‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 296 sur 447 · A. GiRY, les Établissements de Rouen, II, 6i · texte numérisé non relu

A. GiRY, les Établissements de Rouen, II, 6i

2. La charte interprétative ne mit pas fin aux conflits. Voy. un arrêt de 1279, Olim, II, 13o, n» xix.

3. Hist. qt'n. Lang., X. pr. c. 120, d'après le Liber albus. L'original scellé est aux Arch. munie, de Toulouse, PN, X, fl.

4. A. .MoLiNiKR, la Commune de Toulouse et Philippe III, B. E. G., 1882, p. 13. y. Mand., n"» 29, 98, 175. — Gf. Hist. gc.n. Lang., X, pr. c. 88.

6. \oy. Hist. gén. Lang., X, pr. c. 159; cf. 153 (1279). Les consuls représentent au Parlement que le viguier emprisonne tous ceux qu'on lui dénonce; qu'il réclame pour lui seul la garde et la police de la ville; qu'il reçoit les appels des contribuables imposés par les collecteurs municipaux; qu'il permet à ses notaires des abus de pouvoir; le viguier s'est emparé du (droit qu'avaient les consuls de nommer les balles des métiers de Toulouse.

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depuis dix ans, et celle des limites de la juridiction du tribunal capitoulaire. — Au mois d'octobre suivant, le roi rendit, à Nimes, une ordonnance ^ qui organisa la municipalité toulousaine et fixa la compétence des cours du vig-uier et des consuls. D'après ce document, les consuls en charge devaient se réunir à l'expiration de leurs fonctions et élire trente-six candidats, trois pour chacun des douze quartiers de la ville; le viguier choisirait les douze consuls sur cette liste. Quant à la juridiction, la cour du viguier était supprimée et la cour consulaire devenait commune; elle serait présidée par le viguier et son lieutenant qui devaient seulement dirig-er les débats, sans avoir voix délibérative au jugement. Ces dispositions étaient encore en vigueur au milieu du xiv^ siècle ^

Là où le roi ne réforma point, comme à Rouen ou à Toulouse, les constitutions urbaines, il ne laisse pas de modifier parfois la condition des villes ^\ car il accrut souvent leurs obligations vis-à-vis de la couronne en colorant ses usurpations par des lettres de non-préjudice. Les lettres de nonpréjudice ont été, au moyen âge, un instrument très efficace au service des puissants pour périmer tous les privilèges de leurs sujets. Qu'il s'agît d'administration, de justice ou d'impôts, le roi pouvait en effet outrepasser vis-à-vis des villes son droit traditionnel ; il suffisait qu'il reconnût par une lettre de non-préjudice qu'il outrepassait en effet son droit, par exception, et qu'il promît de s'y renfermer à l'avenir. Mais les lettres de non-préjudice ne servaient naturellement qu'à préparer des ornières à l'obéissance. Elles commençaient la prescription par le roi de toutes les libertés; car qui a payé payera, et qui a cédé cédera.

En somme, les chartes de commune n'opposaient plus, à la fin du xni" siècle, une barrière infranchissable à l'arbitraire du pouvoir royal ; mais le roi récompensait les villes de leur

1. Ord.. Il, 109, d'après un registre du Trésor des Chartes. — Cf. l'original, Arch. munivip. de Toulouse, PN, XII, 10. — Analysé par A. Moliniek, op. cit.. p. 28, et par A. Tahdif, Coutumes de Toulouse, p. 0.

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