‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 331 sur 447 · PifJces justifie., n" XI, art · texte numérisé non relu

PifJces justifie., n" XI, art

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une tout autre portée *; elle ne réglait pavS seulement la compétence; c'était véritablement un code du droit de saisine. L'ordonnance, d'après les Coutumes du Beauvaisis, distinguait d'abord trois sortes de claims ou d'exceptions que le possesseur dépouillé avait pour défendre sa possession en justice : le claim de nouveau trouble quand on élait inquiété dans la possession d'une cbose, le claim de nouvelle dessaisinc en cas de dépossession sans violence, le claim de force en cas de dépossession violente. M. Ad. Tardif pense que cette division tripartite,« empruntée à la classification des interdits en droit romain », ne représente pas le droit du temps de Beaumanoir et qu'elle est une création de ce jurisconsulte ^ On voit cependant que Beaumanoir indique avec soin trois formules différentes de <( demandes » pour introduire l'instance, en spécifiant qu'il faut suivre « le nouvel établissement » quand on veut se plaindre non de trouble ou de force, mais de nouvelle dessaisine \ La distinction des trois claims est déjà faite, du reste, dans les textes latins de l'arrêt de règlement de 1278 *. Quoi qu'il en soit, en rajuUant les renseignements épars dans l'œuvre du bailli de Robert de Clermont,il est aisé de reconstituer à peu près le corps de l'ordonnance perdue ; elle traitait : 1° de la nouvelle dessaisine ; 2° des contregagements ^

1. Nous combattons ici l'opinion commune. M. P. Viollet {op. cit., I, 340) pense que l'ordonnance citée par « Beaumanoir ne peut être autre chose qu'un acte de Pli. le Hardi », et cet acte, il le trouve dans le règlement du 7 janvier 1278. Il semble en eiïet que Beaumanoir y fasse allusion (1, 468 n" 4). Mais « li establissemens des nouveles dessaisines » dont il parle contenait certainement d'autres dispositions. Laurière croyait que Beaum. avait emprunté ces dispositions aux Etablissements de S. Louis. M. Viollet, qui a détruit cette hypothèse, ne voit dans le chapitre de Beaum. que la description de la coutume du Beauvoisis au sujet des nouvelles dessaisines, de môme que, dans le texte des « Etablissements ", il trouva la description de la coutume angevine sur la même matière. Nous pensons avec BeugnoE que Beaumanoir, dont le langage est très clair, analyse une ordonnance royale, aujourd'hui perdue, dans le ch. XXXIL Aussi bien, la procédure décrite par Beaumanoir représente,comme l'a bien vu M. Viollet, un état du droit plus avancé que la procédure en vigueur dans la coutume angevine.

2. Ad. Taudu^ la Prnrcdwe civile et criminelle aux xui" et xiV siècle.'^, p. 38.

3. Beaum., I, 103. << Autrement [qu'en cas de force] convient fere sa demande, quant ou se veut plaindre de nouvelle dessaisine car noveles dessaiziues sont de novel establissemeul, si doit-on sivir l'establissement en fere se demande. »

•4. « Querele de novis dessaisinis non veniaut in Parkunentum sed baillivus... sciât si sit nova dessaisina, seu impedimentum, scu turbacio... » S. Beaum., I, 467 sqq. « De ces trois cas de novelc dessaisine, de force et

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