DES AMORTISSEMENTS
lissemerit serait annulé par la prescription; enfin la détermination des droits respectifs du roi et des barons à l'amortissement. On a déjà dit que la restriction du droit que les possesseurs de fiefs ou d'alleux avaient d'amortir librement dans leurs terres ', sans l'aveu du roi, constitue la réforme essentielle de l'ordonnance de 1275; elle frappa les seigneurs ecclésiastiques comme les seigneurs laïques, car une instruction déterminant les personnes qui, par exception, conservaient la licence d'amortir, cite seulement parmi les clercs Tarcbevêque de Reims, les évêques de Beauvais, de Noyon, de Cliàlons, de Laon et de Langres, c'est-à-dire les six pairs ecclésiastiques ^ Cette décision fut confirmée au parlement de l'Epipbanie 1277 ^ ; encore la permission accordée aux pairs fut-elle réduite alors à l'amortissement de leurs arrièrefiefs. La déclaration contemporaine qui se trouvait transcrite dans le registre Saint-Just ^ ajoute (art. 3) que « les archevêques, évêques et tous ceux qui tiennent des bénéfices tombant en régale ne peuvent rien amortir ni aliéner, car ils ne l'ont fait jusqu'ici qu'au détriment du roi et du royaume ». — Quant au délai de prescription, l'ordonnance spécifia que l'amortissement ne pourrait être demandé que pour des acquisitions faites depuis trente ans! — Enfin, pour les cas oii un droit d'amortissement serait exigible, on fixa une échelle de tarifs gradués : deux ans du revenu, si les biens à amortir, situés dans les fiefs ou les arrière-fiefs du roi, avaient été donnés en aumône ; trois ans, s'ils avaient été acquis à titre onéreux (art. 5, 6). Si ces biens étaient des alleux, la coutume était de ne rien payer ^ ; cette coutume fut abolie : en cas d'aumône, les ég^lises devraient abandonner