RÈGLEMENTS DE PROCÉDURE
Eli voici Fanalyse : rordonnance réglait la procédure et les délais de l' ajournement, quinze jours pour un gentilhomme, un jour pour Tliomme de pooste; il n'y aurait pas de contremands, mais on avait le jour de vue. Celui-là devait être maintenu dans la saisine par le justicier du lieu qui aurait eu le dernier paisible saisine d'an et jour. Le défendeur, s'il élait condamné, le demandeur, s'il était débouté, étaient frappés d'une amende de (iO sous, payable au seigneur, égale pour le vilain et le gentilhomme. La revendication de la saisine ayant échoué, on ne pouvait introduire la revendication de la propriété que dans un délai d'an et jour. Quant aux contregagcments, l'établissement les interdisait formellement'. L'observation de ces dispositions était garantie par une amende perçue au nom du roi, de soixante livres ou de soixante sous, suivant la condition des coupables, « car on fait grant despit au roi quant on va contre restablissemens qu'il a fet por le commun porfit de son roiaume ^ ».
Philippe III légiféra encore sur deux autres matières de droit privé et de procédure. En août 1273, une ordonnance célèbre dans l'histoire de la procédure criminelle ^ fit un devoir aux habitants de Paris du droit que chacun d'eux avait de saisir un malfaiteur en flagrant délit et de crier à l'aide; c'était un emprunt à la coutume normande de la clameur de haro. Enfin, le sénéchal de Carcassonne promulgua au nom du roi, le 2 septembre 1282, dans l'étendue de son ressort, un privilège en forme d'ordonnance sur la condition juridique des Juifs et sur la validité des contrats passés par des Juifs \
La liste des ordonnances relatives au droit public est plus longue ; mais il est difficile de la dresser. On ne saurait se
• le novel lorble, est-il ordené et cstabli comment oa en doit ouvrer par une novelc constituliou que li rois a fête en la manière qui ensuit... » — Cf. II, 428.