‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 318 sur 447 · Olim, II, i:}8, no xxvi; :53C, n» x · texte numérisé non relu

Olim, II, i:}8, no xxvi; :53C, n» x

6. Voy. notre thèse laline. — Cf. le calalogue des arcliivcs de Londres dressé en 1321. {Rec. 0//., Treasury of receipt, A 5/8, f» 7.) La (piatrième partie est intitulée : « Quarta de processibus inter dominuni regem cl ducem et diversas personas et loca ducatus per viam appoilationis in curia Fraaciedudum agilatis. >.

APPELS d'aquitalne 279

Dès lo début (lu règne, Henri III d'Angleterre s'étonnait des ingérences nouvelles des sénéchaux français dans les afTaires de ses sujets à l'occasion des appels d'Aquitaine '. Les procureurs d'Edward r'"", en 1281, exposèrent à la (^our que les sénéchaux, les auditeurs, les enqucsteurs et autres avaient continuellement à faire des enquêtes, des receptlones testium, des mandements et des saisies sur les terres du roi-duc, et ils supplièrent que ces agents fussent désormais obligés de délivrer aux parties un double des procès-verbaux de leurs enquêtes ou de leurs actes d'exécution ^ Le duc d'Aquitaine ne protestait donc nullement, en principe, contre l'envoi de ces commissaires. Mais il essaya d'y couper court, en fait, en employant la douceur et la violence pour diminuer, dans ses domaines, le nombre des appels au suzerain supérieur : la douceur, car il amenait souvent les appelants, par des concessions ou par des promesses, à renoncer à leurs appels; la violence, car la plupart du temps ses officiers les vexaient de mille manières afin de les intimidera Le principal moyen de persécution employé par les officiers anglais, c'était de condamner ceux qui avaient appelé une fois à la cour de France dans tous leurs autres procès. A la session de la Madeleine 1277, le Parlement s'en inquiéta et défendit au sénéchal ang-lais de Gascogne de justicier en aucun cas ceux qui auraient des appels pendants contre lui à Paris*. Yoici, d'après le mémoire déjà cité de 1281, quels furent les effets de cette mesure : « Depuis l'ordonnance de la cour, disent les procureurs du duc d'Aquitaine ^ beaucoup de gens, pour qu'on ne puisse pas les juger [ad subie rfugium habendum), formulent très souvent des appellations. Plaise au roi de révoquer sa

1. Rymer, p. 123, c. 1. « ... vendicatis, qiianquam Ludovici patris vesti'i talia nunquaiu fuissent leniporibus requisita, nec in exhibitioae juslicie fuissemus noliintarii. « Çljjjuin 1272.)

2. Olim, II, 36, n° vi. Réponse : « Ista supplicatio non fiet. »

3. V. les Pièces justificatives de notre thèse latine, passim.

4. Oliin, II, 94, n» xxvi. « Diclum fuit qnod senescallus Wasconie, in nullo casu, justiciabit ilios qui ab ipso super pravo et falso judicio appellaverant, dicta appellacione pendente. » Le viguier de Toulouse soutenait à sou profil la même doctrine; voy. llist. fjiin. Lanç]., X, pr. c. 162, n» 13 : <■ Dicit quod, pendente appellatioue, nou débet aliquid innovari ...

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