Bull, de la Soc. des se. de l'Yonne, XI
5. A. GinY, Dociun. sur les relat. de la foijauté avec les villes, p. 120, § 5. — « Nous avons veus moult de debas, en bonties villes, les uns encontre les autres; si (^.omnic (piant il ne se puoeut acorder à faire maienrs ou procureurs... En tiex cas, si tost comme le congnoissanclie en vient au seigneur de la ville, il i doit mettre hastif conseilg en tele manière que se le contens est pour faire maïeur, ou autres personnes convenables à la ville garder, le seigneur les i doit mettre de son office... »
LES VILLES SOUS LA TUTELLE DU ROI 2o3
des haines enlre le menu peuple cl les magistrats. Gomme « les povres et moiens » n'avaient « nulles des aministracions » de la ville, les jurés et receveurs, appartenant au parti des riches hommes, les avaient toutes; on les accusait de u fraude » et de « harat », c'est-à-dire d'asseoir injustement les tailles et de s'entendre pour soustraire leur comptabilité à tout contrôle. « Et pour clie que en ont esté maint mal fait^ pour che les povres ne le voloient souffrir; ne il ne savoienl pas bien la droite voie de pourcachier leur droit, fors que de par aus courre sus ^ »
Si le peuple n'avait eu, en effet, aux temps féodaux, d'autre ressource que de courir sus aux riches hommes, sous Philippe le Hardi le droit royal avait déjà remédié à cet état de choses. Louis IX avait ordonné, entre 1236 et 1261, que le maire et quatre prud'hommes de chaque ville du domaine vinssent rendre leurs comptes « à ses gens », tous les ans, à l'octave de la Saint-Martin-; cette ordonnance fut observée pendant le règne suivant, car R. Mignon, qui dressa, vers 132o, l'inventaire des archives de la Chambre des comptes, trouva une liasse de comptes rendus au nom des communes de 1277 à 1281 ^. Philippe III veilla même à ce que, hors du domaine, les finances des villes fussent contrôlées par qui de droit; sur les plaintes réitérées de la communauté de Gand, il manda au comte de Flandre en 1279 * de forcer les échevins et les administrateurs de ses villes, sans forme de procès, à rendre compte de leur gestion aux personnes compétentes, joints quelques prud'hommes du commun choisis parmi les^ imposés; l'opération devait être faite sous les yeux du comte ou de son délégué ^ Il est certain que ces prescriptions furent mises en vigueur, vers le même temps, en Artois ^
Mais, en beaucoup d'endroits, le remède de la reddition de