EN CETTE PROVINCE
A peu d'exception près ce tribunal fut jusqu'au règne de Marie-Thérèse ce qu'il était au moment où il fut créé par lettres patentes de Charles Y, du 19 novembre 1S31. Soos la domination de cette princesse, il reçut les modifications les plus importantes.
Le chiffre du personnel du Conseil varia souvent. Charles VI le fixa, le 19 mai 1720, à trois conseillers de courte robe, à cinq de longue robe, y compris le procureur-général, conseiller et juge ordinaire dans les affaires non fiscales.
En 1754, le gouvernement créa un second substitut-procureur-général. Le grand nombre d'affaires, attribuées par le gouvernement à la juridiction du conseil, engagea les états de Luxembourg à faire des démarches dans le but de faire ériger ce tribunal en conseil souverain.
Cette demande fut refusée. Par contre, le gouvernement renforça le conseil de trois jurisconsultes, à titre de conseillers surnuméraires de longue robe sans gages (1). Plus tard, il établit à titre provisoire une seconde chambre, et jusqu'à ce que les anciens procès indécis fussent terminés (2). Désirant surtout abréger les procédures, il fut obligé de laisser subsister cet ordre de choses.
Les sportules du personnel furent augmentées (3).
Comme nous venons de le dire, sous le règne de Marie- Thérèse la compétence du conseil avait été considérablement
(i) Décret du prince Charles de Lorraine du 2 août 1755, conseil privé, carton 2658.
(2) Décret du même, du 4 mars 4756, v. De Neny, 1. c. t. II, p. 130.
(3) Décret du 30 juin 1730.
augmentée. La commission créée dan$ le Luxembourg (21 août 1723) pour décider des procès et différends en matière d'aides et subsides, fut supprimée (1); plus tard la publication des mandements pour la levée d'aides dans cette province passa au conseil (2). Une autre commission établie (30 déc. 1754) dans le but de connaître des délits commis dans les bois, et maintenue par acte du 1«' octobre 1757 (3), fut définitivement révoquée, et ses attributions passèrent au conseil (4), prononçant à ce sujet sans appel ni révision (5).
Les communautés ne pouvaient être autorisées à faire des emprunts, ni à plaider, si ce n'était du consentement du conseil (6).
Un statut de l'impératrice renfermait les dispositions suivantes : dans les différends à porter devant le conseil de Luxembourg sur des objets susceptibles d'être arrangés par quelque règlement, surtout à l'égard des communautés, le conseil devait se borner à éclaircir sommairement la matière et à présenter au gouvernement les dispositions exigées par le bon ordre (7).
La compétence en fait de vol (8) et en matière de questions réelles concernant les militaires furent réglées (9). Les
(1) Décret du comte de Gobenzl du 1 oct. 1757, Cons. privé, carton 1119.
(2) Décret du même, du 25 avril 1765.
(3) Décret du même, du 1 oct. 1757, Cons. privé, 1121.
(4) Décret du prince Charles de Lorraine, du 11 juin 1761 (Cons. privé, 1120).
(5) Décret du 17 mai 1776.
(6) Décrets du 2 avril 1764 (Jointe des adm. qq.), du 22 sept. 1768 et interprétation du 26 mars 1772.
(7) Décret du 30 mai 1752.
(8) Décret du 23 juin 1764.
(9) Décret du 10 juin 1765.
états de la province passèrent également à sa juridiction (1).
C'était plutôt le hasard et l'actualité qu'un principe bien arrêté qui réglait ces compétences.
Quant aux réformes de la procédure, les questions du moment les dictaient également. Dans la défense des pers onn es accusées de crimes, le conseil devait suivre le dispositif de l'article 32 de l'ordonnance criminelle de 1570 (2). Aucune provision ne pouvait être accordée contre des officiers, receveurs ou fermiers des domaines, sans l'avis préalable du conseiller procureur général (3). Les lettres d'enquêtes à future ou valétudinaires, devaient être accordées par le conseil tant avant qu'après la cause contestée, en conformité de ce qui se pratiquait au conseil de Namur (4). Un règlement de 1778 chargea le conseil de la connaissance de toutes les affaires contentieuses en matière féodale, qui jusqu'à ce moment étaient soumises au Siège des nobles. Celui-ci était obligé de recevoir seulement les œuvres de loi relatives aux fiefs.