‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 323 sur 447 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le principal atlribut do la puissance publique est la fonction législative. Si Philippe III n'avait fait, par des annexions territoriales, qu'ajouter quelques fleurons à la couronne royale ou qu'exercer un droit de contrôle sur les libertés féodales des grands vassaux, du clergé et des villes, il aurait mérité l'oubli dont sa mémoire est chargée; car l'histoire étudie de préférence les gouvernements qui, ne se contentant pas de vivre, ont légué à l'avenir des institutions durables.

Mais que faut-il entendre, au moyen âge, par fonction « législative » ? A qui cette fonction était-elle théoriquement concédée?

Les hommes du moyen âge étaient incapables de comprendre un mécanisme législatif ayant pour but de créer ou d'abroger des lois à jet continu, car ils se faisaient de la loi un idéal qui la représentait comme un dépôt très précieux de la sagesse des ancêtres qu'ils avaient le devoir de transmettre intact à la postérité. Le souverain pouvoir leur paraissait institué, non pour chauger la loi, mais pour en assurer le respect. Le domaine immense du droit civil, que les parlements modernes défrichent et retournent sans cesse, était autrefois soustrait à toute réforme législative, car, à défaut de coutume locale, les praticiens consultaient la loi romaine, le droit écrit par excellence. On ne pensait pas que le prince pùl

intervenir pour poser de nouvelles règles à propos de la matière si délicate des institutions privées. Les « nouvelletés », comme dit Beaumanoir, n'étaient permises que s'il s'agissait de règlements d'ordre public — règlements administratifs et règlements de procédure — c'est-à-dire s'il s'agissait d'institutions qui n'ont rien d'intime, qui touchent à la forme plutôt qu'au fond des choses.

Néanmoins, du temps de Philippe le Hardi, il était admis que si chaque seigneur était « souverain en sa baronnie », le roi était « sovrains par desor tous »; qu'il avait la garde générale de son royaume, et que, à ce titre, il pouvait faire « tels establissemens comme il lui plaisoit ' », Les rois carolingiens et les Capétiens du xi" siècle avaient aussi possédé ce droit ({ui leur venait de leur institution divine ^. Ce droit, tous les théoriciens du xni'' siècle le reconnaissaient de bonne grâce à la couronne, et le justifient par des arguments divers. « Le pouvoir de faire des lois, dit saint Thomas d'Aquin dans un passage célèbre, appartient à celui qui représente la multitude ^ » La doctrine impériale romaine, dont Beaumanoir s'est fait quelquefois l'écho, professait que « ce qui plest ;i fere au ])rince doit eslre tenu por à loi » *.

Ainsi la tradition, le droit romain, le droit féodal et le droit idéal emprunté par les Thomistes à la philosophie politique d'Aristote ^, sans parler du droit de la force ^, s'accordaient alors en France à désigner le roi comme le législateur suprême.

Mais le prince n'était pas investi de la puissance de faire des établissements généraux, avec la licence d'en user et d'en abuser à son gré, à la façon des empereurs romains. Le mode d'exercice et l'étendue de cette puissance étaient fixés par la doctrine féodale.

Le roi pouvait promulguer deux sortes d'établissements : 1° à titre de baron dans son domaine propre, ce qui n'empô-

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