llist. f/én. Lang., X, pr. c. 141 sqq
4. « Cuiu dicti survientes non habeant unde vivant, nisi de bonis ipsorum subditorum » {loc. cit.).
serment d'usage, afin qu'il n'y eût pas de doute sur leur qualité. A la fin de chaque assise, un ou plusieurs jours seraient réservés par le sénéchal pour entendre les plaintes formulées contre eux K
Les frais de justice étaient tels, à cause des fraudes des notaires, que les plaideurs aimaient mieux ahandonner la poursuite de leurs droits. Les réformateurs furent obligés de taxer le prix du rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quatre-vingts lettres à la lig'ne, ainsi que les indemnités dues pour vacations.
Les plaideurs n'avaient pas à payer seulement des frais de justice exagérés; ils étaient rongés par des exactions tout à fait illégales des bas officiers. P. de Saint-Martin de Tours et Simon de Coudes imposèrent des règles restrictives aux sergents à verge de la viguerie de Toulouse et aux geôliers du château Narbonnais. Ils ordonnèrent qu'aucun bayle ne citerait désormais un de ses administrés hors de sa baylie sans un mandement du sénéchal ; ils défendirent d'exiger de l'argent des créanciers pour contraindre les débiteurs récalcitrants ; d'acheter, soit les créances au rabais, soit les biens des débiteurs à poursuivre. Aux jug-es royaux, il fut enjoint de ne pas manger et de ne pas demeurer avec les bayles ou les sergents de leur ressort. Les abus qui s'étaient introduits dans la procédure des saisies-gageries furent coupés à la racine ^ Enfin, pour clore la réforme judiciaire, les commissaires du roi déclarèrent qu'il ne leur paraissait pas bon « que des clercs fussent choisis pour exercer l'office de bayle roval, parce que, sauf le cas de bigamie, ils échappaient à la juridiction laïque ^ ».
Les subordonnés des sénéchaux qui s'occupaient spécialement de la perception financière et de la gestion domaniale ne prêtaient guère moins le tlanc à la critique, à en croire l'ordonnance du 26 juillet 1277, que les gens de
1. Loc. cit. « CognoscaL summarie, judiciali imlagiae non usquequam servatâ. » — Cf. ord. du 1 janv. 1278, art. 29.