Ad. TAiiDiF, op. cit., p
3. Ulim. II, 228, n» vu. — Cf. Arcfi. Naf., X'a, 8602, f» 9 V.
4. Sur la publicacio testium, voy. Ad. Tardif, op. cit.. p. 107. Il faut noter qu'un arrêt de 1276 avait supprimé la publicacio devant le Parlemeut en la maintenant devant les juridictions inférieures (Olim, II, 74, n° ix).
Hardi, « ouïes en la salle [du Parlement] par aucuns des mestres ». Celles qui « contenaient grâce », suivant Texpression du temps, étaient portées au souverain lui-même; quant aux autres, les maîtres qui devaient former plus tard la chambre des requêtes les expédiaient sans délai, « commandant aux baillis ce qu'il y avait à commander ». Ainsi, un certain Pierre Pillart, chevalier, s'étant rendu au Parlement pour se plaindre des procédés du prévôt de Beaumont à son endroit, s'adressa à « maître Jehan d'Acre, qui estoit en lieu des mestres », lequel ordonna au bailli compétent d'ajourner les parties et de leur faire droit K Les attributions des juges des requêtes, à la différence de celles des maîtres des requêtes de l'Hôtel % étaient strictement judiciaires; ils ne connaissaient pas du principal des causes, mais ils délivraient des ajournements et recevaient les demandes en homologation d'accord ^
Nous distinguons aujourd'hui le civil et l'administralif ; les hommes du moyen âge n'étaient point si subtils; ils estimaient que le même juge pouvait prononcer sur le cas d'un officier prévaricateur et sur une question de propriété. La Cour connaissait donc du contentieux administratif aussi bien que des affaires judiciaires; elle avait, de plus, la haute main sur les agents du prince ; tous étaient soumis à son autorité disciplinaire. Lorsque l'un d'eux était mis en cause, elle commettait quelques-uns de ses membres pour instituer une enquête. Ces enquêteurs avaient même pris l'habitude de condamner ou d'absoudre de leur chef les officiers compromis, sans en référer au commun conseil; le Parlement, qui confiait cependant volontiers ses pouvoirs à des commissaires pour trancher les appels de quelques provinces éloignées \ mit fin à cet abus, quant au jugement des prévôts, sergents et forestiers, par un arrêt de règlement de 1281 ^.
Bien plus, avant le xiv" siècle, les chefs de la hiérarchie administrative, baillis et sénéchaux, étaient étroitement rat-