Bhussel, Usage des fiefs, p
u. Déclar. citée (art. 7) : « De allodiis antcin que ab ecclosiis qiiibiisdam absqiie prestalionc (inancie cousneveriiiit, ul dicebatur, acquiri, (luia usus seu consuetudo hujiismodi potius censendus est ahusus, de ipsis allodiis, sicut de feodis et retrofeodis, financiani seciindum inoduni in ordinatione traditum, usu non obstante predicto, pcrsolvanl. »
les fruits d'une année, pour garder leurs alleux; en cas d'achat ou d'échange, les fruits de deux années (art. 5).
L'ordonnance de 1275 régularisait ainsi l'exercice d'un droit dont les seig-neurs temporels usaient d'une façon arbitraire; c'était par conséquent un bienfait. Bienfait d'autant plus grand que des circulaires et des mandements furent envoyés aux baillis pour commenter et compléter l'ordonnance. En vertu de ces mandements, ni les dons de valeur minime, tels que lampes, cierges, etc., ni les échanges de biens de mainmorte conclus entre deux églises ne devaient être soumis à l'amortissement * ; dans les espèces difficiles, les officiers royaux étaient invités à consulter la Cour ^; mais si les églises refusaient de s'exécuter, les officiers royaux étaient autorisés à confisquer leurs acquêts ^
Saint Louis n'avait jamais poussé si loin la réglementation des amortissements; mais il avait publié en 1269, au sujet des dîmes inféodées, une ordonnance qui a passé dans la législation de Philippe III sur les biens ecclésiastiques. Saint Louis avait voulu faciliter le retour à l'Église des dîmes qu'elle avait été forcée jadis d'inféoder ou d'aliéner, en permettant aux ecclésiastiques de les racheter librement *, <( assensu régis minime requisito ». Cet établissement fut religieusement observé par Philippe III, qui y fait sans cesse allusion dans ses chartes de confirmation et dans ses mandements ^. La volonté de Louis IX s'est ainsi trouvée transmise aux conseillers de Philippe le Bel, qui la consacrèrent de nouveau en 1294 ^
Au commencement de l'année 1276, l'ordonnance sur l'amortissement, accompagnée de documents explicatifs, fut expédiée aux officiers royaux; ils devaient la faire exécuter et certifier leurs recettes au roi, par écrit % au prochain par-