Ord., XI, 3o
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de celles dont les formules, rédigées avec pompe, sont évidemment empruntées ^, toutes les ordonnances du règne furent édictées « pour conserver plus pleinement les droits de la couronne ^ » ; pour « le commun proufît du réaume de France ^ »; » pour l'utilité de nos sujets '*»;(( au profit des Eglises et pour le repos de nos sugiez ^ » ; pro bono commimi et utilitate publica ^ Un mémoire de 1279, cité par Leblanc \ recommande au roi certaines mesures (qui furent d'ailleurs adoptées), parce que u ce seroit grant profit au peuple et grant honneur au prince ». C'est un signe certain que l'utilité publique était la raison d'être des lois générales que la mention du « commun profit » soit devenue de style dans leur rédaction.
Enfin, les établissements généraux devaient être délibérés en « très grand conseil ». Le conseil du roi avait été, à l'origine, l'assemblée des principaux seigneurs laïques ou ecclésiastiques du royaume; son concours était nécessaire, alors que la royauté n'était pas encore en mesure d'imposer ses volontés par la force, pour donner de l'autorité aux décisions du pouvoir central. « Comment, disait Abbon, le roi pourrait-il suffire à sa tâche, sine annuentibus episcopis et primoribus regni **? » Au xi" siècle, les questions d'importance médiocre ne furent plus soumises à l'approbation des assemblées ; on se contenta de l'assentiment d'un petit nombre de palatins; mais, s'il y avait lieu d'adopter des mesures graves, les barons et les prélats continuèrent à venir à la cour pour délibérer exlraordinairement avec les membres résidents de cette cour. Ces conventus se tenaient, suivant le besoin du moment, en n'importe quel lieu et à n'importe quelle date. Leur compétence était universelle; elle s'étendait aux affaires ecclésiastiques, à la politique intérieure et extérieure.
Il n'y a pas eu de solution de continuité entre ces assem-
\. G. Saigk, les Juifs du Languedoc, p. 212.