‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 334 sur 447 · Pièces Justifie. n° X.XI · texte numérisé non relu

Pièces Justifie. n° X.XI

296 PHILIPPE m

fier aux recueils de Laurière et d'Isambert, qui sont à la fois surabondants, fautifs et incomplets : surabondants, parce qu'ils contiennent des pièces apocryphes ', d'autres qui n'ont pas le caractère d'ordonnances générales; incomplets, parce qu'on a retrouvé, depuis leur publication, des documents qui avaient échappé aux premiers compilateurs, Laurière disait, en 1723, que Philippe le Hardi n'avait pas fait a beaucoup d'ordonnances » -; il se trompait. Rien ne serait plus utile que d'établir aujourd'hui une édition critique de tous les monuments subsistants de la législation des rois de France du xni" et du xiv" siècle. Une édition critique serait celle où, pour chaque pièce, les exemplaires originaux en latin elles expéditions en langue vulgaire seraient rapprochés et collationnés. Il faudrait marquer en outre la filiation des ordonnances, indiquer celles qui n'ayant pas, à notre connaissance, de prototype, ont servi de modèle à la législation postérieure, et d'autre part celles qui sont simplement des renouvellements ou des confirmations sans valeur originale. Il faudrait aussi (et ce serait la tâche la plus difficile) rechercher dans la tradition, dans la coutume féodale, romaine ou canonique, et dans riiistoire des faits, les origines immédiates ou médiates des innovations qui seraient reconnues irréductibles.

Nous avons indiqué ailleurs ^ comment les ordonnances nous ont été conservées, soit en abrégé, soit m extenso, et où l'on a chance d'en rencontrer des originaux ou des copies. On en trouve beaucoup, dont le texte original est perdu, résumées dans les documents parlementaires. Il ne faudrait pas croire toutefois que, dans les Olitn, chaque article qui commence par <( Ordinatum est... » soit l'abrégé d'une ordonnance. Cette formule s'applique en efi'et à toutes les décisions rendues sans débats contradictoires ; or, la plupart de ces

1. IsAMBEHT, Recueil des anc. lois franc., II, n» 235. « Lettres portant que nul ne peut être chevalier s'il n'est gentilliomme de parage et qu'en cas d'infraction le roi on le baron aura le droit de lui couper ses éperons. » (?) — N» 246. « Arrêt qui prouve l'existence du droit de jo;)eux avènement. » L'arrêt auquel Isanibert, après le pr. Hénault, fait ici allusion {Act. Pari., n" 1951), n'a pasla portée qu'il lui attribue.

Page 1