CENSURE DE LA PRESSE
A ravèneraent de Marie-Thérèse, le principe du placard du 20 février 1606 en matière de censure des livres avait été maintenu. Cette loi fondamentale défendait d'imprimer aucun ouvrage sans qu'il eut été approuvé par les censeurs désignés par le souverain et par l'évéque du lieu où le livre était publié. Un principe semblable n'allait plus au gouvernement de Marie-Thérèse. Dès le 2 mai 1789, il proscrivit l'index des livres défendus par le pape Benoît XIV (1). Par une circulaire (4 août 1764) il ordonna aux conseillers fiscaux (2) de ne pas se contenter de viser les catalogues des livres, qui avaient été approuvés par un censeur ecclésiastique, « attendu, est-il dit dans la consulte, que les gens d'église cherchent souvent à faire valoir leurs principes, au préjudice des droits des souverains, des lois de l'État, des libertés et privilèges des peuples. » Ils ne pouvaient pas, selon les mêmes dispositions, prohiber les livres non proscrits par les édits, ou qui n'attaquaient pas directement la religion, l'État ou les bonnes mœurs (3).
(1) Place, de Brab., t. X, p. 476.
(2) Verloo, Codex brab., p. 246. V. aussi le décret du 5 nov. 1764, ibid., p. 247.
(3) Décret du 28 oct. 1761, ib., p.- 247.
Toutes ces restrictions engagèrent l'archevêque de Malines h demander de ne plus laisser paraître à l'avenir aucun livre sans l'approbation commune des deux censeurs. Consulté à ce sujet par le gouverneur-général, le Conseil privé déclara qu'une pareille entente n'était pas requise, « puisque » les princes, nos souverains, n'ont statué nulle part que » tous les livres généralement quelconques, avant de pou- » voir être imprimés, doivent être examinés et approuvés » par les ordinaires ou les censeurs ecclésiastiques ; bien au » contraire, ils ont toujours fait une différence entre les » ouvrages qui pourraient concerner les dogmes et la reli- » gion de tous ceux où cette matière n'est pas traitée (1). » Comme si deux pouvoirs établis sur le droit divin n'avaient pas le même intérêt*. Les censeurs ecclésiastiques et civils auraient pu se mettre d'accord , et le gouvernement aurait évité mainte affaire désagréable (2).
La demande du prélat fut donc rejetée, et la guerre entre l'Église et TÉtat continua. C'était de la part du gouverné-
(!) Consulte du Conseil privé du 26 octobre 17G8;
(2) Les œuvres de Van Espen furent condamnées par le clergé et approuvées par l'État. (V. Place, de Fland., 1. V, q. 87.) Décret du 5 novembre 1763 apud Verloo, Codex brab., p. 248, et Suppleme^itum ad collectiones operum Van Espen, pp. 186 et suiv. — Le vicaire du diocèse de Namur, Perin, ayant autorisé l'impression d'un ouvrage intitulé : Tractatus de sacramento matrimonii oui accessit tractatus de ccnsuris, par Pikart, chanoine régulier de Steinfelt, fut poursuivi par ordre du gouvernement devant le conseil de Namur (ordre du 26 juin 1771) : « Attendu que ce livre contient des çissertions téméraires et attenta- « toires à nos droits et. hauteurs^ des principes faux et pernicieux, » ainsi que des maximes téndans à favoriser le mépris de la puissance » paternelle. » (Conseil privé, cart. 1099.) Le gouvernement condamna aussi les œuvres de Dens et de Tomson, les livres intitulés : De vyf waerheden, Urbis et orbis sive ecclesiastica et civilis unita potestas, Entretiens d'Anselme et d'Isidore, etc.. etc., publications que l'autorité ecclésia.stique approuvait.
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znent une grande faute de ne pas vouloir établir une entente aussi longtemps que la loi existait. S'il ne voulait plus de la censure ecclésiastique, libre à lui de changer les dispositions du placard.
 la vérité, le gouvernement aurait été heureux de se débarrasser de la censure ecclésiastique. C'était plus simple et plus centralisateur ; mais il ne Tosait pas, de peur de soulever le mécontentement du clergé. Force lui fut donc de recourir à des moyens peu avouables. Par exemple YÉndle de J.-J. Rousseau, proscrit publiquement par l'État (S6 juillet 1762), fut reproduit dans les œuvres complètes du philosophe français, imprimées dans les ateliers de la typographie royale à Bruxelles. Un Français du nom de Boubers, directeur de cet établissement, publia au su et au vu de tout le monde (1), l'édition la plus splendide des œuvres de Rousseau que l'on eut jamais vue.
Dans l'espoir de fatiguer le clergé, le gouvernement conçut, d'après les conseils de Van Swieten, un plan dont nous allons dire un mot.
Selon ce plan, la censure tendait à empêcher la distribution des livres « pernicieux à l'égard de la religion, de l'obéis- » sance due au souverain, du respect envers les têtes cou- » ronnées et de la pureté des mœurs, sans toutefois empêcher » les progrès des sciences par un zèle imprudent. » Par ce motif tout livre qui sapait dans ses fondements la religion chrétienne, ou qui était dirigé ex-professo contre la religion catholique, était condamné.
Néanmoins si les livres écrits en vue d'autres sciences contenaient quelques traits lancés contre la religion, le pape,
(1) Vincent, Essai »ur Vhîst. de Vitnpritnerie en Belgique, pp. 107 et
etc., et si ces attaques étaient peu nombreuses, ils ne devaient pas être prohibés; « car tout bon catholique, dit le plan, lit le bon et méprise les invectives. »
Par contre, les livres écrits dans un sens contraire à l'obéissance due au souverain ou aux tètes couronnées, devaient être condamnés en tous cas, sans que Ton pût toutefois prohiber les écrits dont les principes étaient différents de ceux du gouvernement concernant certains droits du souverain. C'était « pour ne pas priver les gens d'affaires de plusieurs » bons livres d'histoire, droit, philosophie, etc. Les censeurs » théologiens, surtout religieux, inclinoient toujouj's à conw damner un livre, s'il soutient l'autorité épiscopale, la » liberté gallicane ou les droits des souverains contre » la cour de Rome, etc., de laquelle on n'est pas obligé » d'adopter toutes les prétentions, malgré le respect et » l'amour filial qu'un bon catholique doit au Saint Père. Ces » sortes de livres étoient souvent décriés par le nom hydeux ■)) de jansénisme, et faute de preuves on soutenoit que c'est » au moins du jansénisme matériel, et qu'il les falloit con- » damner pour plus grande sûreté. Ce que les autres cen- » seurs dévoient empêcher, eu égard à la conséquence. »
De semblables principes devaient nécessairement amener une guerre permanente entre les deux pouvoirs au sujet de la censure.
L'autorité ecclésiastique était très-froissée des condescendances du pouvoir civil, en ce qui concernait certaines théories contraires aux principes de la foi. N'ayant rien à voir de son côté dans les questions de la souveraineté, elle passait sur ce point avec une certaine indulgence. Finalement ce que l'un approuvait, l'autre le condamnait. Le gouvernement alla plus loin encore. Au lieu de s'en rapporter à ses censeurs, il intervenait presque toujours et personnellement
à chaque permission ou refus de la publication d'un livre, et il leur indiquait souvent la marche à suivre, et dont il ne leur était pas permis de s'écarter.
Les requêtes judiciaires, factums, mémoires, motifs de droits ne pouvaient être imprimés sous aucun prétexte, si ce n'est du consentement du juge appelé à examiner l'affaire (1).
Y a-t-il lieu de s'étonner de la triste situation de la presse en Belgique sous Marie-Thérèse?
La censure gouvernementale prohibait tout ce qui contrariait ses vues en matière civile ou religieuse. La censure ecclésiastique condamnait impitoyablement tout ce qui était contraire aux dogmes de l'Église. Parfois elle était plus libérale que le gouvernement, en permettant l'impression de livres écrits dans un sens contraire aux idées admises par les catholiques, comme les écrits de Marant, pourvu qu'ils n'attaquassent pas les principes de la foi. Le gouvernement fut moins tolérant concernant les livres qui traitaient du mariage.
Nous avons eu l'occasion de parcourir les listes des ouvrages imprimés en Belgique à cette époque. C'étaient des livres de prières, des tarifs, des éditions nouvelles de livres classiques et de droit, et autres publications sans signification aucune. Nous ne parlons pas des ouvrages publiés par l'Académie ou par des académiciens. Oeux-là n'étaient pas soumis à la censure autrichienne, qui avait tué tout. Les ecclésiastiques redoutaient le gouvernement; les laïcs les deux censeurs à la fois.
Les journaux étaient dans une position pire encore. Ils devaient obtenir d'abord un octroi pour pouvoir paraître ;
(1> Décret du 6 nov. 1775. PI. de FI., 1. VI, p. 214.
ils étaient sous la surveillance continuelle du pouvoir et de tous ses agents.
On comprend que par suite d'un pareil système, le journalisme avait peu ou n'avait point d'influence, et que pour se soutenir il devait être complètement à la dévotion du gouvernement, même en ce qui concerne la publication des nouvelles. A cette époque, un journaliste devait être extrêmement prudent pour ne pas froisser la susceptibilité du gouvernement ,ou de ses fonctionnaires, ou d'un de ses amis, soit par un éloge, soit par une critique, sous peine de voir suspendre sa publication. François Glaudinot, imprimeur de la Gazette de Bnutelles, voulant se rendre agréable au gouvernement autrichien, avait inséré dans son journal des invectives contre les Français et le maréchal de Saxe. A leur entrée à Bruxelles, Glaudinot fut arrêté et incarcéré pendant quatre à cinq jours, pour le punir de l'attachement qu'il portait à son pays. Son journal ne parut plus qu'après le départ des Français (1).
rSerstevens, ayant repris plus tard le même journal, dut l'abandonner (1789) « parce qu'il avait déplu à la cour par son peu d'attention et de politesse envers le gouvernement et le public (2). »
Bastin , l'un des rédacteurs du Gazetin , dut cesser la publication de son journal,, qui avait déplu au gouvernement autrichien pour avoir reproduit certains articles d'un journal imprimé clandestinement à Paris.
Dès que les journaux rédigés en langue française prirent une certaine position dans les Pays-Bas, des écrivains venus de France s'en emparèrent. C'étaient ordinairement
{\) Warzée, Essai hhtonque et cntique sur les journaux belges, p. 14. (2) Ibid., p. 15.
des hommes à convictions douteuses, toujours prêts à propager les idées françaises, les mœurs et les habitudes de 'leur pays au grand détriment de l'esprit national. Plus tard, et spécialement sous le règne de Joseph II, le gouvernement recueillit les fruits amers de sa tolérance.
Un recueil périodique imprimé à Liège par un Français nommé Pierre Rousseau, sous le nom de Journal Enqfclopédique , avait été 3upprimé en vertu d'un mandement du prince-évêque (27 août 1789). Fondée dans le but de rendre compte des ouvrages nouveaux, cette publication avait trop d'importance au point de vue du gouvernement des Pays- Bas, pour qu'il laissât échapper l'occasion de s'en emparer complètement. Gobenzl était déjà entré en relation avec ce journal, et le rédacteur lui avait rendu des services à propos
de la lutte du ministre avec la faculté de théologie de Louvain. Rousseau demanda de pouvoir établir son recueil à Bruxelles. La faculté de théologie, si maltraitée par ce journal à propos de sa Consultation sur le Journal encyclopédique, dut nécessairement s'opposer de toutes ses forces à ce transfert.
Le gouvernement entra en pourparlers avec Rousseau, mais les négociations furent abandonnées. Cependant Gobenzl entretint une correspondance intime et assez suivie avec Rousseau, durant le séjour de celui-ci à Bouillon, où le publiciste semble avoir joué plus d'un rôle.
Quant au journalisme flamand, il avait moins d'importance. Les Flamands s'occupaient volontiers dans leurs feuilles de nouvelles, de faits historiques, de commerce, d'industrie et d'agriculture. Rarement une question de politique les intéressait. Ils avaient assez de perspicacité pour comprendre que toute lutte était inutile contre un gouvernement armé de la censure. Si les Flamands avaient des griefs à faire valoir,
ils aimaient mieux faire agir les États. Ils n'ignoraient pas que le gouvernement devait avoir plus de condescendance envers les représentants du pays, dispensateurs des deniers publics, qu'envers un simple gazettier.