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LA JUSTICE EN GÉNÉRAL. PUBLICATION DES PLACARDS

Un des résultats les plus immédiats de Tintroduction du système féodal dans la société fut la multiplicité des juridictions. En Belgique, peut-être plus qu'ailleurs, une infinité de tribunaux avaient surgi, amenant des conflits perpétuels de juridiction et de longues procédures. Désireux d'avoir la main haute dans ces contestations, le gouvernement s'en réserva souvent la décision. A ce titre, il défendit sévèrement aux tribunaux de connaître d'une compétence de juge décidée par l'autorité supérieure (1). Malgré la promesse formelle inscrite dans la Joyeuse-Entrée « de » traiter et faire traiter chacun par droit et sentence et de- » vant les juges ordinaires, » il évoqua parfois les affaires devant lui et les décida de son chef.

Le gouvernement aurait voulu aussi centraliser les diverses juridictions, en diminuer le nombre, simplifier la complication des ressorts de la justice et améliorer le mode d'ac-

(1) Décret du 31 déc. 1766, plac. de FI. t. VI, p. 246.

tion des tribunaux. A cet effet, il avait les yeux fixés sur le droit romain, l'œuvre du césarisme par excellence. Dans ce but il fit proposer par TAcadémie des questions concernant l'usage du droit romain aux Pays-Bas.

La mise à exécution de ce changement entraînait de trop graves inconvénients dans un pays décidé à marcher progressivement comme l'Angleterre, jamais révolutionnairement comme la France. Tant d'intérêts divers étaient d'ailleurs en jeu qu'il fallait procéder avec la plus grande prudence. La noblesse, le clergé et le tiers-état avaient chacun leurs juridictions, dans lesquelles ils n'aimaient pas de voir s'immiscer un gouvernement toujours suspect. Partout la nation tenait à l'ancienne organisation judiciaire, à ses droits et à ses usages, comme l'Allemagne y tenait au commencement du XIX® siècle, comme l'Angleterre y tient encore de nos jours (1).

Si cette ancienne organisation, ces droits et ces privilèges

(1) En dépit des doctrines émises par Montesquieu, Joseph II procéda par voie révolutionnaire à la réforme de la justice. L'opposition de la nation obligea l'empereur de revenir à l'ancien ordre de choses. — En France, vers la fin du siècle dernier, les états-généraux agissant révolutionnairement firent table rase des anciennes institutions. Jamais démolition ne fut plus complète ni plus rapide. Que de difficultés surgirent quand il s'agit de reconstruire? « Les démolisseurs, dit » Casenave, furent pour la plupart entraînés au-delà de leurs prévi- » sions. » Un dédale de lois nouvelles, sans avoir pu prendre racine chez la nation, une multitude de constitutions jetées en pâture à un peuple sans mœurs politiques, furent la conséquence des résolutions prises par les états-généraux. De là des coups d'état, des révolutions, des guerres sanglantes, qui signalèrent la fin du xviii« siècle et le commencement du suivant. Cependant les Etats prétendaient marcher sur les traces de l'Angleterre, toujours prudente, toujours lente, rarement révolutionnaire dans ses réformes. C'est cette marche que l'on admire chez les Anglais, et que trop souvent on conspue dans lés Pays-Bas autrichiens,

présentaient des inconvénients, ils avaient l'immense avan* tage d'offrir aux yeux du peuple des garanties, qui n'auraient plus existé du moment où l'État en devenait le maître. La juridiction dévolue au drossard de Brabant, ofiScier du gouvernement et agissant pour le compte de celui-ci, fournit une preuve évidente du peu de garantie qu'offrait une organisation semblable. C'était la juridiction la plus arbitraire et en même temps la plus cruelle du pays. Le conseil de Brabant, composé de magistrats nommés par le gouvernement, n'avait-il pas posé à différentes reprises certains actes de complaisance au préjudice des droits du peuple ? Le procès d'Agneessens n'était pas oublié.

Afin de froisser le moins possible des droits acquis, Marie- Thérèse introduisit des réformes partielles, témoignages irréfragables de bonne volonté. Par suite, des motifs qui guidaient la princesse, ces réformes étaient le résultat de combinaisons du moment, sans plan suivi, ni principe arrêté. Par exemple, les changements introduits dans les conseils de justice avaient seulement pour base la circonscription territoriale, le plus ou moins d'intérêt général des affaires ou des questions concernant spécialement l'État. Aucun grand principe n'y dominait.

Sans entrer dans trop de développements au sujet de l'organisation judiciaire de cette époque, nous nous bornerons à apprécier sommairement les changements que la princesse y introduisit (1).

Mainte dépêche, maint rapport font mention du mauvais état de la justice dans les Pays-Bas. Ces faits ne doivent pas être entendus dans un sens défavorable au personnel des

(1) M. Sieur s^est acquitté de cette tâche p. 88 de son Mémoire sur V Administration de^ Pays-Bas autrichiens sous Marie^Thérèse.

cours de justice, composées en général d'hommes intègres et souvent sans reproche. Il faut y voir simplement l'influence d'anciens usages, de coutumes séculaires, qu'il était difficile de faire disparaître, surtout en présence des prétentions centralisatrices du gouvernement. Le respect des usages allait, comme en Angleterre, jusqu'à observer les plus simples cérémonies. Par exemple, l'ancien usage germain de rendre justice en plein air, s'était encore conservé dans les Flandres jusqu'au XVIIP siècle.

Sous le rapport de la science, les chefs des conseils, les procureurs-généraux et les conseillers fiscaux laissaient peu à désirer, tandis que les conseillers ordinaires n'étaient pas toujours à la hauteur de leur position. Si des hommes éminents ne s'y présentaient pas à chaque place vacante, c'est parce que certaines restrictions étaient posées par le gouvernement. S'agissait-il d'obtenir une place de conseiller, il fallait d'abord commencer par payer à l'État une somme déterminée {médianate), dont il faisait la restitution seulement lorsque le conseiller cessait d'être en fonction. Il fallait donc posséder cette somme. Dans le but de favoriser la noblesse, le comte de Kônigsegg-Erps avait abaissé de moitié le droit de médianate dû par le licencié noble qui se présentait lors de la vacature d'une place de conseiller à un tribunal de justice (1). Ce n'étaient donc pas toujours les talents et les connaissances des candidats qui décidaient en principe les nominations.

Celles-ci donnèrent lieu à d'autres dispositions moins importantes (2).

(1) Décret du 20 décembre 1743, plac. de FI. t. V, p. 102.

(2) Décret du prince Charles de Lorraine du 18 octobre 1759 [plac. de FL, ib. p. 103. Décret de rimpératrice du 13 janvier 1773 ibid. t. VI, p. 229.

En ce qui concerne les conseils de justice en général, le prince Charles de Lorraine fit un règlement destiné aux secrétaires : trois de ces fonctionnaires furent attachés au conseil de Luxembourg, quatre à celui de Hainaut, trois à celui de Namur et de Gueldre (1). Cette mesure prise dans le but de faire expédier les affaires avec plus de célérité et d'éviter des abus, n'obtint point le résultat voulu. Le mal résidait dans la procédure, et dans les questions de compétence et de juridiction, défauts auxquels le gouvernement eut le tort de ne pas porter la main avec assez d'énergie. Il préféra s'attacher à des réformes de détail.

Par une ordonnance du 24 avril 1742 (2), la reine régla la nomination aux conseils de justice, l'admission dans ces conseils des licenciés en droit et les honoraires des avocats et procureurs. Cette mesure fut, en quelque sorte, l'avantcoureur d'un règlement du prince Charles de Lorraine, indiquant les formalités à suivre pour le choix des candidats à présenter pour les places vacantes de conseiller par les cours ae justice (3).

Des membres des tribunaux supérieurs étaient parfois appelés à siéger dans des cours ecclésiastiques, usage contraire aux bonnes règles de la justice séculière. Cet abus fut défendu (4), et la mise en cause du juge fut abolie dans les Flandres (5).

En cas de grande révision d'un procès, les conseils de justice ne pouvaient y nommer qu'un seul docteur en droit (6).

(1) Règlement du 26 avril 1759.

(2) Plac. de Brabant, t. X, p. 352.

(3) Plac. de FI., t. V, p. 103.

(4) Décret du prince Charles de Lorraine ibid. 1. VI, p. 282.

(5) Décret du 8 janvier 1777, Plac. de FI. 1. X, p. 252.

(6) Décret du 13 sept. 1762.

Les conseils en général furent aussi l*objet de différentes dispositions spéciales.

Un décret du comte de Cobenzl leur prescrivit de ne recevoir à l'avenir, dans Tinstruction des affaires envoyées à leur avis, que la rescription par écrit de ceux qui étaient entendus (1). Les affaires fiscales devaient primer toutes les autres (2).

Au point de vue de la juridiction des conseils en général, celle-ci resta à peu d'exceptions ce qu'elle était. Le nouveau placard sur les orfèvres fit ressortir aux cours de justice les contestations relatives aux contraventions en matières d'or et d'argent (3). Lors de la création de la Loterie Royale, un décret du comte de Cobenzl établit (26 novembre 1760) la Chambre Suprême pour juger, par arrêt, les contestations entre la régie et les postes, entre les directeurs et les commis à la Loterie. Ces contestations et celles relatives aux affaires de la Loterie Impériale devaient être portées devant les conseils de justice (4).

Le prince Charles de Lorraine rendit un décret par lequel il communiqua aux conseils les principes établis par l'impératrice pour servir de règle à ses tribunaux et magistrats dans les affaires ecclésiastiques (8).

Un décret du même prince autorisait les conseils de Flandre, de Luxembourg et de Namur à juger, par arrêt et sans ressort, les causes que les conseillers fiscaux intenteraient par suite de la mise à exécution de l'édit du 15 septembre

(1) Décret du 27 avrU 1758, plac. de FI. t. V, p. 133.

(2) Décrets du prince Charles de Lorraine des 26 janvier 1760 et 21 février 1765.

(3) Plac. du 14 avril 1751, plac. de Brabant, t. VIII, p. 238.

(4) Décret du 6 sept. 1780, plac. de FI. t. Vï, p. 278.

(5) Décret du 1 octobre 1768, conseil privé, carton 1685,

17S5, sur Tacquisition de biens immeubles par des gens de main-morte (1).

Les conseils s'attribuaient souvent aussi le droit d'accorder des octrois, droit régalien s'il en fût. De là un grand nombre d'abus auxquels le gouvernement voulut couper court à différentes reprises. Enfin un décret du prince Charles de Lorraine, adressé aux conseils de justice, porta que le prince se réservait la concession des octrois touchant les acquisitions de gens de main-morte (2).

Quant aux coutumes, le gouvernement n'y apporta que de légères modifications. La plus importante fut celle introduite dans la coutume de Bruges, à propos de cession de biens (3), et une disposition concernant les exécuteurs testamentaires de la ville et du Franc de Bruges (4).

Un édit du 28 novembre 1751 (8) régla les formalités pour la publication des placards. Les conseillers fiscaux devaient rendre compte au gouvernement de ces publications. Néanmoins l'ordonnance du 27 juillet 1771 décida qu'un décret interprétatif ne devait pas être publié (6).

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