‹ Le Règne de Philippe III le HardiChapitre 349 sur 447 · Pièces justifie, no XI, arl · texte numérisé non relu

Pièces justifie, no XI, arl

•i. Act. Pari., I, n» 2547, C; cf. Arcli. Nat., KK, 1228, passim.

6. B. N., Coll. Lanfjuedoc, LXXXI, fo 83 : « Arresta senescallie Carcassonne et Biterr. fada in advculu domiiii régis apud Garcassonam, auno Domini 1283, mense julio. » — Cf. .vIénaud, llist, de Nisines, I, pr. c. 110,

mont pendant le second tiers du xiii" siècle. Cotte ordonnance célèbre * ne créa pas, à la vérité, l'organisation de la cour, elle la sanctionna seulement. Il n'est même pas certain qu'elle ait eu, en son temps, le mérite d'être une codification nouvelle des usages anciens, car elle fait allusion à des règlements antérieurs que l'on ne connaît pas ^ et qui lui ont servi peut-être de modèles. Toujours est-il qu'elle est la première charte du Parlement judiciaire qui ait été conservée, et que, complétée à l'aide des documents contemporains, elle permet de se rendre compte des usages, de la compétence et de la procédure de cette compagnie à un moment précis et décisif de son histoire.

La cour du roi comprenait sous Philippe III la grand'chambre, la chambre des plaids; une section de juges chargés d'entendre les enquêtes %• une autre préposée aux requêtes ^. On a encore des arrêts qui émanent de chacune de ces trois subdivisions du commun conseil. Il n'y avait pas de chambre criminelle, mais l'établissement de 1278 prescrit qu'il y ait toujours deux greffiers à la chambre des plaids, l'un pour les lettres ordinaires, l'autre u pour les lettres de sanc » ^, En outre, les plaideurs des provinces méridionales comparaissaient devant une chambre qui leur était réservée et qui siégeait à part : l'Auditoire du droit écrit ''. C'était là une innovation récente, quoiqu'elle eût été déjà « ordonnée ^ », car la création de l'Auditoire ne peut guère être antérieure à l'année 1271, où elle devint nécessaire à cause de la réunion du Languedoc aux domaines de la couronne.

Ce n'est pas tout; certaines provinces possédaient des cours anciennes et respectées. Le duc de Normandie, les comtes de Champagne et de Toulouse avaient eu leur cour seigneuriale comme le roi de France avait la sienne. Quand ces grands fiefs firent accession à la maison capétienne, ce

1. Voy. Pardessus, Essai sur l'organisation judiciaire, p. 101.

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