Ohm, II, 37, n" x
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défense, surtout pour l'Agenais, le Périgord et les terres qui sont régies par le droit écrit. »
Mais la jurisprudence de la cour, à partir de l'arrêt de 1277, resta constante, quels qu'en fussent les inconvénients pour les juridictions ducales. Elle s'affirma dans une foule d'espèces ', et avec éclat dans le procès typique, qui dura plusieurs années, d'un certain Gombaut de Tyran -.
G. de Tyran plaidait déjà au Parlement en 1274 contre le sénéchal de Gascogne ^ ; il obtint un premier jugement en 1277 \ un autre en 1281 °. Dans l'intervalle, il paraît qu'il avait été molesté par les officiers de Gascogne, à cause de son appel; il se plaignit; on fit une enquête, et il fut jugé que le sénéchal français de Périgord le ferait indemniser. A la session de la Pentecôte 1282, l'affaire revint devant les maîtres ^ : G. de Tyran représenta qu'il n'avait encore reçu aucune indemnité ; que les gens du duc d'Aquitaine avaient levé un fouage sur ses hommes, qu'ils en avaient mis en fuite et emprisonné quelques-uns, et il demanda réparation. Après une habile plaidoirie des procureurs anglais, qui travaillèrent à démontrer l'innocence des persécuteurs et les torts du persécuté, le sénéchal de Périgord, qui assistait à la séance, dit que <( les gens du roi d'Angleterre avaient une grande mauvaise volonté contre ledit Gombaut », et l'abbé de Saint-Denis ajouta qu'« on pouvait faire indirectement ce qu'on n'osait peut-être pas faire d'une façon ouverte, c'està-dire inquiéter l'appelant dans la personne et dans les biens de ses hom-mes ». Ce jour-là G. de Tyran n'emporta pour-
1. Rec. Off., Chanc. mise. Portf., VIII, n» 1235, § I. — Champ., I, p. 201, etc.
2. Voy. l'inventaire des pièces relatives à ce procès qui étaient conservées à Londres au x\\^ siècle, Rec. Off., Treasury cl" rcceipt, A 5/8, p. 143. « Processus inter doniinum regem et ducem et Gomhaldum de Tyrano. »
3. Inventaire cité : « De processu G. de Tyrano corani senescallo Vasconie, anno Domini M''CC"LXX'' secundo. Supplicatioues (i. de T. contra articulos régis Anglie in curiaFrancie, sine data.— Tran.'^criptio quinque instrunientornm productorum per scncsc. Vasconie contra G. de T.anno Domini MoCC"LXX° quarto. ■>
4. CiiAMP., 1, 203. « Mandatur senesc. Agennensi quod distringat senesc. Vasconie ad reddendum G. de Tyrano illud (]uod levavit senescallus in terra ipsius G. «
t). Inventaire cité. " Transcriptum de judicio facto in Curia régis Francic anno Domini M'CG'LXXX» primo. »
6. Rec. Off., Chanc. mise. Portf., n" xxxvi. — Cf. une brève analyse de la môme séance, ap. Olim, II, 202, u" xix.
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tant qu'un ordre, adressé au sénédial de Périgord, d'instituer une seconde enquête approfondie. Nouveaux griefs à la Pentecôte 1284 ' ; on arrêta que, pendant son appel, Gombaut serait exempt de la juridiction du roi d'Aquitaine, comme s il y avait dêfautc de droit, et que, s'il commettait quelque faute, il serait justicié par les sénéchaux du roi de France. A la Saint-Martin d'hiver de la même année, aucune solution définitive n'était intervenue * ; il n'y en eut pas avant 1291.
In document plus instructif encore que le procès de G. de Tyran, c'est une dénonciation qui fut faite au parlement de la Saint-Martin 1284 ^ On dénonça, non pas en pleine cour, mais en secret, à l'abbé de Saint-Denis, que les gens du roi d'Angleterre employaient de misérables artifices pour empêcher les appels. Quelques jours avant de juger un procès, ils saisissaient les biens de la partie qui allait perdre afin de pouvoir dire, si le condamné invoquait ensuite l'autorité de la cour de France, que la saisie était antérieure à l'appel; et pour que l'appelant fût ainsi dépouillé de son avoir pendant toute la durée de la procédure d'appel. On ajouta que les appelants étaient emprisonnés et maltraités ^ ; enfin, que la multiplicité des degrés de juridiction en Aquitaine était faite pour entraver l'appel au roi. La Cour répondit, mais non pas sous forme d'arrêt, que ces abus ne seraient tolérés en aucune façon, parce qiion avait le droit d^ appeler au roi de France de tout justicier institué par le roi d'Angleterre. Parole grave ! qu'un procureur d'Edward P"" releva fort à propos en demandant, à part, à l'abbé de Saint-Denis, s'il avait entendu par le mot « justicier » jusqu'au dernier prévôt, ce qui aurait modifié toute la hiérarchie des appels. Mathieu de Vendôme lui déclara que « non », et qu'il avait voulu seulement parler des '( sénéchaux ».
Les procureurs d'Edward P"" arrachèrent cependant à la •cour de Philippe III une concession notable. Il était d'usage