LES TRIBUNAUX SUBALTERNES DE JUSTICE
Dans les tribunaux de cette catégorie peu ou point de changements furent introduits. A Bruxelles, pour toutes les causes civiles à plaider devant Téchevinage, le plus ancien des juges devait nommer un rapporteur chargé de faire le résumé de la procédure (1).
En définissant les attributions des collèges en chef de la province de la Flandre, l'impératrice y détermina le style de procédure et le tarif des frais de justice.
Des changements plus importants furent' introduits dans la province de Luxembourg, où toute la procédure fut réformée.
Une ordonnance générale portant règlement pour Tinstruction des procédures et l'administration de la justice dans ce duché et dans le comté de Chiny fut publiée (20 mai 1782). Cette ordonnance fut modifiée par un décret de l'impératrice (20 novembre 1752). Les mêmes dispositions furent rendues applicables au bailliage d'Agimont (23 novembre 1782), et plus tard l'impératrice fit un règlement pour l'administration de la police de ce comté.
Ces mesures n'ayant pas produit l'efifet attendu, le gouvernement décréta un nouveau style pour l'instruction des procédures et l'administration de la justice dans la province entière (2 juin 1786). Un décret (11 mars 1771) interpréta, en ce qui concerne les échevins et greffiers de la ville et de la prévôté d'Arlon, dififérents articles de ce règlement, et d'autres décrets (28 mars 1771, 9 mai 1772, 4 octobre 1772, 1 octobre 1774) donnèrent des interpréta-
(l) Décret du 19 février 1757,
lions de l'article 5 du chapitre VI. Un décret du 11 septembre 1778 expliqua Tarticle 10 du même chapitre. Aucun prêtre ni religieux ne pouvait se charger de l'administration d'une seigneurie, nommément pour l'exercice de <i première audience » (23 octobre 1776). Ce décret recommandait aussi de faire cesser les abus dans l'administration de la justice.
Un règlement nouveau traça la marche des poursuites des délits punissables seulement d'une amende (30 février 1773).
La justice des affaires forestières fut réglementée dans la prévôté d'Arlon (24 avril 1760).
D'autres changements furent introduits dans cette province en ce qui concerne les communes régies par la loi dite de Beaumont.
En 1182, Guillaume, archevêque de Reims, accorda à Beaumont, en Champagne, une loi qui tenait à la fois de l'administration et de la coutume, mais plutôt de celle-ci. C'est à ce titre que nous en parlons de préférence au chapitre consacré à la justice.
La loi de Beaumont — c'est sous cette dénomination qu'elle est connue — était regardée pendant le moyen âge comme un modèle de législation. Â ce titre elle fut admise par un grand nombre de localités situées dans le Luxembourg, et dont la nomenclature est faite dans les coutumes de ce pays (1). Marie-Thérèse elle-même confirma les habitants de Grandcourt, du Menil, de Ruette-la-Petite (8 juin 1788) et ceux de Clemency dans la jouissance de leurs anciens droits, ceux de renouveler tous les ans leurs échevinages conformément à la loi précitée de Beaumont (2). Ces droits avaient
(1) Leclercq, Coututnes dés pays et duché de Luxembourg et comté de Chimy, 1. 1, p. 35 et suiv.
(2) Lettres patentes du 2 août 1771. Ibid. p. 52.
du reste été maintenus par Tarticle 3S du titre IV de la coutume générale.
Selon le gouvernement, cet état de choses entraînait de graves inconvénients, entre autres celui de voir choisir annuellement des personnes ignorantes et incapables de rem* plir leurs fonctions.
Le véritable grief du gouvernement était évidemment celui de ne pouvoir exercer aucune influence sur les communautés ainsi organisées et qui visaient à une complète indépendance (1).
Par une ordonnance du 3 mai 1778, l'impératrice abolit complètement la loi de Beaumont et la remplaça par d'autres dispositions insérées dans cet acte (2).