RÉDACTION DES COUTUMES
On est donc obligé de classer ces actes d'après des caractères arbitrairement choisis. Distinguons d'abord deux grandes catégories : 1° les dispositions relatives au droit privé; 2" les dispositions relatives au droit ])ublic.
La fin du xni" siècle fut signalée dans la France entière par de remarquables tentatives pour fixer le droit traditionnel; les usages furent partout recueillis, rédigés, codifiés par des jurisconsultes privés. Il ne faut pas oublier que le compilateur des <( Etablissements de saint Louis » a écrit son ouvrage entre la ïm di' l'année 1272 et le mois de juin 1273 K Bcaumanoir a composé son livre magistral sur les coutumes du Beauvaisis de 1279 à 1283; le « Livre des constitucions démenées el Gliàtelet de Paris » date probablement de la même époque %• il en est de même de Ja rédaction versifiée du coutumier de Normandie. En ce temps-là se multiplièrent les recueils de jurisprudence, destinés à coordonner les résultats de la pratique du moyen âge; la méthode précipita et cristallisa, pour ainsi dire, la masse confuse des notions acquises par une expérience de trois siècles. Mais ces collections d'arrêts et d'usages ne sont que de simples coutumiers •\ la sanction royale n'ayant pas élevé ces œuvres tout individuelles de légistes sans mandat à la dignité de « coutumes ».
La royauté, de 1270 à 1285, prit quelque part à ce mouvement juridique. D'abord, elle intervint pour retoucher les coutumes abusives qui étaient reçues en certaines provinces. En 1278, le roi « commanda à garder » et fit publier dans la cour de l'Echiquier des prescriptions nouvelles sur le droit des retraits lignagers en Normandie ^ En juillet 1280, il abolit une mauvaise coutume de Gascogne ^ qui permettait de se purger de toute accusation douteuse par un serment prêté sur le corps de saint Séverin; l'abolition fut prononcée
1. p. VioLLET, Précis de l'histoire du droit français. 1, 134.
2. Voy. -MoitTET, ap. Mémoires de la Société de l'hist. de Paris, X, 18.
3. Suivant la disliiiclioa étalMie entre la coutume et le coutumier par M. Tard!!', à son cours.
4. Ord., I, 309. — Sur le retrait lignager des dîmes inféodées, cf. Cartul. normand, n" 852, et Olim, II, lfi2.
5. Arch. NaL, JJ, XXXIV, f" 38. — Oliu/, 11. I(i3. n" .wvui. — Ord., I, 310.
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pour le bien de la juslice, en dépit des supplications du roi d'Angleterre '. Une ordonnance décida, en 1281, que, sur leur requête, les gens des montagnes d'Auvergne seraient régis par le droit coutumier ^ La cour du roi eut en ou're l'occasion, à propos des affaires conlentieuses qui étaient portées devant elle, do constater par écrit un grand nombre de coutumes ^; clic rendit même un arrêt de règlement, dès 1270, qui détermina la manière de prouver les usages par enquête; c'est l'ordonnance de Inquisitione conmetudinum facienda ^. Enfin Philippe III approuva solennellement les coutumes civiles de Toulouse, et ainsi commença la rédaction officielle des coutumes provinciales qui ne devait être achevée qu'à la fin de la monarchie.
Les Toulousains avaient déjà demandé au comte Alfonse, en 1269, de codifier leurs coutumes qui se trouvaient consignées en désordre dans h'S registres du tribunal consulaire, Philippe le Hardi leur promit de les satisfaire. Les consuls s'empressèrent aussitôt de faire transcrire les coutumes sur un rouleau et de les envoyer au conseil royal, qui les examina, puis les confirma, à l'exception de vingt articles que le roi se réserva d'étudier plus tard à loisir. Les vingt articles réservés avaient été annotés en marge d'un non placct ou d'un « deliberabimus » ^ Le 19 octobre 1283, un mandement enjoignit à B. de Monlaigu, abbé de Moissac, au sénéchal de Toulouse et à Et. Motel, son juge-mage, en cas d'absence du sénéchal, de se faire représenter le livre original des coutumes du consulat, et, après avoir fait jurer aux consuls et aux notables que telles avaient été et étaient encore leurs coutumes, de les collationner avec le rouleau envoyé au roi; enfin, si les textes étaient conformes, de les faire trans-
1. Cf. Rymeh, p. 191. [Edvard V à Ph. III, 27 mars 1281.] « Intellcximus quod circa statiini terre nostre Vasconie seu consueliidines ejiisdem, aliqiia proponitis immulare. Unde... exoraimis... qualcDus dicte imiiiutationi supersedere velitis. »