Ord., I
4. MiciiELET, Hist. de Fr., III, 252. — Boutaric, la Fr. sous Pk. le Bel, p. 46, interprète autrement l'ordonnance, mais il a commis la même erreur que Michelet sur la question de priorité. — Cf. Tanon, Hist. des Jurid. monast. de Paris, p. 89. — Voy. aussi Lauhk, XI, c. 1216 : « Nulli clerici bencficiati aut in sacro ordiue constituti... baillias villaruni aut judicaturas secularium principum recipere aut tenere présumant. » (Conslitut. synod. de Nîmes.)
5. RvMKH, p. 150, c. 2. Le chapitre de Dax au roi (1275). « Excellentissimo suo domino et Ecclesie brachio seculari. »
l'amortissement des biens ecclésiastiques 235
thèmes que le synode de Pont-Aiidemer ordonna de répéter au peuple tous les dimanches après la messe '. Toutefois les ^ens d'église se mettaient quelquefois dans leur tort, même vis-à-vis des officiers royaux; le synode de Tours se montra contre eux si hostile, et en termes si peu clairs, que Martin IV écrivit au légat d'examiner et, au besoin, de corriger ses canons ^
Il n'est pas sûr d'ailleurs que les églises aient accueilli avec reconnaissance la grande mesure prise en 1275 à propos de l'amortissement des biens ecclésiastiques, quoique, jusqu'à un certain point, leur intérêt l'ait dictée ^ Il est vrai que l'ordonnance sur l'amortissement était une nouveauté bien plus grave que les règlements de 1278 sur le port d'armes et sur l'inaptitude des clercs aux offices de judicature.
Était-ce une nouveauté? On ne saurait l'affirmer à la légère. En effet, il est certain que, sous Louis IX, en 1256-59 et en 1268-69, des droits d'amortissement furent levés généralement en Normandie, au nom du roi; cette levée eut peutêtre lieu en vertu d'une ordonnance aujourd'hui perdue, car la perception fut très régulière, comme l'atteste une série de chartes du Cartulaire normand *. D'autre part, Brussel a conclu du préambule d'un mandement de Charles IV sur les amortissements (18 juillet 1326) que le type primitif des ordonnances sur cotte matière remontait à saint Louis ^ Enfin le catalogue de la Bibliothèque nationale attribue à saint Louis une traduction française du type latin ordinaire de ces ordonnances qui a été transcrite, au xni" siècle, sur le second feuillet dun manuscrit juridique ^ Ces arguments, toutefois,
1. Labbe, XI, c. 1044. — Cf. une lettre de rofficial au clergé du diocèse de Rouen. B. N., lat., 14193, f» 19. Ed. Bessin, Concil. rothom. prov.. Il, 85.
2. En 1282. Laube, c. 1183. — Cf. la bulle de Martin IV, Arc/i. Nat., J, 699, n- 66. « Cum statnta hujusmodi eorum peneralitate, perpluxitate, involutione ac qualitate pensatis, spiritualiler et temporaliter (luamplurimum captiosa fore dinoscautur.... tue discretioni per apostolica scripta mandamus quatintis statuta ipsa tibi facias cxliiberi et prudentcr et provide corrigas, inimutes, emendes, tempères, modereris et reformes in quibus et prout tibi equitas suadebit. » — Cf. Pi(kes justifie, n" XV.
3. « Ecclcsiarum ntilitati... providere volenlcs... •• Ord.. I, 303.