtés, prieurés ou autres bénéfices réguliers dépendant d'une abbaye étrangère (2).

Sous le règne de Marie-Thérèse se passa un événement célèbre dans les annales ecclésiastiques : la suppression des jésuites. On prétend que l'impératrice signa en pleurant l'acte d'anéantissement de la célèbre compagnie , décrété par le bref Dominus ac redemptor (3). Le fait n'est pas impossible. Un jésuite dirigeait la conscience de la reine, qui n'avait sans doute pas oublié les services rendus à ses ancêtres par l'ordre de Saint-Ignace. Quoiqu'il en soit, le bref de Clément XIV du 21 juillet 1773 fut mis à exécution en Belgique par ordre de la reine (13 sept. 1773 (4).

Cette mesure fut accueillie avec joie par les encyclopédistes, les jansénistes, les partisans des doctrines de Van Espen et de la philosophie française. Elle fut particulièrement agréable à de Neny. De leur côté les catholiques en furent

(i) Proost, Hvttoirn du droit, d'asiln en Behjique, pp. 204 et suLv.

(2) Placcard du 13 nov. 1773 dans les Placcards de Flandre, l. VI, p. 150.

(3) Crétineau-Joly, Hist. delà compagnie de Jésus, éd. de Tournai, t. III, p. 800.

(4) Place, de Flandre, liv. VI, p. 74. V. aussi en ce qui concerne la vente des meubles de l'ordre des jésuites supprimé, les orilonnances du 15 sept, et 12 oct. 1773.

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consternés. Ils ne comprirent pas , selon l'expression du baron de Reiffenberg, comment le pape s'était décidé à anéantir ses plus fermes soutiens. Le prince de Ligne, cet aimable étourdi, en fut lui-même désolé.

On a prétendu qu'en supprimant cet ordre Marie-Thérèse voulait atteindre deux buts : se rendre maîtresse de l'instruction, dont les pères avaient en quelque sorte le monopole, ets'emparer de leurs biens, dette opinion ne nous semble nullement justifiée. Des 88 collèges, où l'on donnait l'instruction dans les Pays-Bas, les jésuites en avaient 17 seulement, et des 16 pensionnats, ils en dirigeaient 4, dont 2 destinés à des jeunes gens anglais. L'influence des jésuites n'était donc pas exclusive en matière d'enseignement. L'impératrice pouvait-elle se flatter de s'emparer de grandes richesses? D'après les actes officiels que nous avons sous les yeux, les possessions de la compagnie supprimée n'étaient pas aussi considérables que le vulgaire le croit (1).

L'unique mobile de Marie-Thérèse fut le désir de dominer seule et de placer, comme on le dit vulgairement, le trône au-dessus de l'autel. Ni elle, ni son entourage, ne voulaient partager le pouvoir avec personne, fut-ce même avec des jésuites. Tous désiraient l'omnipotence en matière civile

(l) Au moment de leur suppression, les revenus des jésuites belges furent évalués à 299,934 fis argent courant, déduction faite des biens consacrés à l'enseignement du catéchisme et des frais d'instruction. Dans cette évaluation n'étaient pas compris les immeubles non productifs, tels que collèges, églises, résidences, etc. Tous ces bâtiments furent estimés à 7,500,000 fis.

Au 1"'' août 1780, le produit de la vente des meubles et immeubles montait à 5,791,083—16—6. Le produit de la vente des meubles seuls montait à 912,997 — 5 — 7. Les sommes provenant de la vente des bâtiments des collèges non assignés par le gouvernement à l'enseignement s'élevaient à 301 ,893—0—0. (Consulte du Conseil des finances du 22 novembre 1783).

comme en matière religieuse, prétention que les jésuites rejettaiet^t de toutes leurs forces.

Après la suppression de la compagnie, ses membres devinrent suspects au gouvernement. Vue jointe jésuitique ou, comme on le dirait aujourd'hui, une commission pour les affaires des jésuites, fut instituée (31 novembre 1773). A la tête de la jointe se trouvait de Neny, l'ennemi personnel des pères. Des commissaires furent envoyés partout dans les établissements supprimés. Ils y arrêtèrent plusieurs religieux, en firent emprisonner d'autres, les interrogèrent sous la foi du serment à propos de futilités et sous prétexte de récupérer des richesses prétendument cachées ou des créances non déclarées. Ils leur firent subir des tortures morales. Rarement ces vexations obtinrent un résultat satisfaisant. Lorsqu'on en vint à des explications, l'innocence des jésuites fut proclamée. Lors de la suppression de la jointe (4 septembre 1766), le Conseil privé, oii de Neny siégeait aussi en qualité de président, continua la surveillance des pères (1), Le Conseil des finances s'occupa des affaires financières de la compagnie.

Placés sous la surveillance du Conseil privé, les jésuites ne pouvaient changer de domicile sans l'autorisation du gouvernement. Toute fonction ecclésiastique leur fut interdite. Sous prétexte de les empêcher de ressaisir leur

(1; L'Espagne voulut que les jésuites fussent traités comme criminels, et le comité jésuitique romain, placé sous la dépendance absolue de FEspagne, les traita comme tels. Cependant, au jugement du P. Charles Plowden, dans son Bédt de la destruction du collège anglais de Bruges, le comité jésuitique belge sut remporter sur le comité romain. Marie-Thérèse n'y fut pour rien. La haine de de Neny et ses collègues fut l'unique causse de ces illégalités » de ces violations de tou9 les droits des Belges.

ancienne influence, ils furent mis hors la loi (1). Si le gouvernement ne voulait pas épargner un adversaire vaincu, il aurait dû au moins ne pas fouler aux pieds les droits les plus sacrés des citoyens belges. Si les jésuites étaient des coupables, il aurait dû en appeler aux tribunaux, devant lesquels ils étaient seulement justiciables selon le droit public. Les républicains français, tant décriés lors de la suppression des couvents, surent conserver la légalité dans leurs opérations.

Ces faits, Marie-Thérèse ne devait pas les ignorer. Par les rapports qui lui étaient envoyés sur la situation des affaires de la compagnie, elle pouvait bien s'apercevoir de toutes ces irrégularités, d'autant plus qu'une lettre de l'archevêque de Malines adressée au ministre plénipotentiaire (22 oct. 1773) les dévoila d'une manière remarquablement claire et digne (2).

L'anéantissement des jésuites amenait nécessairement celle des bollandistes, association de quelques pères qui s'étaient voués à la publication des Acta Sanctorum^ œuvre colossale, dont nous parlerons au chapitre consacré à la littérature.

Les collections artistiques et scientifiques formées par les jésuites furent vendues publiquement. C'est ainsi que la plupart des objets dont elles se composaient passèrent à l'étranger (3).

Selon les placards du XV^ siècle, la religion catholique était seule reconnue. Tous les autres cultes étaient sévère-

(1) V. l'ordonoance du 2 septembre 1775 dans les Placcards de Flandre, 1. VI, p. 102.

(2) V. cette lettre dans le Précis hist., 2« série, t. II, p. 76.

(3) Le catalogue des tableaux et gravures des collèges de BruxeUes, Anvers, Gand, Louvain, Namur, Nivelles, Malines, Âlost^ Mons, Lierre, Yprcs, Courtrai. Tournai, nrujïos. fomie un gros volume in-4. On y

ment proscrits. Cependant les Juifs, peuple errant an milieu de la société chrétienne, s'étaient insensiblement glissés dans . les grandes villes des Pays-Bas. Il y en avait à Bruxelles, à Anvers, à Gand, partout où ils trouvaient de l'argent à gagner. La prudence proverbiale des enfants d'Israël servit mei^veilleusement leur cause. S'ils exploitaient leur commerce, ils avaient le bon sens de ne jamais aflTicher publiquement leur culte ; ils ne songèrent jamais à faire des prosélytes parmi les chrétiens. C'est précisément ce que Marie-Thérèse demandait. « Le gouvernement, disait-elle dans une dépêche adressée en son nom au procureur-général du conseil de Luxembourg, s'est porté depuis longtemps à dissimuler et à tolérer que des acatholiques restassent dans ces pais, dès qu'ils se contiennent exactement dans les bornes du silence, de discrétion, qu'ils ne donnent aucun scandale et qu'ils ne troublent en aucune manière l'ordre civil et la tranquillité publique (1). »

Ils étaient si bien tolérés, que le prince Charles de Lorraine prescrivit (20 nov. 1756) aux magistrats de rendre une ordonnance de police, en vertu de laquelle les Juifs, qui voudraient se fixer dans leurs villes, seraient obligés de payer annuellement, au profit de l'impératrice, une somme de 300 fis. (2). Cette tolérance était devenue, comme on le sait, une spéculation financière. Lorsque le magistrat de

trouve la description de toiles peintes par Rubens, Goutsiers, Lievens, Daniel Seghers, Gonzales, Janssens, Grayer, Blendef, Quillin, Van Loon, Van Oost, Sallaert, Diepenboek, Van Oost, Van Bockhorst, Van Avont, Nicolaï, Snyders, Vîin Es, Meulenaer, lleemskerk, Mensaert, Jordaens, etc. La vente eut lieu en 1777. La liste des linges, ornements précieux, etc., forme une brochure de 40 pp. in-fol. Plusieurs de ces objets étaient remarquables par les ciselures et les broderies. .

(1) Dépêche du 25 février 1706. Gonseil privé, carton 1292.

(2) Gonseil privé, carton 1293.

Bruxelles eut interdit (17 fév. 1787) aux Juifs le séjour dans cette ville, le comte de Cobenzl prescrivit (7 juin 1788) au conseil de Brabant de suspendre provisoirement cette ordonnance, sauf à exercer une grande surveillance sur tous les individus de cette race. A Anvers, le gouvernement les protégea également. Un Juif obtint même le droit de bourgeoisie en cette ville (28 oct. 1769). Toutes ces mesures furent le résultat de l'intervention des États-Généraux des Provinces-Unies (1).

La tolérance que le gouvernement autrichien affichait à regard des Juifs, il voulait bien l'étendre aussi aux protestants ; mais l'application de cette mesure était difficile. Plus remuants, plus audacieux et plus entreprenants surtout, les protestants voulaient faire des prosélytes spécialement dans les villes des barrières occupées par des troupes hollandaises. ^ Une lettre de Fénélon, archevêque de Cambrai, contient au sujet du prosélytisme protestant par les garnisons hollandaises des détails curieux (2). A Dour, à Rongy, à Mouscron, dans les environs de Tournai et d'Ypres, ils levèrent la tête. A Néau et à Hodimont, les protestants érigèrent des temples pour entendre les prêches de leurs ministres. Ils refusaient de contribuer aux frais du culte catholique, élevaient la voix quand ils se croyaient vexés par les administrations locales, et s'adressaient directement aux États-Généraux dans le but d'en obtenir protection. Des indigènes

(1) Conseil privé, ibid.

(2) Le Glay, Cameracum christianum, p. 484-, où cette lettre, datée du 28 mai 1711, est imprimée in extenso. 'S Gravensande, Hedendaagsche historié, pp. 590 et suiv., fait connaître le nombre des églises protestantes élevées dans les villes barrières. A Dour il n'y avait que 5 ou 6 personnes qui, après avoir été élevées dans la religion catholique, avaient embrassé le protestantisme en se mariant devant un pasteur. (Consulte du Conseil privé du 8 mai 1750.)

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allaient parfois conti^acter mariage devant les ministres protestants, qui les recevaient à bras ouverts, soit à Tournai, soit dans les villes de la Flandre zélandaise (1). Dans le nord de la France, à partir de Saint-Quentin jusqu'aux frontières belges, le protestantisme fit des prosélytes à tel point que le gouvernement français se crut obligé d'intervenir et de demander à celui de Bruxelles d'enjoindre aux ministres protestants hollandais de faire leurs prêches pour les soldats réformés seulement (3). Dulignon, ministre calviniste à Tournai, et Van Byler, ministre à Ypres, entretenaient des relations secrètes avec des habitants de tous les villages aux environs de ces deux villes.

Un pareil état de choses portait les plus graves atteintes aux droits de l'État et au culte catholique. L'État voyait ses propres sujets invoquer contre lui la protection d'une puissance étrangère. L'Église s'apercevait avec inquiétude qu'elle perdait du terrain par les menées des sectaires.

Cependant le gouvernement ne voulait pas, disait-il, brusquer les affaires, et forcer les Hollandais à sévir contre les catholiques dans leur propre pays (3). Il laissa donc faire et rendit (5 sept. 1772) un décret qui permettait aux protestants de Rongy d'exercer librement leur culte, à la réserve cependant de ne pas empêcher les curés de visiter leurs pauvres (4).

(1) Conseil privé, carton 1292.

(2) Note du 11 mars 1768, Conseil privé, carton 1292.

(3) Dépêche aux vicaires-généraux du diocèse d'Ypres du 31 juillet 1762, Conseil privé, carton 1292. Lettre au substitut du procureur général au département des pays de Limbourg et d'oulre-Meuse de 1755. (Ibid.) « A la moindre démonstration que nous ferions soit à Hodimont soit à Eupen, les États-Généraux feroient le double contre leurs sujets catholiques. »

(i) Conseil privé, carton 120.'^.

Il en agit de môme à Schleiden, où le duc d^Arenberg permit aux réformés de s'établir et de construire un temple (1).

Les condescendances de Marie-Thérèse en faveur des cultes étrangers furent les précurseurs de Tédit de tolérance de Joseph II. Son intervention dans les affaires religieuses, les idées nouvelles de ses conseillers, tous ces faits, auxquels l'impératrice prit une large part, exercèrent sur son fils, une influence dont elle se plaignit amèrement (2). Si Joseph II était un fils ingrat et sans principes, comme elle l'avoue elle-même dans une de ses lettres, elle pouvait bien s'imputer à elle-même ces résultats si tristes pour une mère et pour une àme aimante comme la sienne. Ce fut tout d'abord, grâce à ses imprudences, que l'empereur fit fausse route.

(1) Actesde1777, ibid.

(2) V. les lettres de Marie-Thérèse à la marquise d'Herzelles , publiées par M. le baron Kervynde Lettenhove au t. XX des Mém. in-8 de rAcadémie de Belgique. On peut aussi consulter au sujet des dissensions entre Marie-Thérèse et son fils, Brunner, Die Theologische Dienerschaft, p. 527; Krajan, Maria-Theresia und Joseph II wâfirend der Mitregentschaft ; von Arneth, Maria^Theresia und Joseph II ihre Corresponden, 1. 1, pp. ix et 294, 336, 350, t. II, pp. 99, 162.

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