Roman de la Rose, v. 9949 scm
CONDITIONS d'exercice DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DES ROIS 287
cliait nullomoiit ses vassaux « (ruser en lor teres selon les anciennes coustumos » ; 2° à titre de roi, pour la France entière; c'étaient les établissements généraux. Ceux-ci, faits à toujours ou à ferme, devaient être observés partout, sous peine d'une amende taxée d'avance par le conseil royal; les barons justiciers percevaient sur leurs terres les amendes dues par les infracteurs, ^suivant la taxe du roi, s'ils o])servaient eux-mêmes l'établissement; sinon, le roi percevait et s'appliquait l'amende *.
Plusieurs conditions sont exigées par Beaumanoir afin (ju'un établissement général soit valable. Il faut : 1" qu' « il ne griève pas as cozes qui sont fêtes du tans passé ne as cozes qui aviennent dusqu'à tant que li establisement sont commandé à tenir » ; 2" qu'il soit délibéré <( par très grant conseil » ; 3° pour le commun profit du royaume ; 4° pour cause raisonnable.
La quatrième condition semble vague et dangereuse, car Beaumanoir n'explique pas clairement ce qu'il appelle une « cause raisonnable ». Il dit pourtant que l'établissement ne doit pas être fait « contre Dieu ne contre bones mœurs », vu que, en ce cas, « li souget ne le devroient pas souffrir ». Ailleurs, il cite, comme exemple de cause raisonnable, le péril de g-uerre et le péril de famine : « El tans de guerre et el tans qu'on se doute de guerre, il convient faire as rois... moult de cozes que, s'il le faisoient en tans de pès, il feroient tort à lor sougès, mais li tens de nécessité les excuse; par quoi li rois pot fere noviax establissement por le commun porfit de son roiame '\ »
La troisième condition est d'une importance extrême; le bien public, le « commun profit », apparaît, en effet, non seulement dans le livre de Beaumanoir, mais dans les décrets des canonistes ^ et dans les préambules des établissements de Philippe III, comme la fin nécessaire de l'œuvre législative. A l'exception de celles qui ont perdu leurs formules initiales * et